Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62ef555a7d44b005d42f73a0
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 4 541 600 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL CM&B AVOCATS SCP CAMILLE & ASSOCIES EXPÉDITION à : [I] [J] CIPAV MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT DU : 26 JUILLET 2022 Minute n°369/2022 N° RG 20/02414 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHY7 Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 09 Novembre 2020 ENTRE APPELANT : Monsieur [I] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B AVOCATS, avocat au barreau de TOURS Non comparant, ni représenté à l'audience du 24 mai 2022 D'UNE PART, ET INTIMÉE : CIPAV [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 24 MAI 2022. ARRÊT : - Réputé contradictoire, avant dire droit. - Prononcé le 26 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par jugement du 9 novembre 2020, auquel il est expressément référé pour un exposé plus ample des faits et de la procédure antérieure, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a: - déclaré l'opposition de M. [I] [J] recevable mais mal fondée, - validé la contrainte émise le 23 septembre 2019 par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse pour un montant de 45 416 euros au titre des cotisations et de 6 628,77 euros au titre des majorations de retard, - condamné M. [I] [J] à régler à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse la somme de 45 416 euros au titre des cotisations et de 6 628,77 euros au titre des majorations de retard, - rejeté la demande de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [I] [J] aux entiers dépens de l'instance, outre les frais de signification de l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale. Selon déclaration d'appel du 25 novembre 2020, par le RPVA, M. [I] [J], par son conseil, a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement. M. [I] [J] ne s'est ni présenté, ni fait représenter, à l'audience du 24 mai 2022 à laquelle l'affaire a été appelée. La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse demande à la Cour de constater que l'appelant ne soutient pas son appel et de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée. SUR CE, LA COUR: M. [I] [J] n'ayant pas été régulièrement convoqué à l'audience du 24 mai 2022 dès lors que l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation retourné à la Cour ne comporte aucune signature, il convient d'ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 11 octobre 2022 à 14h afin de permettre la régularisation de la procédure à cet égard. PAR CES MOTIFS: Avant dire droit; Ordonne la réouverture des débats; Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre de la sécurité sociale de la cour d'appel d'Orléans - [Adresse 3] - du mardi 11 octobre 2022 à 14 heures; Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation régulière des parties à ladite audience; Réserve les dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
62ef555a7d44b005d42f73a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel