Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 9 août 2022
- ECLI
- 62f34a3882b27805d4d3c0d9
- Date
- 9 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°509 N° RG 22/00559 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRD4 J.L.D. NIMES 05 août 2022 [R] C/ LE PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 09 AOUT 2022 Nous, Monsieur Eric EMMANUELIDIS, Président de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 13 juin 2022 notifié le 14 juin 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 août 2022, notifiée le même jour à 20h35 concernant : M. X se disant [D] [W] [R] né le 12 Décembre 1997 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 août 2022 à 09h43, enregistrée sous le N°RG 22/03470 présentée par M. le Préfet du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 05 Août 2022 à 16h40 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. X se disant [D] [W] [R]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 05 août 2022 à 20h35, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X se disant [D] [W] [R] le 08 Août 2022 à 12h40 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [J] [H], représentant le Préfet du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [N] [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur X se disant [D] [W] [R], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat de Monsieur X se disant [D] [W] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Au soutien de son appel, tendant à la réformation de l'ordonnance querellée et à ce qu'iln'y ait lieu à maintien en rétention, X. Se disant [D] [W] [R] fait valoir que: -la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet est insuffisamment motivée, en fait et en droit, notamment quant au choix de cette mesure plutôt qu'une autre moins contraignante; -l'absence de diligences utiles de l'administration pour parvenir à la mise en oeuvre de son départ. SUR CE Contrairement à ce que l'appelant soutient, d'une part l'administration a motivé sa décision, y compris sur l'absence de garanties de représentation de l'intéressé, qu'elle détaille (emploi allégué clandestin, absence de documents d'identité et de domicile fixe et justifié), l'intéressé étant par ailleurs contrôlé à l'occasion de faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants, et, d'autre part, elle a justifié des démarches immédiates dès le 3 août 2022 auprès de l'autorité consulaire concerné, en vue de l'obtention d'un laissez-passer, pour l'heure en attente de réponse. L'ordonnance querellée sera ainsi confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [D] [W] [R] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 09 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. X se disant [D] [W] [R], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur X se disant [D] [W] [R], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 9 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62f34a3882b27805d4d3c0d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel