Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 5 août 2022
- ECLI
- 62ef55627d44b005d42f73b6
- Date
- 5 août 2022
- Condamnation
- 92 700 €
Demande de prononcé de la faillite personnelle (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 5 AOÛT 2022
(n° / 2022, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04629 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTYA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2020 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018029447
APPELANTE
Madame [G] [Y]
Née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] (Tunisie)
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
Assistée de Me Hayat TABOHOUT, avocate au barreau de PARIS, toque : C229,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [R] [Z], ès qualités de liquidateur de la SARL ART WORLD,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 830 793 972,
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Edouard TRICAUD de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K 0079,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui enont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 16 septembre 2020, et ses observations orales lors de l'audience.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La Sarl Art World, dirigée depuis sa création le 8 septembre 2011 par Mme [G] [Y], exerçait une activité d'achat, vente, négoce d''uvres d'art contemporain ou ancien, haute jewellery, accessoires bijoux vintage en or et métaux précieux.
Sur déclaration de cessation des paiements de la dirigeante en date du 2 juin 2015, le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 11 juin 2015, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Art World, désigné la SELARL EMJ, prise en la personne de Maître [R] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 2 juin 2015.
Par ordonnance du 20 juillet 2017, la SELARL Axyme prise en la personne de Maître [Z] a été désignée en remplacement de la SELARL EMJ.
Le 11 avril 2018, la SELARL Axyme a déposé une requête aux fins de reprise de la liquidation judiciaire sous le régime du droit commun et le 17 mai 2018, le tribunal de commerce de Paris a mis fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Par requête du 24 mai 2018, le ministère public a saisi le tribunal de commerce aux fins de sanction personnelle à l'égard de Mme [Y], lui reprochant d'avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure d'avoir fait obstacle à son bon déroulement, et ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou d'avoir tenu une comptabilité fictive manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Par jugement du 25 février 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a notamment, après avoir déclaré irrecevables les conclusions de la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [R] [Z], prononcé la faillite personnelle de Mme [Y], fixé la durée de la mesure à 7 ans et dit qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des interdits de gérer.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, partiellement, le premier grief en relevant que si le caractère illicite de la rémunération n'était pas démontré, l'entreprise avait retenu un montant de TVA encaissé de 104.717 euros sur l'exercice 2012, la dirigeante ayant donc arbitré en sa faveur et aux dépens du fisc l'affectation de sa trésorerie, et totalement les trois autres griefs.
Mme [Y] a relevé appel de cette décision le 4 mars 2020 en intimant le ministère public et la SELARL Axyme en la personne de Maître [Z], ès qualités.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2020, Mme [Y] demande à la cour, de juger recevable et bien fondé son appel, à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle démontre n'avoir pas personnellement disposé du montant de la vente du droit au bail dont le produit semble avoir été utilisé dans l'intérêt social, dit que les virements querellés en provenance du Crédit du Nord à hauteur de 132.300 euros ont été opérés entre octobre 2011 et juin 2012, soit durant une période où l'entreprise était in bonis, dit que le caractère illicite de cette rémunération n'est pas démontré, dit que les conclusions de la SELARL Axyme, ès qualités de liquidateur de la SARL Art World, sont irrecevables, l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, juger que les fautes qui lui sont reprochées ne sont ni fondées, ni prouvées, juger que le tribunal n'a pas dans le jugement du 25 février 2020 motivé la mesure de faillite personnelle pour une durée de 7 ans ni dans son principe ni dans sa durée, et par conséquent, rejeter les demandes du ministère public de voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou, à défaut, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement une personne morale, rejeter les demandes de la SELARL Axyme, ès qualités de voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou, à défaut, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement une personne morale, si la cour jugeait recevables les demandes de la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [R] [Z], ès qualités, en conséquence, débouter le ministère public de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, débouter la SELARL Axyme ès qualités, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamner la SELARL Axyme prise en la personne de Maître [Z], ès qualités, à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation, limiter sa condamnation à une mesure d'interdiction de gérer une personne morale, pour une durée de 2 ans, débouter le ministère public de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de débouter la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Art World de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à titre infiniment subsidiaire de limiter la condamnation de Mme [Y] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 2 ans, débouter le ministère public de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, débouter la SELARL Axyme, ès qualités, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
Dans son 'avis' notifié par RPVA le 16 septembre 2021, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a tenu pour établis les quatre griefs, le réformer sur la sanction et prononcer une interdiction de gérer pour une durée de 7 ans.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2020 la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de de la SARL Art World, demande à la cour de dire que Mme [Y] l'a intimée à tort, juger qu'il n'était pas partie en première instance, et condamner ainsi Mme [Y] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
SUR CE
- Sur la demande de mise hors de cause de la SELARL Axyme
Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la SELARL Axyme, ès qualités de liquidateur de la société Art World, dès lors que l'article R661-6 du code de commerce dispose en cas d'appel des jugements rendus en application du chapitre III ('De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction') du titre V du livre VI code de commerce, que les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit irrecevables les conclusions de Maître [Z] au motif que le liquidateur n'était pas partie à l'instance.
- Sur les griefs
-sur le fait d'avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres (L653-4, 1° du code de commerce)
Initialement le ministère public visait au travers de ce grief, d'une part, l'appropriation par Mme [Y] du prix de cession du droit au bail dont était titulaire la société Art World (300.000 euros) en ce qu'il avait été encaissé sur le compte personnel de la dirigeante, d'autre part les virements successifs effectués du compte de la société au profit de Mme [Y] pour un total de 132.300 euros entre octobre 2011 et juin 2012, alors que parallèlement la société avait retenu la TVA due pour un montant de 104.717 euros.
Au vu des explications fournies par Mme [Y], dont il résulte qu'elle a dû céder le droit au bail le 7 avril 2014 à la société Victor L, pour un prix de 300.000 euros qui a été encaissé sur le seul compte bancaire dont la société était titulaire aux Etats-Unis, et que ce prix a permis de faire face à des dettes de la société, notamment au paiement d'une importante condamnation prononcée au profit de la société américaine Kazadjan Bros, le ministère public n'a pas maintenu en appel la branche du grief relatif à l'appropriation du prix de cession du fonds de commerce.
Le ministère public maintient en revanche qu'il ressort des relevés bancaires du compte ouvert dans les livres du crédit du Nord que des virements successifs sont intervenus au profit de Mme [Y] alors que sur l'exercice 2012 l'administration fiscale a relevé, au terme d'une vérification de comptabilité que l'entreprise avait retenu un montant encaissé de TVA de 104.717 euros ce qui démontrait que la dirigeante avait arbitré en sa faveur et aux dépens du fisc la trésorerie de la société.
Mme [Y] ne discute pas l'existence des versements invoqués par le ministère public, d'un montant de 132.300 euros entre octobre 2011 et juin 2012, mais en conteste le caractère fautif.
A la période considérée, la société se trouvait in bonis, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 2 juin 2015, soit trois ans plus tard. Aucune procédure de vérification fiscale n'était alors en cours et aucun redressement n'était intervenu au titre de la TVA. Il n'est pas contesté que la dirigeante travaillait de manière effective pour la société, de sorte que ces versements, à la période à laquelle ils sont intervenus, n'apparaissent pas illicites, étant précisé qu'en 2012 Mme [Y] disposait d'un compte courant créditeur s'élevant à 79.460 euros qui ne lui avait pas été remboursé.
Ce grief n'est pas caractérisé.
- Sur l'absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou la tenue d' une comptabilité fictive manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispostions applicables (L653-5, 6° du code de commerce).
Le ministère public expose que la dirigeante n'a pas communiqué les documents comptables prévus à l'article L123-12 et suivants du code de commerce, que les comptes sociaux n'ont pas été déposés au greffe du tribunal de commerce et qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité, la proposition de rectification a relevé l'absence de déclaration de TVA et de BIC et a reconstitué les impositions dues.
Mme [Y] expose qu'elle avait confié l'établissement de sa comptabilité à un expert-comptable lequel pour se dédouaner de l'absence d'établissement des bilans et comptes de résultats et des déclarations de TVA a justifié, de mauvaise foi, cette carence par le défaut de paiement d'une de ses factures, qu'il n'a pas produite et qui n'a pas fait l'objet de relances et qu'il a en conséquence abusé de sa confiance et de son incompétence en la matière et manqué à ses obligations les plus élémentaires.
La société Art World a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 17 juillet au 17 septembre 2015 portant sur les exercices clos en 2012, 2013 et 2014.
Le 22 septembre 2015, l'administration fiscale a notifié une proposition de rectification, dont il ressort qu'il a été dressé le 17 juillet 2015 un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité. Selon ce procès verbal, aucun document comptable n'a été communiqué en ce qui concerne les exercices clos en 2012, 2013 et 2014.
Les difficultés avec l'expert-comptable alléguées par Mme [Y] ne sont pas de nature à décharger la dirigeante des obligations découlant de l'article L.123-12 du code de commerce qui impose à tout commerçant, personne physique ou morale de procéder à l'enregistrement comptable chronologique des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise et d'établir des comptes annuels à la clôture de chaque exercice au regard des enregistrements comptables et de l'inventaire, lesquels comptes annuels doivent être constitués du bilan, du compte résultat et d'une annexe.
Le grief pris du défaut de tenue d'une comptabilité complète est caractérisé.
- Sur le grief pris du détournement ou de la dissimulation de tout ou partie de l'actif ou de l'augmentation frauduleuse du passif de la personne morale (L653-4, 5° du code de commerce)
Selon le ministère public, il ressort de la déclaration de créance régularisée par le Trésor Public que la société s'est appropriée indûment une somme de 107.317 euros au titre de la TVA encaissée et non reversée, entre janvier 2012 et décembre 2013, ce dont il est résulté des majorations relatives à l'absence de dépôt des déclarations de TVA 2012- 2013 s'élevant à 42.927 euros.
Mme [Y] soutient qu'elle n'a jamais dissimulé d'actif ou encore moins frauduleusement augmenté le passif de la société, qu'aucune intention en ce sens ne peut être retenue à son encontre. Elle ajoute que le défaut de déclaration de TVA alors que la société ne génère pas de chiffre d'affaires et de vente, est une omission non intentionnelle, une négligence par ignorance au moment de l'arrêt de la société. Elle rappelle, d'une part, que ce passif relatif à la TVA résulte d'une proposition de rectification de l'administration fiscale postérieure à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et qu'il doit donc être exclu dans l'appréciation des fautes de gestion, d'autre part, qu'elle n'a pas été destinataire des actes de la procédure de vérification de la comptabilité de sa société alors qu'elle a communiqué en son temps tous les documents comptables en sa possession, de troisième part, qu'elle conteste les chiffres d'affaires estimés arbitrairement par l'administration fiscale sur la seule lecture des relevés bancaires sans prendre en considération les charges déductibles, considérant qu'un crédit est nécessairement une vente, ce qui n'est pas la réalité et sans même tenir compte du régime d'imposition de la société qui relève de la TVA sur marge qui consiste pour l'entreprise à ne collecter la TVA que sur la marge qu'elle réalise sur son opération d'achat-revente.
Ainsi qu'il a été dit la société Art World a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 17 juillet au 17 septembre 2015 portant sur les exercices clos en 2012, 2013 et 2014. Le 22 septembre 2015, l'administration fiscale a notifié une proposition de rectification, dont il ressort qu'aucune déclaration de TVA n' a été déposée pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et que la situation n'a pas été régularisée malgré l'envoi d'une mise en demeure le 18 mai 2015. Cette vérification a conduit à des rappels de TVA de 104.717 euros en 2012 et de 2.600 euros au titre de l'exercice 2013, sur lesquels il a été appliqué des majorations de 40% soit 41.887 euros et 1.040 euros.
Si ce contrôle est intervenu après l'ouverture de la liquidation judiciaire, les rectifications concernent bien une période antérieure, de sorte que Mme [Y] ne peut se retrancher derrière la date de mise en demeure de régulariser la situation du 18 mai 2015 pour expliquer qu'elle n'a pas déposé les déclarations de TVA afférentes aux exercices 2012 et 2013. Si Mme [Y] conteste le calcul de la TVA auquel l'administration fiscale a procédé d'office au vu des relevés de comptes, objectant que tout crédit sur le compte ne correspond pas à une vente, il n'en reste pas moins que la proposition de rectification est devenue définitive et que des majorations viennent pénaliser la société.
En sa qualité de dirigeante, Mme [Y] ne pouvait ignorer que la société n'avait déposé aucune déclaration de TVA sur les années 2012 à 2014 et qu'elle exposait de ce fait la société à un contrôle fiscal et à des majorations et amendes susceptibles d'augmenter le passif social. Elle ne peut utilement soutenir pour les exercices 2012 et 2013 qu'il n'y avait pas lieu à déclaration, dès lors que la société Art World n'a, selon ses indications figurant dans la déclaration de cessation des paiements, cessé son activité qu'en avril 2014.
Ce manquement aux obligations fiscales sur deux ans, qui ne saurait se résumer à une simple négligence, a conduit l'administration fiscale à appliquer des majorations de plus de 40.000 euros au titre de la TVA éludée, qui sont venues aggraver le passif de la société Art World.
Il s'ensuit que le grief pris d'une augmentation frauduleuse du passif à raison des pénalités appliquées par l'administration fiscale est caractérisé.
- Sur l'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement ( L653-5, 5° du code de commerce ).
Le ministère public invoque l'opacité volontaire de la dirigeante, l'absence de communication notamment des statuts, de l'acte de cession du droit au bail et de la comptabilité complète, l'absence d'explication sur le fait que le siège social de la SCI Mab, dont Mme [Y] était également la dirigeante, soit fixé à la même adresse que l'établissement exploité ayant fait l'objet de la cession de droit au bail en avril 2014 et noté que le commissaire priseur n'avait pu rencontrer Mme [Y] et donc pas pu établir l'inventaire des actifs et qu'aucune information n'avait été donnée sur la société Shurgard, professionnel du stockage, qui aurait procédé à la vente des marchandises afin de recouvrer ses factures restées impayées.
Mme [Y] réplique que le tribunal de commerce s'est fondé, sans craindre la contradiction, sur le grief invoqué par le mandataire judiciaire et non le ministère public et ce, alors même qu'il a jugé les conclusions du mandataire liquidateur irrecevables dans le cadre de cette procédure et qu'en tout état de cause le grief est infondé dès lors qu'elle a toujours coopéré dans le cadre de la procédure collective et que c'est le changement de mandataire liquidateur (EMJ puis Axyme) qui est à l'origine de la mauvaise gestion de ce dossier. Elle expose qu'en 2014, elle a rencontré des difficultés avec la société d'entrepôt Shugard à qui elle avait confié le stock et des marchandises de la société Art World après la vente du droit au bail et que sans qu'elle n'en ait été informée et sans son accord, la société Shugard a vendu aux enchères les biens inventoriés en raison du non-paiement des échéances du contrat de location du box de stockage. Elle ajoute qu'elle a remis l'ensemble de ses relevés de comptes bancaires et justificatifs de la cession de son droit au bail à l'administration fiscale laquelle lui a d'ailleurs restitué, qu'elle s'est rendue à deux reprises à l'étude du liquidateur judiciaire pour expliquer la situation et notamment lui faire part de ses difficultés rencontrées avec l'expert-comptable.
Il sera tout d'abord relevé que le ministère public a repris dans sa requête le grief retenu par Maître [Z] dans son rapport du 22 mai 2018, de sorte qu'il n'est pas exact pour Mme [Y] de soutenir que le tribunal a statué au vu des conclusions du liquidateur déclarées irrecevables.
Il ressort ensuite des pièces au débat que Mme [Y] s'est rendue à deux reprises aux rendez-vous fixés par le liquidateur, accompagnée au moins une fois de son conseil et qu'elle a communiqué divers éléments. Si elle a pu manquer de réactivité dans la communication de certains éléments, le liquidateur a toutefois pu obtenir les documents relatifs à la cession du droit au bail et les éléments essentiels dont elle disposait, sachant que du fait de ses difficultés avec son expert-comptable, elle ne détenait pas toutes les pièces réclamées par le liquidateur. Elle a par ailleurs justifié que la vente du stock qu'elle avait confié en gardiennage à la société Shugard après la cession du droit au bail s'est faite contre sa volonté et cela avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, ce qui, sans le justifier, explique qu'elle ne soit pas rendue au rendez-vous pour l'inventaire fixé par le commissaire-priseur.
Dans ce contexte, il n'est pas établi que Mme [Y] se soit volontairement abstenue de coopérer avec le liquidateur et ait fait obstacle au bon déroulement de la procédure.
Ce grief, insuffisamment caractérisé, ne sera pas retenu.
- Sur la sanction
Le ministère public demande à la cour de prononcer à l'encontre de Mme [Y], non plus une faillite personnelle, mais une interdiction de gérer d'une durée de 7 ans.
Mme [Y] fait valoir, qu'elle est de nationalité tunisienne et titulaire d'un titre de séjour temporaire de 10 ans renouvelable, qu'une sanction judiciaire personnelle aurait des répercussions dramatiques en ce qu'elle ne pourrait plus vivre en France, alors que, divorcée, elle y élève son fils étudiant, et qu'elle s'est battue pour maintenir sa société au point d'y perdre toutes ses économies. Subsidiairement, elle demande à la cour de limiter la durée de l'interdiction de gérer à un maximum de 2 ans.
Il n'est nullement établi qu'une sanction commerciale de type interdiction de gérer, priverait Mme [Y] de son titre de séjour ou du renouvellement de celui-ci.
L'absence de tenue de comptabilité et le manquement caractérisé aux obligations fiscales, qui ont eu des répercussions sur le passif de la société Art World, justifient le prononcé d'une interdiction de gérer pour une durée de 4 ans.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Même si la sanction a été réduite en appel, Mme [Y] demeure frappée d'une interdiction de gérer. Elle supportera donc, outre les dépens de première instance, les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité procédurale.
Elle sera condamnée à verser à la SELARL Axyme, ès qualités, une indemnité procédurale de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit recevable l'action du ministère public,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevables les conclusions de la SELARL Axyme, ès qualités, en première instance,
Déboute la SELARL Axyme, ès qualités, de sa demande de mise hors de cause en appel,
Interdit à Mme [G] [Y], née le [Date naissance 1]/1971 à [Localité 5] (Tunisie ) demeurant [Adresse 3] de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas, toute personne morale, et fixe la durée de l'interdiction à 4 ans ,
Ordonne l'inscription de cette interdiction dans le fichier national des interdits de gérer, en lieu et place de la sanction de faillite personnelle pendant une durée de 7 ans,
Condamne Mme [Y] à payer à la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Art World, une indemnité procédurale de 500 euros,
Déboute Mme [Y] de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L.123-12 du code de commerce qui impose à toutarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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62ef55627d44b005d42f73b6
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