Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 8 août 2022
- ECLI
- 62f1f8bd699dc905d4ce987e
- Date
- 8 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°504 N° RG 22/00554 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRC6 J.L.D. NIMES 05 août 2022 [N] C/ PREFET DES [Localité 2] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 08 AOUT 2022 Nous, Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placéeà la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des [Localité 2] portant obligation de quitter le territoire national en date du 02 août 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 août 2022, notifiée le même jour à 15h56 concernant : M. [T] [N] né le 11 Mai 2001 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 04 août 2022 à 11h24, enregistrée sous le N°RG 22/03456 présentée par M. le Préfet des [Localité 2] ; Vu l'ordonnance rendue le 05 Août 2022 à 11h31 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [N]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 04 août 2022 à 15h56, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [N] le 06 Août 2022 à 16h23 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [P] [K], représentant le Préfet des [Localité 2], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [T] [N], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Lucie GRANIER, avocat de Monsieur [T] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS : Vu la requête du préfet des Alpes Maritime reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nîmes le 4 août 2022 en prolongation d'une première période de rétention administrative de Monsieur [T] [N], Vu l'ordonnance rendue le 5 août 2022 à 11h50 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a ordonné une prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [N], pour 28 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par Monsieur [T] [N] le 6 août 2022 à 16h23 ; Vu l'audience du 8 août 2022 ; Vu la plaidoirie de son avocat relevant l'irrégularité de la requête et l'insuffisance de la motivation du Préfet sur la décision de placement en rétention, ce dernier n'ayant pas produit la première OQTF. Vu les observations du représentant de la Préfecture indique que la contestation du placement en rétention aurait dû être soulevé dès le JLD ce qui n'a pas été fait. En outre la présente OQTF fait suite à celle qui n'a pas été exécutée sans qu'il ne soit pour autant nécessaire de joindre la première OQTF. Vu les déclarations de Monsieur [T] [N] indiquant qu'il a grandi en France , que son père est handicapé et qu'il ne souhaite pas quitter le territoire français. Il justifie d'un hébergement chez son père. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [T] [N] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA NULLITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION L'article R741-3 et R743-2 du CESEDA dispose que le moyen tenant à l'erreur manifeste d'appréciation tendant à la contestation de la décision de placement en rétention ne peut être soulevé oralement lors de l'audience tenue sur demande préfectorale de prolongation de rétention. En l'espère, Monsieur [T] [N] n'a pas saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation du placement en rétention de sorte que cette demande doit être déclarée irrecevable. En conséquence l'ordonnance du 5 août 2022 sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours... » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. » En l'espèce, Monsieur [T] [N] fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 2 août 2022 notifié le même jour portant obligation de quitter le territoire français ayant donné lieu à une décision de placement en rétention notifiée le même jour. Il en résulte qu'il ne peut ainsi prétendre se maintenir sur le territoire français. Des éléments du dossier et notamment de l'arrêté préfectoral du 2 août 2022 , il ressort de la situation de Monsieur [T] [N] : > qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité; > qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français/territoire Schengen; > qu'il se maintient de manière irrégulière depuis 5 ans sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire; > qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. > qu'il déclare être entré en France il y a 5 ans et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date; > qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France; > qu'il est célibataire sans enfant et est dépourvu d'attaches familiales sur le territoire alors que ses parents/frères/s'urs résident en TUNISIE ou dispose de fortes attaches en TUNISIE comparativement à celles dont il déclare disposer en FRANCE; > qu'il n'a pas exécuté spontanément la mesure d'éloignement prise à son encontre le 18/06/2020 et notifiée le même jour; > qu'il est défavorablement connu des services de police pour vol par escalade dans un local d'habitation; vol par effraction; soustraction à une obligation de quitter le territoire irrégulier de l'intéressé faisant obstacle à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours de violation des interdictions édictées lors de l'état d'urgence. Il résulte des éléments du dossier et des pièces produites que l'autorité administrative n'a pas produit l'arrêté préfectoral du 18 juin 2020 pas plus que sa notification à Monsieur [T] [N] alors qu'il s'agit d'une pièce essentielle pour considérer son comportement. En effet, en l'absence de cette pièce, le juge ne peut contrôler si Monsieur [T] [N] avait connaissance de cet arrêté et si c'est donc de manière volontaire qu'il n'a pas exécuté la mesure. En outre, Monsieur [T] [N] justifie d'un hébergement chez Monsieur [J] [N], son père, ce qui contredit également les arguments de l'autorité administrative selon lesquels il est dépourvu d'attache familiale sur le territoire et que ses parents résident en TUNISIE. En conséquence l'ordonnance déférée sera infirmée et la mise en liberté immédiate de Monsieur [T] [N] sera ordonnée. Toutefois il sera rappelé à Monsieur [T] [N] qu'il a obligation de quitter le territoire français en vertu de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire national français pris le 2 août 2022 par le Préfet des [Localité 2]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [N] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu au maintien de la rétention administrative de Monsieur [T] [N] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [T] [N] ; RAPPELONS à Monsieur [T] [N] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national en application de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national en date du 02 août 2022. RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 08 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [T] [N]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [T] [N], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Lucie GRANIER, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des [Localité 2] , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 8 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62f1f8bd699dc905d4ce987e
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