Cour d'AppelHO-recours JLD
Cour d'Appel · HO-recours JLD — 9 août 2022
- ECLI
- 62f34a3782b27805d4d3c0d5
- Date
- 9 août 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
Ordonnance N° 52 N° RG 22/00550 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRAY Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON 28 juillet 2022 [F] EPOUSE [U] C/ CENTRE HOSPITALIER DE [5] ([Localité 3]) COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 09 AOUT 2022 Nous, Monsieur Eric EMMANUELIDIS, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, APPELANT : Mme [C] [F] EPOUSE [U] née le 29 Mars 1978 à [Localité 4] de nationalité Française régulièrement avisée, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, assisté de Me Cynthia GALLI, avocat au barreau de NIMES ET : CENTRE HOSPITALIER DE [5] ([Localité 3]) régulièrement avisé, non comparant à l'audience, TIERS A LA DEMANDE : [J] [U] [Adresse 1] [Localité 2] régulièrement avisé, non comparant à l'audience Vu l'ordonnance rendue le 28 Juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de Mme [C] [F] EPOUSE [U] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [C] [F] EPOUSE [U] le 02août 2022 et reçu à la Cour d'Appel le 04 août 2022 Vu la présence de Me Cynthia GALLI, avocat de Mme [C] [F] EPOUSE [U], qui a été entendu en sa plaidoirie, Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 05 août 2022, MOTIFS DE LA DECISION L'appel, régulièrement formé dans le délai de la loi, est recevable. Au vu des certificats médicaux produits, et notamment en date des 27 juillet et 5 août 2022, desquels il ressort que les troubles présentés par l'appelante, son humeur dysphorique avec faible tolérance à la frustration, son instabilité émotionnelle, son irritabilité et ses insomnies médianes, et alors que celle-ci ne justifie d'aucun élément, notamment d'ordre médical, permettant de révoquer en doute ces certificats, il échet de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [C] [F] EPOUSE [U] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON en date du 28 Juillet 2022; Confirmons la décision déférée ; Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 09 Août 2022 LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à : Le patient, Le Ministère Public, Le directeur du centre hospitalier, Le Juge des Libertés et de la Détention L'avocat [J] [U]
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HO-recours JLD
- Date
- 9 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
62f34a3782b27805d4d3c0d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel