Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 5 août 2022
- ECLI
- 62ef55677d44b005d42f73e7
- Date
- 5 août 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 05 AOUT 2022 (n° 353, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00354 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGERE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juillet 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02346 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 04 Août 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Anne RIVIERE, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Léa FAUQUEMBERGUE, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [S] [R] (Personne faisant l'objet des soins) né le 12/08/1975 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] [6] comparant en personne assisté de Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d'office au barreau de Paris TUTEUR/ CURATEUR UDAF 75 demeurant [Adresse 4] comparant, représenté par Mme [F] [P], munie d'un pouvoir. INTIMÉ M. LE PREFET DE POLICE demeurant [Adresse 2] non comparant, représenté Me Anais BAZIZ du cabinet CENTAURE AVOCATS, avocat choisi au barreau de Paris, LIEU D'HOSPITALISATION GHU [Localité 5] [6] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale, DÉCISION Monsieur [S] [R] est admis en soins psychiatriques depuis le 1 er mars 2006. Il a bénéficié d'un programme de soin à compter du 4 février 2022, lui permettant de résider à son domicile et de se rendre en consultations médicales mensuelles au CMP de son secteur où il reçoit son traitement par injection. Par certificat médical du 22 février 2022, le médecin traitant a demandé la réintégration de Monsieur [S] [R] en hospitalisation complète suite à l'arrêt du traitement par le patient entraînant une aggravation de son état avec trouble du comportement au domicile (cris, insultes, tapages). Le 23 février 2022, le programme de soins a été abrogé par arrêté. Monsieur [S] [R] a fait l'objet d'une réintégration en soins psychiatriques depuis le 8 juillet 2022 après l'intervention des pompiers à son domicile. La mesure de soins psychiatriques de Monsieur [R] a été régulièrement reconduite, en dernier lieu par arrêté préfectoral du 30 juin 2022 et pour six mois à compter du 1er juillet 2022. Conformément aux recommandations de son médecin, un arrêté pris le 12 juillet 2022 a ordonné la reprise des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Par requête du 13 juillet 2022, le Préfet de Police a saisi le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Paris afin que la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [S] [R] soit ordonnée et par ordonnance du 19 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète. Monsieur [S] [R] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration enregistrée le 27juillet 2022 au greffe de la cour. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 août 2022. A l'audience, Monsieur [S] [R] présent et assisté par son conseil et en présence de sa tutrice a indiqué qu'il voulait la main-levée de la mesure estimant qu'il n'était pas malade et qu'il n'avait pas besoin de traitement. Son conseil a plaidé la recevabilité de l'appel en l'absence de notification de la décision entreprise au dossier. Il a était également plaidé l'irrégularité de la procédure sur la rétroactivité de l'arrêté du préfet du 12 juillet 2022 ainsi que sur le maintien de la mesure de soins psychiatriques en l'absence d'examen médical préalable par arrêté du 30 juin 2022.. Le directeur d'établissement n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas produit d'observations écrites. Le ministère public a fait valoir qu'en l'absence de notification de la décision querellée, l'appel non motivé est recevable au vu des conclusions du conseil du patient. Il a été requis oralement la régularité de la procédure et la confirmation de la décision attaquée. L'avocat de la préfecture de police conclut de même à la régularité de la procédure et à la confirmation de la décision querellée. MOTIFS Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte des troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; - son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Selon l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique : I. -L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; II. -La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. En l'espèce, l'appel en date du 26 juillet 2022 par l'intéressé n'est pas motivé mais il a été reçu le 27 juillet 2022 au greffe de la cour d'appel et en l'absence de notification formelle de l'ordonnance querellée, il convient de prendre en compte les conclusions motivées du conseil parvenues dans le délai d'appel. L'appel est donc recevable. Sur la rétroactivité de la décision du préfet du 12 juillet 2022 au 8 juillet 2022, il convient de noter qu'en raison de la fin de semaine, l'arrêté préfectoral a été formalisé avec retard mais sans qu'il soit porté atteinte aux droits de Monsieur [S] [R] qui avait été informé dès le 8 juillet de manière adaptée à son état de santé de la décision de réintégration en hospitalisation complète. Par ailleurs, au sujet de l'arrêté du 30 juin 2022, sa lecture permet de comprendre pour quels motifs médicaux le patient est maintenu en soins psychiatriques, notamment en raison de la rupture de suivi et de soins depuis plusieurs semaines et en raison des troubles de comportement au domicile. l'autorité préfectorale a estimé qu'en l'absence d'examen médical, il n'a pas pu être constaté la disparition de la dangerosité initiale qui avait présidé à l'admission en soins psychiatriques. Dans ces conditions, l'arrêté est motivé et la procédure est régulière. Sur le bien-fondé contesté de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète. Monsieur [S] [R] souhaite une mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Monsieur [S] [R] a été admis pour des troubles du comportement dans un contexte de rupture de soins. Le certificat médical de situation du 2 août 2022 mentionne que le patient est dans le déni de toute pathologie. il s'irrite et hausse le ton puis menace d'entamer une procédure contre le médecin. Il semble toutefois ambivalent car s'intéresse et pose des questions sur les solutions envisagées. Une équipe mobile viendra de façon hebdomadaire rendre visite au patient a'n de travailler le projet en cours. Compte tenu de ces éléments, la mesure d'hospitalisation se justifie pleinement. Le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade et au but thérapeutique poursuivi. L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de Monsieur [S] [R] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition, CONFIRMONS l'ordonnance attaquée; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 05 AOUT 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 05 Août 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police X avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3211-3 du code de la santé publique disposearticle L 3212-1 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénalearticle 472 du code de procédure civile et le jugarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 5 août 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
62ef55677d44b005d42f73e7
Données disponibles
- Texte intégral
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