Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE — 9 août 2022
- ECLI
- 62f34a0082b27805d4d3c051
- Date
- 9 août 2022
- Condamnation
- 4 575 020 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 09 AOUT 2022 NE/CO*** ----------------------- N° RG 21/00466 - N° Portalis DBVO-V-B7F-C4JG ----------------------- [J] [O] épouse [H] [S] [H] C/ Maître [D] [W] ès qualité de mandataire liquidateur de [X] [N] UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] ----------------------- Grosse délivrée le : à ARRÊT n° 92 /2022 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le neuf août deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président assistée de Chloé ORRIERE, greffier La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : [J] [O] épouse [H] née le 24 janvier 1964 à [Localité 3] [S] [H] né le 01 février 1957 à [Localité 6] demeurant [Adresse 8] [Localité 5] Tous deux représentés par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Laure BERGES KUNTZ, avocat plaidant inscrit au barreau du TARN-ET-GARONNE APPELANTS d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - formation paritaire de CAHORS en date du 19 mars 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 19/00100 d'une part, ET : Maître [D] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de l'entreprise [X] [N] ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Camille GAGNE substituant à l'audience Me Nezha FROMENTEZE, avocat inscrit au barreau du LOT L'ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] prise en la personne de son réprésentant légal et ayant son siège : [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat inscrit au barreau d'AGEN INTIMÉS d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 07 juin 2022 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller rapporteur, assistée de Chloé ORRIERE, greffier. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la cour composée, outre lui-même, de Jean-Yves SEGONNES, conseiller et Hélène GERHARDS, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [X] [N] a exploité une scierie, exploitation forestière, commerce de bois de chauffage à [Localité 7]. Dans ce cadre, il a embauché Monsieur [S] [H] le 1er février 1999 en qualité de chauffeur manutentionnaire et Madame [J] [H] le 4 mars 1999 en qualité de secrétaire comptable. Par jugement du 25 janvier 2016 Monsieur [X] [N] a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Cahors, lequel par jugement du 21 mars 2016 a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Maître [D] [W] ès qualités de liquidateur de Monsieur [X] [N] a procédé au licenciement économique de Monsieur [S] [H] et de Madame [J] [H] par courriers recommandés du 4 avril 2016. Par requête du 21 avril 2016 Monsieur [S] [H] et Madame [J] [H] ont saisi le conseil des prud'hommes de Cahors pour solliciter la condamnation de Maître [W] ès qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise [X] [N], ainsi que les AGS, à verser à : ' Madame [J] [H] - dommages et intérêts pour préjudice moral en raison des conditions de la rupture : 6 000 euros, - dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires : 5 000 euros, - salaires 2013, 2014, 2015 : 26347,05 euros, - indemnités de congés payés 2013, 2014, 2015 : 2634,71 euros, - article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, - dommages et intérêts pour défaut de reclassement : 10 000 euros. ' Monsieur [S] [H] - dommages et intérêts pour préjudice moral en raison des conditions de la rupture : 6 000 euros, - dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires : 5 000 euros, - salaires 2013, 2014, 2015 : 45750,20 euros, - indemnités de congés payés 2013, 2014, 2015 : 4575,02 euros, - article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, - dommages et intérêts pour défaut de reclassement : 10 000 euros. Par jugement du 19 mars 2021 le conseil des prud'hommes de Cahors a jugé que Madame et Monsieur [H] n'étaient pas salariés de Monsieur [N] et les a déboutés de leurs demandes, a débouté Maître [D] [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procedure abusive, dit qu'il n'y avait lieu d'attribuer l'article 700 du code de procédure civile à aucune des parties. Suivant déclaration enregistrée au greffe le 22 avril 2021, Madame et Monsieur [H] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a jugé qu'ils n'étaient pas salariés de l'entreprise, les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et a dit qu'il n'y a pas lieu d'attribuer l'article 700 du code de procédure civile à aucune des parties. La clôture des débats est intervenue par ordonnance du 7 avril 2022, l'affaire a été fixée pour plaider à l'audience du 7 juin 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs uniques conclusions enregistrées au greffe le 20 juillet 2021, Madame et Monsieur [H] demandent à la Cour, rejetant toutes conclusions contraires, de réformer le jugement du conseil des prud'hommes de Cahors du 19 mars 2021 et, statuant à nouveau, de : - condamner Maître [W] es qualités de mandataire liquidateur de l'entreprise [X] [N] à verser à Monsieur [S] [H] les sommes suivantes : - au titre des salaires pour les années 2013, 2014 et 2015 une somme totale de 45 750.20 euros, - au titre du préjudice économique une somme de 5 000 euros, - au titre du préjudice moral une somme de 6 000 euros, - au titre des congés payés pour les années 2013, 2014 et 2015 la somme de 4 575.02 euros, - au titre des dommages et intérêts pour défaut de reclassement une somme de 10 000 euros, - au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros. - condamner Monsieur [X] [N] à régler les charges afférentes aux salaires de Monsieur [S] [H] aux caisses sociales, - condamner Maître [W] es qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise [X] [N] à verser à Madame [J] [H] les sommes suivantes : - au titre des salaires pour les années 2013, 2014 et 2015 une somme totale de 26 347.08 euros, - au titre du préjudice économique une somme de 5 000 euros, - au titre du préjudice moral une somme de 6 000 euros, - au titre des congés payés pour les années 2013, 2014 et 2015 la somme de 2 634.71 euros, - au titre des dommages et intérêts pour défaut de reclassement une somme de 10 000 euros, - au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros. - condamner Monsieur [X] [N] à régler les charges afférentes aux salaires de Madame [J] [H] aux caisses sociales, - en l'absence d'actif disponible, inscrire la créance des salariés au passif de la procédure et en conséquence, condamner les AGS au paiement de ces sommes, - dire que Monsieur [S] [H] et Madame [J] [H] n'ont en aucune manière exercé des fonctions de gérants de fait, - dire qu'aucune tentative de reclassement n'a été assumée par l'employeur, - condamner aux entiers dépens les intimés. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir : - l'importance du contexte des faits s'agissant d'une scierie particulièrement rurale gérée par [X] [N], incontestablement incompétent pour toutes les tâches administratives et comptables d'une entreprise, l'existence d'une relation d'amitié entre eux qui a permis d'envisager une collaboration dans le cadre d'un contrat de travail au profit de chacun des salariés, - lorsque l'employeur a rencontré des difficultés très importantes sur le plan financier,ils ont accepté par amitié, également par naïveté, de l'aider financièrement, ils ont vidé leurs économies et ont sollicité également leur fille pour pouvoir faire face aux obligations financières de l'employeur, - si Madame [H] avait la procuration bancaire, ce n'était que par facilité administrative puisque l'employeur souhaitait se reposer sur ses propres compétences pour pouvoir se consacrer à l'aspect commercial de son entreprise, - les virements faits sur leur compte ont permis de rembourser uniquement les frais qu'ils avaient avancés, - Madame [H] a accepté de voir domicilier l'entreprise à son domicile et d'y recevoir les correspondances de l'entreprise en raison des multiples expulsions dont a été l'objet Monsieur [N], - leur salaire n'a jamais été réglé faute de trésorerie, - il existait incontestablement vis-à-vis de Madame [H] un lien de subordination avec l'employeur lequel lui donnait les instructions qu'il jugeait utile et parfois même trop souvent en contradiction avec ce qu'elle aurait souhaité dans l'intérêt strict de l'entreprise comme par exemple ne pas donner suite aux contrats en cours, - s'agissant de Monsieur [H], il était chauffeur livreur des matériaux produits par la scierie, et il obéissait incontestablement aux instructions de son employeur, la décision du conseil des prud'hommes n'est pas motivée le concernant, - Maître [W] a affirmé qu'il aurait déposé une plainte pénale pour confusion de patrimoine, ladite plainte pénale ayant été classée sans suite mais jamais communiquée à la procédure, ce qui est un indice important et déterminant démontrant la réalité d'un lien de subordination entre les employés et l'employeur, - il existe un contrat de travail écrit signé entre les parties et des fiches de salaire établies par la secrétaire comptable Madame [H], les nombreuses pièces versées aux débats démontrent que c'est Monsieur [N] qui négociait directement les affaires importantes et les contrats avec les fournisseurs se faisant accompagner de temps en temps par un chauffeur, - il est évident que Madame [H] en sa qualité de secrétaire comptable et de la taille familiale de l'entreprise, avait la signature bancaire de l'entreprise ce qui ne peut aujourd'hui permettre de prétendre qu'elle occupait une gérance de fait, - concernant le reclassement, il était tout à fait loisible à Monsieur [N] de tenter, auprès d'entreprises concurrentes, le reclassement des deux salariés, - les préjudices économiques pour Monsieur [H] sont évidents alors même qu'il a été contraint de solliciter le rachat d'une assurance vie souscrite par son épouse, outre les économies du ménage ou encore l'aide de sa fille, - les circonstances de la rupture sont particulièrement graves ayant entrainé pour le salarié un réel préjudice moral, Monsieur [N] qui entretenait « une relation amicale » avec ses deux salariés, n'a pas hésité à « s'en débarrasser » du jour au lendemain, il a sciemment décidé de « saborder » son entreprise et de mettre ses deux salariés dans une situation économique catastrophique. Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 16 octobre 2021, Maître [W] es qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise [X] [N] demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes de Cahors et, de condamner les appelants, solidairement au paiement d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir en ce sens que : - l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur, fût-il en liquidation judiciaire, de rechercher tous les emplois disponibles dans l'entreprise ou parmi les entreprises appartenant au même groupe, dans lesquelles une permutation est possible, trouve sa limite dans la cessation d'activité de l'entreprise qui n'appartient pas à un groupe, - Monsieur et Madame [H] n'étaient pas de simples salariés, ils étaient gérants de fait, il n'existait entre eux et M. [N] aucun lien de subordination, et ils ne prouvent aucunement l'existence d'un tel lien, - ils détenaient toute la comptabilité de M. [N], tous les éléments nécessaires à la gestion de l'entreprise et il a dû sommer Mme [H] de restituer les documents précités, - tout le courrier à l'attention de l'entreprise était expédié chez les consorts [H], - Madame [H] disposait de la signature sur les comptes bancaires de M. [N], effectuait les virements mensuels, payait les charges et les salaires, et de très nombreux virements ont été effectués à leur profit, sous couvert de remboursement de frais ou autres emprunts, - les consorts [H] ne prouvent aucun des préjudices pour lesquels ils battent monnaie, - face à cette procédure abusive, il sollicite une indemnité de 5000 euros. Dans leurs conclusions enregistrées au greffe le 17 août 2021, UNEDIC- DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 3] (en suivant les AGS) demande à la cour de : A titre principal : - débouter Monsieur [S] [H] et Madame [J] [H] de leur appel et de leurs demandes, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé que Monsieur et Madame [H] n'étaient pas salariés de l'entreprise et les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, Subsidiairement : - débouter Monsieur [S] [H] et Madame [J] [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions étant pour certaines prescrites et étant pour l'ensemble en tout état de cause totalement infondées ou injustifiées, et en tout état de cause : - condamner Monsieur [S] [H] et Madame [J] [H] aux entiers dépens, - prendre acte de l'intervention subsidiaire de l'AGS, de ses remarques ainsi que des limites de sa garantie dans le cadre de la procédure collective, l'AGS ne pouvant avancer le montant des créances constatées qu'entre les mains du liquidateur, dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et les astreintes. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - elle assure les salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, aussi en l'absence de contrat de travail, il n'y a pas de créance salariale et donc pas de garantie AGS, - nonobstant l'existence d'un contrat de travail écrit, il convient de vérifier que celui qui s'en prévaut justifie d'un réel lien de subordination à l'égard d'un employeur, les juges devant examiner la situation en fait, - de leurs propres aveux et alors qu'ils arguent ne pas avoir été rémunérés durant plus de trois années, les appelants disposaient de pouvoirs très larges au sein de la société : procuration postale à leur domicile, signature bancaire de l'entreprise, établissement de fiches de salaires, suivi comptable de la société, règlement de frais de gestion de l'entreprise avec leurs deniers personnels, - aucun salarié (disposant véritablement d'un tel statut) n'accepterait de continuer de travailler dans de telles conditions sans être rémunéré durant 3 ans, - Monsieur et Madame [H] détenaient à leur domicile tous les éléments nécessaires à la gestion de l'entreprise, en ce compris la comptabilité de Monsieur [N], Maître [W], es qualités, a été contraint de sommer les appelants aux fins de restitution des éléments précités, - Madame [H] disposait au surplus de la signature sur les comptes bancaires de Monsieur [N] et c'est elle qui effectuait les virements mensuels, payait les charges et les salaires, - l'analyse des extraits bancaires de Monsieur [N] met en exergue de nombreux virements effectués au profit des consorts [H] sous couvert de remboursement de frais ou autre emprunt, - les clients de la société disposaient du numéro personnel de Madame [H], celle-ci versant aux débats un SMS adressé sur son téléphone portable personnel par un client de la société, - subsidiairement, il sera rappelé que s'agissant de créances salariales, la prescription applicable est de trois ans, or et alors que la saisine de la juridiction de premier degré est intervenue le 21 avril 2016, les appelants n'hésitent pas à solliciter des rappels de salaires depuis le 1er janvier 2013, - aux fins de justifier du préjudice dont ils arguent, les demandeurs procèdent par voie d'affirmations, - la société [N] a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Cahors le 21 mars 2016, Maître [W], es qualités, était contraint de procéder au licenciement des consorts [H], pour motif économique, dès lors qu'ils s'étaient présentés comme des salariés en communiquant des fiches de paie, - l'obligation de reclassement trouve sa limite lorsque l'entreprise cesse son activité et qu'elle n'appartient à aucun groupe. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION L'existence d'une relation de travail salarié dépend des conditions de fait dans lesquelles l'activité professionnelle est exercée. En application des dispositions de l'article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. S'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence, la présence d'un contrat de travail apparent impose à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. L'existence d'un contrat de travail suppose la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir l'exécution d'une tâche, rémunérée en contrepartie, exécutée dans un rapport de subordination. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Ce sont les circonstances de fait qui déterminent l'existence d'une situation de dépendance dans l'exercice du travail. En l'espèce, les époux [H] produisant des contrats de travail signés le 1er février 1999 pour Monsieur et le 4 mars 1999 pour Madame, il existe bien une apparence de contrat de travail laquelle impose aux intimés de rapporter la preuve de leur caractère fictif. Dès pièces produites par les intimés, la Cour relève que : - le courrier de l'entreprise était adressé au domicile des époux [H], - au domicile des époux [H] se trouvaient la totalité de la comptabilité de l'entreprise au titre des exercices 2012 à 2015, des documents administratifs et commerciaux de l'entreprise, deux chéquiers de l'entreprise, - de nombreux virements bancaires ont été effectués du compte de l'entreprise vers le compte commun des époux [H] soit 14 754,77 euros en 2012, 23 870,72 euros en 2013, 21 993,05 euros en 2014 et 14 720,82 euros en 2015. Il n'est pas discuté que Monsieur et Madame [H] sont demeurés plus de trois ans sans percevoir de salaire et qu'ils n'ont jamais adressé de demande en paiement à Monsieur [N] durant ces années. Par ailleurs, les relations amicales, revendiquées par les appelants, viennent corroborer une absence de lien de subordination. S'agissant de Madame [H], la Cour observe qu'au surplus, celle-ci disposait de la signature sur les comptes bancaires de l'entreprise. Du tout, il se déduit une gestion de faits de l'entreprise durant plusieurs années par les époux [H] qui détenaient exclusivement les moyens de gestion et de paiement de l'entreprise et une absence de lien de subordination. Pour confirmer la décision du conseil des prud'hommes qui a : - débouté Monsieur et Madame [H] de leurs demandes en paiement des salaires pour les années 2013, 2014 et 2015, en versement de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires et en paiement des indemnités de congés payés, il suffira de rappeler que le salaire constitue la contrepartie de la prestation de travail fournie par le salarié dans le cadre de son contrat de travail et qu'à défaut de contrats de travail, les demandes des appelants formées à ce titre ne sont pas fondées, - débouté Monsieur et Madame [H] de leurs demandes en dommages et intérêts pour leur préjudice économique et moral, il suffira de dire que les appelants ne justifient ni d'un préjudice économique, d'autant de des virements réguliers du compte de la société vers leur compte bancaire ont été opérés durant plusieurs années, ni d'un préjudice moral fondé sur les circonstances de la rupture du contrat de travail, à défaut de contrat de travail, Enfin, les licenciements effectués à titre seulement conservatoire par Me [W], es qualités, n'ouvrent aucun droit pour les époux [H] puisqu'il n'existait pas de contrat de travail et dès lors, la demande en dommages et intérêts pour défaut de reclassement ne peut qu'être rejetée et la décision de première instance confirmée. L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière. Maître [W] es qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise [X] [N] qui sollicite l'allocation d'une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ne précise pas en quoi les appelants auraient fait dégénérer en abus l'exercice de leur voie de recours. Dès lors sa demande ne peut être accueillie. La décision du conseil des prud'hommes de Cahors sera en conséquence confirmée. L'équité commande enfin de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans cette instance. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de Cahors du 19 mars 2021 dans la limite de la saisine de la Cour, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE les appelants aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président et Chloé ORRIERE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à aucunearticle L.1221-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile la somme
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 9 août 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
62f34a0082b27805d4d3c051
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel