Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 août 2022
- ECLI
- 62ef55707d44b005d42f7420
- Date
- 5 août 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/432 N° RG 22/00429 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6FB O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 05 Aout à 14h15 Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 04 AOUT 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 03 Août 2022 à 14H53 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [W] [B] né le 19 Septembre 2022 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 04/08/2022 à 14 h 30 par courriel, par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 05/08/2022 à 10h00, assistée de K BELGACEM lors des débats et de K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffier avons entendu : [W] [B] assisté de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [C] [S], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[P] représentant la PREFECTURE DES [Localité 4] ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant M. [W] [B], âgé de 32 ans et de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un contrôle le 3 juillet 2022 à 19h45 à [Localité 2]. Démuni de documents d'identité et de circulation, il a été placé en retenue à 21h55. Il avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans pris par le préfet des [Localité 4] le 2 février 2022 et notifié le jour même, sous le nom de [Y] [L] alias [F] [O]. Le 4 juillet 2022, le préfet des [Localité 4] a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 16h30 à l'issue de la retenue. M. [B] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] en exécution de cette décision. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet des [Localité 4] a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [W] [B] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 5 juillet 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 16h33. Ce magistrat a déclaré la requête recevable, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 6 juillet 2022 à 17h58. Cette décision a été confirmée par ordonnance du magistrat délégué en date du 8 juillet 2022. Par requête en date du 2 août 2022, reçue à 14 heures 06, le préfet des [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin de solliciter une nouvelle prolongation de cette mesure de rétention. Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 3 août 2022 à 14 heures 53. M.[W] [B] a relevé appel de cette ordonnance par courrier de son conseil adressé en au greffe de la cour le 4 août 2022 à 14 heures 20. Le conseil de M.[W] [B] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que : - le préfet n'a pas procédé aux diligences utiles à la mise en oeuvre de l'éloignement - le premier juge n'a pas pris en compte la particularité de la situation de l'intéressé et le placement en rétention, qui porte atteinte à sa vie de famille est disproportionné il a sollicité que soit constatée l'irrégularité de la décision de placement en rétention et celle de sa prolongation.. M.[W] [B] a été entendu. Le préfet des [Localité 4] régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DECISION : M.[W] [B] n'est pas recevable, dans le cadre de l'examen d'une demande de seconde prolongation de sa rétention administrative, à contester la régularité de la décision de placement en date du 4 juillet 2022, déjà apprécié tant par le juge des libertés et de la détention le 6 juillet 2022, que par le magistrat délégué du premier président dans son ordonnance du 8 juillet 2022. Sa contestation est donc tardive L'article L 742-4 du Ceseda dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'». En l'espèce, la préfecture avait saisi le consulat d'Algérie de la situation de Monsieur [W] [B], non documenté dès le 5 juillet 2022. Monsieur [W] [B] a été entendu par les services du consulat le 19 juillet 2022. A ce jour, le consulat d'Algérie n'a pas apporté de réponse à la demande de laisser-passer consulaire. Cette situation n'est néanmoins pas imputable à l'administration qui ne dispose d'aucun moyen de contrainte sur les autorités étrangères et qui a utilement relancé le consulat par courriel du 2 août. Les diligences nécessaires ont donc été réalisées et le moyen tiré du défaut de diligence ne peut être accueilli. La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 3 août 2022. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des [Localité 4] , service des étrangers, à M.[W] [B] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI I. MARTIN DE LA MOUTTE
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de larticle L 742-4 du Ceseda dispose que le juge des
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 août 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62ef55707d44b005d42f7420
Données disponibles
- Texte intégral
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