Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 août 2022
- ECLI
- 62f1f8c4699dc905d4ce98e8
- Date
- 8 août 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/441 N° RG 22/00438 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6IE O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 08 Aout à 13H15 Nous , C.PRIGENT-MAGERE,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 04 Août 2022 à 17H02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [G] [R] né le 01 Janvier 1993 à BENIN CITY - NIGERIA de nationalité Nigériane Vu l'appel formé le 05/08/2022 à 15 h 24 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 08/08/2022 à 09h45, assistée de T.TACHON lors des débats de K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [G] [R] assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [J] [V], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[O] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [G] [R] a été condamné par la chambre des appels correctionnels à la peine d'un an d'emprisonnement et interdiction du territoire français durant trois ans, le 20 janvier 2022. Il a fait l'objet d'un arrêt portant obligation de quitter le territoire français, le 25 avril 2022. Il a également fait l'objet d'un arrêté de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le 5 juillet 2022, puis, d'un autre arrêté de placement au centre de rétention, le 2 août 2022. Par requête du 3 août 2022 à 13h29, il a contesté son placement en rétention administrative. Par requête du 3 août 2022 à 14h 05, le préfet de Haute Garonne a sollicité la prolongation de la rétention. Par ordonnance du 4 août 2022, le juge de la liberté et de la détention près le tribunal judiciaire de Toulouse a joint les requête, déclaré régulier le placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le 5 août 2022 à 15h 24, M. [R] a interjeté appel de la décision. A l'audience, en présence d'un interprète, M. [R] a été entendu. Le conseil de M. [R] a soulevé les moyens suivants: - l'irrégularité du placement en rétention, - l'irrégularité de la rétention en raison du contexte sanitaire, - l'irrecevabilité de la requête préfectorale, - l'insuffisance de diligences. Le préfet a conclu oralement à la confirmation de la décision entreprise, Le procureur général n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable comme ayant été formé par mémoire motivé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise. Sur la régularité de la décision de placement en rétention M. [R] fait valoir qu'il a été à nouveau placé en rétention sans qu'il soit démontré des raisons de sa soustraction aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet et cela dans un délai de 7 jours à compter de la fin de sa précédente rétention. Aux termes de l'article L.741-7 du CESEDA, ' la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.' Il résulte de la requête en prolongation que M. [R] avait été placé en rétention suite à une levée d'écrou le 5 juillet 2022 et il n'est pas contesté par la préfecture qu'il est resté au centre de rétention jusqu'au 31 juillet 2022. Il résulte du dossier que l'intéressé a été écroué, le 31 juillet 2022, et a comparu devant le tribunal correctionnel pour des faits de refus de se soumettre aux modalités de transport ou aux obligations sanitaires à l'exécution d'office d'une décision d'éloignement, le 1er août 2022. Il a été condamné pour ses faits à une peine qui n'a pu être mise à exécution. Le procès-verbal 2022/1401/01mentionne une levée d'écrou suite à son incarcération eu centre pénitentaire de [1], le 2 août 2022 à 17h 06. Il a été à nouveau placé en rétention, le 2 août 2022 à 17h 06, décision dont la cour est saisie. Il en résulte que le précédent placement en rétention a pris fin après qu'il se soit soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet. L'autorité administrative pouvait donc décider d'un nouveau placement en rétention. En outre, la mesure n'apparaît, au vu de la résistance de l'intéressé à une mesure d'éloignement, nullement disproportionnée. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sera donc rejeté. Sur l'irrégularité de la rétention Il est constaté, d'une part, que l'exécution de la mesure d'éloignement prévue pour le 1er août a été rendue impossible par la résistance de l'intéressé à la mesure d'éloignement et que les diligences aux fins de son éloignement ont été menées avec l'efficience requise pour autoriser le maintien en rétention de l'intéressé. Le dossier comporte ainsi un laisser-passer consulaire délivré par le Nigéria et un accusé réception de demande de routing pour un départ à compter du 16 août 2022. Enfin, le fait que des cas de Covid aient été détectés au centre de rétention n'expose par M. [R] à un traitement inhumain en contravention avec l'article 3 de la CEDH ou avec un principe à valeur constitutionnelle. Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale. Le grief tiré de l'absence des pièces utiles jointes à la requête ne sera pas accueilli, dès lors qu'aucune pièce utile n'est manquante. Sur la prolongation de la rétention et la demande d'assignation à résidence En application de l'article L .741-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Le dossier comporte un laisser-passer consulaire délivré par le Nigéria et un accusé réception de demande de routing pour un départ à compter du 16 août 2022, de sorte que le défaut de diligence n'est pas démontré. C'est ainsi avec justesse que le juge de la liberté et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé. Aucune circonstance de droit ou de fait ne justifie de mettre fin à la rétention de M. [R]. M [R], n'a pas produit de pièces justifiant de garanties de représentation. De fait, il ne présente aucune garantie effective propre à prévenir le risque de soustraction à la décision d'éloignement, permettant d'ordonner son assignation à résidence. PAR CES MOTIFS, La cour publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Sur la forme, Déclarons l'appel recevable, Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 04 Août 2022; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [G] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI C.PRIGENT-MAGERE.
Articles de loi cités
article 3 de la CEDH ou avec un principe à valearticle L.741-7 du CESEDA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 août 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62f1f8c4699dc905d4ce98e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel