Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 août 2022
- ECLI
- 62f1f8c3699dc905d4ce98e2
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/438 N° RG 22/00435 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6GM O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 08 Aout à 08h40 Nous J.C. GARRIGUES, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 04 Août 2022 à 11H27 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [L] [T] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 05/08/2022 à 10 h 53 par courriel, par Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 05/08/2022 à 16h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [L] [T] assisté de Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[V] représentant la PREFECTURE DU [Localité 3] ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [L] [T], de nationalité algérienne, a été placé en rétention le 5 juillet 2022 sur la base d'un arrêté préfectoral émis par la Préfecture du [Localité 3]. Par ordonnance en date du 7 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé le placement en rétention de M. [T] pour une durée de 28 jours. Par requête du 3 août 2022, la Préfecture du [Localité 3] a sollicité une seconde prolongation du placement en rétention pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 04 août 2022 à 11 heures 27, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] pour une durée de trente jours. Le conseil de M. [T] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 05 août 2022 à 10 heures 53. M. [T] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du 04 août 2022 - déclarer irrégulier le maintien en rétention - débouter la Préfecture de sa demande de prolongation - ordonner sa remise en liberté - subsidiairement, prononcer une assignation à résidence. A cet effet, il invoque un défaut de diligences de l'administration. Le préfet du [Localité 3] a sollicité la confirmation de la décision. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : - du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, - de l'absence de moyens de transport. L'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention. M. [T] invoque un défaut de diligences de l'administration préfectorale. Il expose que malgré une reconnaissance consulaire du 15 juillet 2022, la Préfecture a attendu le 27 juillet 2022 pour solliciter une demande de routing. Il soutient qu'aucun élément ne justifie que la demande de routing ne soit pas intervenue dès le placement en rétention ou, à défaut, dès le jour de la reconnaissance des autorités consulaires le 15 juillet 2022, alors que la Préfecture a attendu 12 jours supplémentaires pour effectuer les démarches. Il en conclut que l'impossibilité d'éloignement pendant la première prolongation n'est due qu'aux diligences tardives de l'administration. En l'espèce, le consulat d'Algérie a été saisi le 5 juillet 2022 par les autorités préfectorales d'une demande d'audition aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Une relance lui a été adressée le 11 juillet 2022. Par courrier du 15 juillet 2022, le consulat d'Algérie a fait part de son intention d'établir un laissez-passer consulaire et indiqué qu'il était en attente de la communication de trois photographies. Il a précisé que les coordonnées exactes du départ devaient lui être communiquées une semaine avant la date prévue pour l'éloignement. Une demande de routing a été adressée le 27 juillet 2022, la première disponibilité de vol étant à compter du 30 juillet 2022. Il apparaît que le défaut d'éloignement de M. [T] est susceptible de trouver son origine dans un dysfonctionnement de la procédure. La demande de routing formulée le 27 juillet 2022 pour le 30 juillet 2022 n'a manifestement pas permis d'assurer le départ de l'intéressé alors qu'au vu des éléments susvisés, l'envoi d'une demande dès le 15 juillet ou à tout le moins une semaine avant le 30 juillet aurait permis la délivrance d'un laissez-passer. Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du 4 août 2022 et d'ordonner la remise en liberté immédiate de M. [T]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable. Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 août 2022 ; Ordonnons la remise en liberté immédiate de M. [L] [T] ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture du [Localité 3], service des étrangers, à M. [T] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI J.C. GARRIGUES
Articles de loi cités
article L.742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 août 2022
Référence
62f1f8c3699dc905d4ce98e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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