Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62ef555b7d44b005d42f73aa
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 612 100 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : [H] [T] URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE EXPÉDITION à : MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT DU : 26 JUILLET 2022 Minute n°374/2022 N° RG 20/02626 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIIB Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 09 Novembre 2020 ENTRE APPELANTE : Madame [H] [T] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparante, ni représentée à l'audience du 24 mai 2022 D'UNE PART, ET INTIMÉE : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Mme [U] [I], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 24 MAI 2022. ARRÊT : - Réputé contradictoire, avant dire droit. - Prononcé le 26 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Pôle social du tribunal de grande instance de Tours le 30 novembre 2019, Mme [H] [T] a formé un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire du 26 septembre 2019, rejetant sa demande d'annulation de la mise en demeure du 19 juin 2019 relative à des cotisations dues pour le 2ème trimestre 2019 pour une somme de 6 121 euros dont 302 euros de majorations de retard. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par jugement du 9 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a: - déclaré le recours de Mme [H] [T] recevable mais mal fondé, - rejeté les moyens développés par Mme [H] [T], - confirmé la décision rendue le 26 septembre 2019 par la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire, - validé la mise en demeure du 19 juin 2019 pour un montant ramené à la somme de 5 165 euros dont 256 euros de majorations, - condamné Mme [H] [T] à payer la somme de 5 165 euros à l'URSSAF Centre Val de Loire au titre des cotisations dues pour le 2ème trimestre 2019, dont 256 euros de majorations, - rejeté la demande en dommages-intérêts de Mme [H] [T], - condamné Mme [H] [T] à payer une amende civile de 800 euros, - condamné Mme [H] [T] à verser la somme de 600 euros à l'URSSAF Centre Val de Loire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Mme [H] [T] aux entiers dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire. Le 15 décembre 2020, Mme [H] [T] a relevé appel de cette décision, l'appel étant qualifié d'appel nullité dans la déclaration d'appel. Convoquée par les soins du greffe par lettre recommandée du 7 décembre 2021, réceptionnée le 13 décembre 2021, Mme [H] [T] ne s'est ni présentée, ni fait représenter à l'audience du 24 mai 2022. Aux termes d'écritures soutenues oralement à l'audience, et notifiées à l'appelante par lettre recommandée réceptionnée le 25 mars 2022, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de: A titre principal, sur la forme, - déclarer irrecevable l'appel nullité formé par Mme [H] [T]. A titre subsidiaire, sur le fond, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 9 novembre 2020. A titre reconventionnel, - condamner Mme [H] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner Mme [H] [T] aux dépens d'appel. L'URSSAF Centre Val de Loire soutient qu'il ne peut être interjeté appel nullité, visant à faire sanctionner un excès de pouvoir, que d'une décision contre laquelle aucune autre voie de recours n'est ouverte. Subsidiairement, sur le fond, l'URSSAF fait valoir en substance que l'appelante, qui ne dénie pas avoir exercé une activité de travailleur indépendant sur le territoire national au cours de la période visée par la mise en demeure, n'est pas fondée à contester son obligation d'affiliation et de cotisation auprès de l'URSSAF et que Mme [H] [T] ne conteste ni le mode de calcul, ni le montant des cotisations réclamées dans la mise en demeure. SUR CE, LA COUR: En application de l'article 125 du Code de procédure civile, la cour d'appel a l'obligation de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel fondé sur la tardiveté du recours. Il résulte des dispositions combinées des articles 538, 528 et 932 du même code que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, l'appel devant être porté devant le greffe de la cour. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Mme [H] [T] a relevé appel le 15 décembre 2020 du jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 9 novembre 2020 qui lui a été notifié le 10 novembre 2020. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats à l'effet d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir susceptible d'être tirée de l'irrecevabilité de l'appel fondée sur la tardiveté du recours. PAR CES MOTIFS: Avant dire droit; Ordonne la réouverture des débats à l'effet d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel fondée sur la tardiveté du recours; Renvoie à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre de la sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans - 44, Rue de la Bretonnerie 45000 Orléans - du mardi 11 octobre 2022 à 14h00; Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation régulière des parties à cette audience; Réserve les demandes et les dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 125 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
62ef555b7d44b005d42f73aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel