Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE — 9 août 2022
- ECLI
- 62f34a0182b27805d4d3c05b
- Date
- 9 août 2022
- Condamnation
- 196 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 09 AOUT 2022 NE/CO*** ----------------------- N° RG 21/00575 - N° Portalis DBVO-V-B7F-C4UJ ----------------------- [U] [K] C/ SAS FERMIERS DU GERS ----------------------- Grosse délivrée le : à ARRÊT n° 97 /2022 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le neuf août deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président assistée de Chloé ORRIERE, greffier La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : [U] [K] née le 08 septembre 1978 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Valérie DOUAT, avocat inscrit au barreau du GERS APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - formation paritaire d'AUCH en date du 19 avril 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 19/00068 d'une part, ET : La SAS FERMIERS DU GERS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me David BRIVOIS, avocat plaidant inscrit au barreau de DAX INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 14 juin 2022 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller rapporteur, assistée de Chloé ORRIERE, greffier. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la cour composée, outre lui-même, de Dominique BENON, conseiller et Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Mme [U] [K] a été engagée par la SAS Les Fermiers du Gers en qualité d'ouvrière de découpe à compter du 6 avril 1999, sans contrat de travail écrit. Le 21 octobre 2016, elle a fait l'objet d'une reconnaissance de maladie professionnelle de l'épaule gauche, tendinite fissurée datant d'octobre 2015. Lors de la visite de reprise du 3 novembre 2016, le médecin du travail a conclu à une aptitude à « la reprise en mi-temps thérapeutique pour une durée de 3 mois, à revoir ». Lors d'une visite le 28 novembre 2016, à la demande de la salariée, le médecin du travail a confirmé le temps partiel thérapeutique en la forme d'un mi-temps quotidien (3h30 par jour) eu égard au pic d'activité que connaissait la société en fin d'année. Le 30 janvier 2017 le médecin du travail concluait à une aptitude à : «- une reprise sous réserve de respect de restrictions permanentes, - rotations sur différents postes, - absence de manutention de charges supérieures à 5 kg, - de mobilisation des épaules au-delà de 90° ». Mme [K] était à nouveau en arrêt de travail pour douleurs de l'épaule gauche à compter de mars 2017. Lors de la visite de reprise en date du 8 mars 2018 le médecin du travail concluait : « Apte - Aménagement du poste un mois avec : 1. Temps partiel thérapeutique : mi-temps quotidien 3h30/jour 17h30 par semaine 2. Pas de manutention lourde. 3. Limitation de la mobilisation des épaules avec axe bars toujours inférieur à 90°. » Mme [K] reprenait le travail le 12 mars 2018. A l'occasion d'une nouvelle visite le 31 mai 2018, le médecin du travail concluait : « - Avis favorable à la reprise à temps plein avec restrictions permanentes sur les activités de manutention lourde. - Les postes mise en barquette escalope et haut de cuisse ainsi que étiquetage et aiguillettes ont été validés sous réserve de rotation. » Mme [K] a été à nouveau en arrêt de travail à compter du 12 septembre 2018. Le 27 novembre 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte « définitive à son poste de travail en une seule visite Inapte à tout poste impliquant une sollicitation répétitive des membres supérieurs en préhension, en traction, en manutention-soulèvement et port de charge, à un travail sur chaîne de production. L'état de santé actuel ne permet d'envisager qu'un reclassement sur un poste purement administratif n'impliquant aucune tache de manutention. Cette inaptitude intervient dans les suites de maladies professionnelles déclarées le 29/11/2018 ». Le 31 décembre 2018, la société a adressé à Madame [K] les différents postes vacants, y compris ceux nécessitant le suivi d'une formation spécifique par la salariée. Le 13 janvier 2019, Madame [K] a indiqué refuser l'ensemble des alternatives envisagées. Le 31 janvier 2019, la société a notifié à Madame [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception. Madame [K] a saisi le conseil de Prud'hommes d'Auch par requête du 11 juillet 2019 pour voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la SAS Les Fermiers du Gers à lui payer la somme de 30.225 € à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la somme de 23.400 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité prévue à l'article L.4121-1 du code du travail et la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 19 avril 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [K] de toutes ses demandes, débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle et condamné Mme [K] aux éventuels dépens. Par déclaration au greffe du 27 mai 2021, Mme [K] a formé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement. L'ordonnance de clôture est en date du 07 avril 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 14 juin 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS Suivant dernières conclusions du 30 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et de l'argumentation, Mme [K] demande à la Cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Auch le 19 avril 2021, - dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse prévue à l'article L1232-1 du code du travail, - condamner en conséquence la SAS Les Fermiers du Gers à lui payer la somme de 30.225 € à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail, - condamner la SAS Les Fermiers du Gers à lui payer la somme de 23.400 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité prévue à l'article L.4121-1 du code du travail, - la condamner à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la SAS Les Fermiers du Gers de l'intégralité de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - la SAS Fermiers du Gers n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail, ce non-respect est à l'origine de sa déclaration d'inaptitude qui a conduit à son licenciement, et il appartient à la SAS Fermiers du Gers qui prétend le contraire de le prouver, - il résulte des plannings versés aux débats par Les Fermiers du Gers que dès sa reprise, la préconisation du médecin du travail de rotation sur différents postes n'était pas respectée puisqu'elle a été affectée pendant plus d'un mois, du 1er février au 3 mars 2017, sur le même poste « mise en barquettes escalope», - ce poste fait partie des postes préconisés mais toujours sous réserve de rotation et elle n'a jamais été régulièrement affectée en lissé à des postes différents un jour sur 2, - elle a droit à des jours de repos et de congés, le médecin du travail a prévu des préconisations en tenant compte de ce paramètre, - suite à la visite du 31 mars 2018, elle n'a été affectée que quelques jours sur les postes de mise en barquette ou aiguillettes, étant essentiellement affectée sur des postes de mise en colis, qui sont les postes les plus physiques et les plus sollicitant au niveau des membres supérieurs ; or, le médecin du travail avait validé les postes de «mise en barquette escalope et haut de cuisse ainsi qu'étiquetage et aiguillettes sous réserve de rotation » qui correspondent aux postes de conditionnement et non de mise en colis, - ces postes sont les plus sollicitant puisqu'elle attrapait un carton situé au-dessus de sa tête et le remplissait de 4 à 6 barquettes, le plaçait sur un tapis et le poussait avec un bras, le colis pouvant faire jusqu'à 5 ou 6 kg selon sa grandeur, - il suffit d'analyser les plannings pour s'apercevoir qu'elle restait régulièrement plusieurs jours d'affilés et parfois plusieurs semaines sur le même poste, donc sans respect de la rotation préconisée par le médecin du travail pour éviter les gestes répétitifs, - le conseil de prud'hommes l'a notamment déboutée de sa demande, au motif qu'elle ne fournissait aucun document témoignant d'une plainte de sa part « sur ses conditions de travail durant l'exécution de son contrat de travail, sur les non-respects par l'employeur des préconisations du médecin du travail », ce qui est inexact puisqu'elle s'en est plainte oralement, et en tout état de cause, quand bien même elle ne peut en apporter la preuve, la jurisprudence décide que manque à son obligation de sécurité résultat, l'employeur qui n'adapte pas le poste de travail de l'un de ses salariés conformément aux préconisations du médecin du travail, - elle comptait 19 années d'ancienneté et percevait un salaire mensuel moyen de 1960 euros bruts, - elle n'a pas retrouvé d'emploi à durée indéterminée, et travaille pour le Centre Communal d'Action Sociale dans le cadre de CDD à temps partiel en qualité d'agent social remplaçante pour une rémunération moindre que celle qu'elle percevait lorsqu'elle travaillait pour la SAS Les Fermiers du Gers, - le non-respect des préconisations du médecin du travail a aggravé son état de santé et restreint ainsi ses possibilités de trouver un nouvel emploi lui créant un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement. Suivant conclusions du 5 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et de l'argumentation, la SAS Les Fermiers du Gers demande à la Cour de la dire bien fondée dans son appel incident et recevable en ses demandes, de réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Auch du 19 avril 2021, en ce qu'il a rejeté ses demandes en paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et confirmer la décision de première instance sur les autres points, -à titre principal : - juger qu'elle a parfaitement respecté les préconisations médicales successives du médecin du travail ; - en déduire qu'elle n'a en conséquence commis aucun manquement sur le terrain de l'obligation de sécurité vis-à-vis de Madame [K] ; - rejeter les demandes formulées par Madame [K] sur le fondement de l'article L.4121-1 du code du travail ; - juger que l'inaptitude de Madame [K] ne trouve pas son origine dans un manquement de sa part vis-à-vis des préconisations du médecin du travail ; - constater qu'aucune contestation n'est formulée par Madame [K] à propos de la procédure de licenciement suivie ; - rejeter en conséquence les demandes formulées par Madame [K] sur le fondement d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; - rejeter tout autant les demandes de Madame [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens et frais d'exécution ; - à titre subsidiaire, et à supposer que la Cour estime que les éléments soumis par Madame [K] caractérisent un manquement à l'obligation de sécurité de sa part : - limiter le montant des dommages et intérêts au strict préjudice subi et démontré par Madame [K] dans les limites fixées par le barème Macron au titre du licenciement s'il était jugé dénué de cause réelle et sérieuse ; - constater l'absence de toute démonstration du préjudice dont Madame [K] sollicite la réparation sur le fondement de l'article L.4121-1 du code du travail ; - rejeter en conséquence l'ensemble des demandes formulées sur ce fondement ; - à titre reconventionnel, - condamner Madame [K] au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que: - Madame [K] a bénéficié de diverses adaptations de ses conditions de travail en raison de son état de santé, - elle a été affectée à la mise en barquette escalopes à compter du 1er février 2017, poste validé le médecin du travail, - le rythme de présence de Madame [K] a empêché que la rotation entre différentes affectations ait eu le temps de se mettre en place puisque entre le 1er février 2017 et le 28 mars 2017 elle a réalisé 24 jours de travail et bénéficié de 20 jours de congés payés auxquels s'ajoutent les repos hebdomadaires, - l'organisation du travail des chaînes de production conduit par ailleurs les salariés à ne pas être amenés à porter des charges supérieures aux préconisations du médecin du travail, ni encore à utiliser les membres supérieurs dans des conditions incompatibles avec l'état de santé de Madame [K], - Madame [K] a bénéficié d'un tapis motorisé faisant avancer les produits et de nature à éviter le port de charge, de même qu'à limiter les actions ne serait-ce que de « pousser » ou « tirer », ou à utiliser les membres supérieurs au-delà de 90°, - suite à l'avis du médecin du travail du 8 mars 2021, elle a pris soin de respecter ses réserves et, en plus des adaptations antérieures, de diminuer sa durée du travail quotidienne à 3h30 et, par suite, à ne pas davantage dépasser 17h30 par semaine, - la durée d'affectation effective de Madame [K] était cette fois suffisamment longue pour qu'une rotation d'affectations soit instaurée avec une alternance des affectations mise en barquette escalopes, aiguillettes, G/H ailes, G/V escalopes, - le 31 mai 2018, la médecin du travail mettait un terme à la réduction de la durée du travail de Madame [K], actant par là une consolidation de son état de santé et une capacité à reprendre pleinement sa durée du travail et validait expressément les affectations « mise en barquette escalope et haut de cuisse ainsi que l'étiquetage et aiguillettes » et, par là même, la manutention engendrée, - sur la période du 1er juin 2018 au 11 septembre 2018 (veille du premier jour de son ultime absence pour maladie professionnelle), Madame [K] a alterné 43 jours de travail (avec rotations entre les affectations) avec 60 jours de repos divers (événements familiaux, week end, congés payés, etc.), - pour la première fois en cause d'appel elle affirme, sans en rapporter la preuve avoir alerté la société du non-respect des préconisations du médecin du travail oralement, - le barème de l'article L.1235-3 encadre les indemnités entre 3 et 15 mois de salaire et il appartient à Madame [K] de démontrer le préjudice lui permettant de solliciter davantage que le minimum, ce qu'elle ne fait pas, - les demandes au titre d'une absence de cause réelle et sérieuse ne sauraient se cumuler avec des demandes en lien avec une perte d'emploi sur un autre fondement textuel, en conséquence et sans démonstration d'un préjudice à la fois distinct de la perte d'emploi et effectivement démontré par Madame [K], la Cour ne pourra que rejeter purement et simplement ses demandes indemnitaires. MOTIFS DE LA DÉCISION L'employeur, tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés. Il incombe à l'employeur de prévenir, par des moyens adaptés, tout risque lié non seulement à l'exécution de la prestation de travail, mais également à l'environnement professionnel dans lequel elle est délivrée. En application des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail,'' l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes''. Selon l'article L.4121-2 du même code, « l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs''. En l'espèce, Madame [K] reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté deux des préconisations essentielles du médecin du travail à savoir : - la rotation sur différents postes sur la période du 1er février au 3 mars 2017 puis du 19 au 28 mars 2018, - les types de postes sur lesquels elle a été affectée à compter d'avril 2018 soit la mise en colis (GH Ailes, G/H Cuisses) alors que seuls les postes mises en barquettes (G/V Escalopes, aiguillettes) et étiquetage étaient validés par le médecin du travail. Concernant la rotation sur les postes : L'avis du 30 janvier 2017 le médecin du travail concluait à une aptitude à une reprise sous réserve de respect de restrictions permanentes, dont des rotations sur différents postes. Force est de constater que cet avis ne précise en rien le rythme de rotation préconisé. La Cour observe à la lecture du planning produit par l'employeur, non contesté par la salariée, que: - sur la période du 1er février au 3 mars 2017, Madame [K] a travaillé deux semaines sur le même poste avec une coupure dominicale chaque semaine, période suivie d'une interruption de 5 jours du 18 au 22 février en raison du week end suivi de trois jours de congés, une reprise sur le même poste durant 3 jours, une pause le dimanche, et enfin 5 jours de travail suivis de 17 jours de congés, - sur la période du 19 au 28 mars 2018, Madame [K] a travaillé du lundi au vendredi la première semaine puis du lundi au mercredi la deuxième semaine. Concernant l'affectation sur les postes à compter du mois d'avril 2018 : Lors de la visite de reprise en date du 8 mars 2018 le médecin du travail concluait : « Apte - Aménagement du poste un mois avec 1. Temps partiel thérapeutique : mi-temps quotidien 3h30/jour 17h30 par semaine 2. Pas de manutention lourde. 3. Limitation de la mobilisation des épaules avec axe bars toujours inférieur à 90°. » Puis lors d'une nouvelle visite le 31 mai 2018, le médecin du travail précisait : « - Avis favorable à la reprise à temps plein avec restrictions permanentes sur les activités de manutention lourde. - Les postes mise en barquette escalope et haut de cuisse ainsi que étiquetage et aiguillettes ont été validés sous réserve de rotation. » La Cour constate à la lecture des plannings versés au débat par les parties que Madame [K] a occupé les postes «G/H cuisses», « G/H ailes», «G/V escalopes», «aiguillette», ces deux derniers postes n'appelant aucune critique de la part de la salariée en regard des préconisations du médecin du travail, sous réserve de rotations. La fiche de poste «compostage ligne cuisses ailes», correspondant aux appellations G/H ailes et G/H cuisses, comprend notamment les missions d'étiquetage et de mise des barquettes en colis. Madame [K] ne saurait soutenir utilement que les postes G/H cuisse et G/H ailes ne correspondraient pas aux préconisations du médecin du travail en ce qu'ils comporteraient la mise en colis des barquettes, dès lors que l'objet de la visite de reprise, tel que définit par l'article R.4624-32 du code du travail est de vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur est compatible avec son état de santé, ce qui implique nécessairement une étude de la fiche de poste par le médecin du travail. Ce dernier n'ayant pas émis de restrictions sur le poste étiquetage, la salariée était apte à accomplir tous les gestes de ce poste dont la mise en colis des barquettes. Par ailleurs, la Cour ne peut que constater que durant la période, l'employeur a observé des rotations sur les différents postes auxquels la salariée a été affectée et que du 1er avril au 11 septembre 2018, elle a travaillé 79 jours et a bénéficié d'autant de jours de repos au titre des repos hebdomadaires, jours fériés, congés ou absences pour événements familiaux et qu'ainsi l'employeur n'a contrevenu ni aux préconisations du médecin du travail sur les rotations, ni à celles sur les types de postes. Afin de confirmer la décision du conseil des prud'hommes d'Auch qui a, à juste titre, débouté Madame [K] de ses demandes, il suffira de rajouter que : - les plannings démontrent que l'employeur a respecté les préconisations du médecin du travail tant dans l'affectation de la salariée sur les postes de travail que dans les rotations, jugées suffisantes par la Cour, - qu'il importe peu que l'affectation sur un même poste ait été ponctuée par des temps d'absences de la salariée, fût elle en congés, la nécessité de rotation étant de fait respectée. Sur les dépens et les frais non répétibles Madame [K] succombant, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens de la procédure d'appel. La décision de première instance l'ayant déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de première instance, sera confirmée. L'équité conduit à débouter la SAS Les Fermiers du Gers de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de confirmer la décision de première instance l'ayant déboutée de sa demande sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DÉBOUTE la SAS Les Fermiers du Gers de la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Madame [K] de la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [K] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président et Chloé ORRIERE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle L.1235-3 du code du travailarticle L1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L.4121-1 du code du travail et la somme dearticle 700 du code de procédure civile et confirarticle L.4121-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 9 août 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62f34a0182b27805d4d3c05b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel