Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 5 août 2022
- ECLI
- 62ef55637d44b005d42f73ba
- Date
- 5 août 2022
- Condamnation
- 1 956 375 €
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 05 AOÛT 2022 (n° 2022/ 429 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11542 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF74N Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2013 Tribunal d'Instance de MEAUX - RG n° 1112001641 Nature de la décision : Réputé contradictoire NOUS, Nina TOUATI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Laure POUPET, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée le 13 juillet 2022 à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [G] [B] [D] [A] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Marguerite COMPIN NYEMB, avocat au barreau de PARIS, toque : B0076 à DEFENDEUR Monsieur [S] [T] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, non représenté à l'audience Signification de l'assignation le 13 juillet 2022 remise à personne. Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Août 2022 : Par jugement du 5 juin 2013, le tribunal d'instance de Meaux a : - déclaré recevable la demande, - constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 28 septembre 2010, - ordonné, en conséquence, l'expulsion de M. [G] [B] [D] et Mme [R] [X] [E] des lieux loués, tant de leur personne que de leurs biens et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, - rappelé que par application des articles L. 412-1 et R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, cette expulsion ne pourra être poursuivie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, - dit que conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de M. [G] [B] [D] et Mme [R] [X] [E], en un lieu de leur choix, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à M. [G] [B] [D] et Mme [R] [X] [E] d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois, - condamné solidairement M [G] [B] [D] et Mme [R] [X] [E] à payer à M. [S] [T] : * la somme de 11 630,68 euros, au titre des loyers et charges impayés au 30 septembre 2012 avec intérêts au taux légal à compter du jugement, * une indemnité mensuelle d'occupation des lieux d'un montant égal à celui du loyer courant et des charges à compter du 1er octobre 2012 jusqu'à parfaite libération des locaux et remise des clés, - condamné solidairement M. [G] [B] [D] et Mme [R] [X] [E] à payer à M. [S] [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [S] [T] du surplus de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné solidairement M. [G] [B] [D] et Mme [R] [X] [E] aux dépens de l'instance, - dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au préfet de Seine-et-Marne en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution. Par déclaration du 1er juin 2022, M. [G] [B] [D] a relevé appel de ce jugement. Par acte en date du 13 juillet 2022, M. [G] [B] [D] a fait assigner M. [S] [T] devant le premier président de la cour d'appel de Paris, au visa des articles 14, 17 et 956 du code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et la condamnation de M. [S] [T] au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 3 août 2022, M. [G] [B] [D], soutenant oralement ses demandes dans les termes de son assignation, expose qu'il a entretenu entre 2006 et 2007 une relation amoureuse avec Mme [R] [X] [E] avec laquelle il n'a toutefois jamais cohabité, que cette dernière est parvenue en 2012 à louer frauduleusement en son nom un appartement appartenant à M. [S] [T], situé [Adresse 4] à [Localité 7] (77), qu'entre 2010 et 2013, il résidait avec sa compagne, Mme [K], à [Localité 6], qu'il a ensuite emménagé à [Localité 8], qu'il n'a jamais signé de contrat de location avec M. [T] et n'a découvert la situation que lorsqu'il a reçu le 31 mars 2022 une mise en demeure de payer une somme totale de 19 563,75 euros. Il fait valoir en substance que le tribunal a méconnu le principe de la contradiction en le condamnant alors qu'il n'avait pas été régulièrement convoqué, le jugement le domiciliant à l'adresse des lieux loués frauduleusement par Mme [R] [X] [E]. Il critique la régularité et le bien fondé de la décision entreprise et souligne qu'il est un mari et un père aux revenus modestes et verse aux débats ses derniers avis d'imposition. Bien qu'assigné par acte d'huissier du délivré à sa personne, M. [S] n'était ni comparant ni représenté à l'audience du 3 août 2022. SUR CE, Selon l'article 524, alinéa1, du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui est applicable au litige eu égard à la date d'introduction de l'instance devant la juridiction de premier degré par assignation du 26 octobre 2012 antérieurement au 1er janvier 2020, «Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président, statuant en référé, et dans les cas suivants : 1° si elle est interdite par la loi, 2° si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives (...)». Ce n'est que lorsque l'exécution provisoire est de droit, que l'article 524, dernier alinéa, prévoit que le premier président peut l'arrêter en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l'article 12 du code de procédure civile et lorsque l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives. L'exécution provisoire dont est assortie le jugement du tribunal d'instance de Meaux n'étant pas de droit, le moyen tiré du non-respect par cette juridiction du principe de la contradiction est inopérant. Par ailleurs, le premier président lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets, seule devant être examinée la question de savoir si l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel est susceptible d'avoir pour le débiteur des conséquences manifestement excessives. Sur ce point, M. [G] [B] [D] indiquant qu'il n'a jamais été titulaire d'un bail portant sur l'appartement de M. [S] [T], situé [Adresse 4] à [Localité 7] (77), les dispositions du jugements relatives à la constatation de la résiliation du bail et à l'expulsion ne sont pas de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives. En revanche, M. [G] [B] [D] justifie au vu de ses avis d'imposition au titre des revenus des années 2020 et 2021 qu'il perçoit un revenu annuel moyen de17 599 euros par an, soit 1 466,58 par mois et qu'il verse pour l'entretien de ses enfants une contribution de 2 640 euros par an. Dans ses conditions, compte tenu de l'importance du montant des condamnations prononcées, leur exécution est de nature à entraîner pour M. [G] [B] [D] des conséquences manifestement excessives eu égard à ses facultés de paiement. Au vu de ces éléments, il convient d'arrêter l'exécution provisoire des dispositions relatives aux condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de M. [G] [B] [D] par le jugement du tribunal d'instance de Meaux en date du 5 juin 2013. Le premier président n'a pas en revanche le pouvoir de se substituer à la cour d'appel pour se prononcer sur une demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. Compte tenu de la solution du litige, M. [S] [T] sera condamné aux dépens de l'instance en référé. L'équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire des dispositions relatives aux condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de M. [G] [B] [D] par le jugement du tribunal d'instance de Meaux en date du 5 juin 2013, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons le surplus des demandes, Condamnons M. [S] [T] aux dépens de l'instance en référé. ORDONNANCE rendue par Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre, assisté de Madame Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 12 du code de procédure civile et lorsquarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 5 août 2022
- Matière
- Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Référence
62ef55637d44b005d42f73ba
Données disponibles
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