Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 5 août 2022
- ECLI
- 62ef55577d44b005d42f7392
- Date
- 5 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/501 N° RG 22/00549 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQ7H J.L.D. NIMES 04 août 2022 [P] C/ LE PREFET DE [Localité 2] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 05 AOUT 2022 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Corinne RIEU, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Céline DELCOURT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoralportant obligation de quitter le territoire national en date du 13 octobre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 juin 2022, notifiée le même jour à 15h00 concernant : M. [I] [P] né le 29 Octobre 1986 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 06 juillet 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 03 août 2022 à 14h23, enregistrée sous le N°RG 22/03448 présentée par M. le Préfet Des [Localité 2] ; Vu l'ordonnance rendue le 04 Août 2022 à 11h25 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [P]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 05 août 2022 à 15h00 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [P] le 04 Août 2022 à 14h47 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [R] [Y], représentant le Préfet Des [Localité 2], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [S] [N] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [I] [P], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat de Monsieur [I] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [P] [I] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sous 30 jours en date du 3 octobre 2017, dont la légalité avait été confirmée par la juridiction administrative le 5 février 2018. Il a fait l'objet d'une deuxième mesure d'éloignement par arrêté en date du 29 avril 2019 et, assigné à résidence,n'a pas pris le vol qui lui était réservé pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement. Le 6 juin 2022, interpellé à la suite d'un contrôle d'identité, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 21 octobre 2021 par le Préfet des [Localité 2], lui ordonnant de quitter le territoire français, avec une interdiction de retour durant deux ans. Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 9 juin 2022, confirmée par la Cour d'appel le 10 juin 2022, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 6 juillet 2022 confirmée par la Cour d'appel le 7 juillet 2022, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet des [Localité 2], le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 4 août 2022. Monsieur [P] [I] a relevé appel de cette ordonnance le 4 août 2022 à 14h46. Sur l'audience il demande la main levée de la mesure de rétention pour rentrer en Algérie par ses propres moyens. Son avocat soutient, conformément aux termes de la déclaration d'appel, l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative et le caractère très exceptionnel de la troisième prolongation de rétention. Le Préfet des [Localité 2] pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 4 août 2022 à 14h46 par Monsieur [P] [I] sur une ordonnance rendue le 4 août 2022 à 11h25, qui lui a été notifiée au CRA à 14h30, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce le moyen nouveau tiré de la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention est recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION: - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [P] [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. La requête aux fins de prolongation en date du 3 août 2022 a été signée par [X] [U],attaché principal, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile,par délégation du Préfet des [Localité 2]. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des [Localité 2] par Monsieur [X] [U], alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du DATE lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [P] [I] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant dès lors qu'il refuse de se livrer au test de dépistage du Covid, ce qu'il est en droit de faire s'agissant d'une atteinte à son intégrité physique et qu'ainsi les perspectives réelles d'éloignement le concernant sont inexistantes, sa rétention ne se justifiant dès lors plus. L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, Monsieur [P] [I] fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans. Il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas respectée. Il ne peut ainsi prétendre se maintenir sur le territoire français. Le 29 juillet 2022, le Consulat d'Algérie lui a délivré un laisser-passer consulaire et un routing a été organisé le 3 août 2022, qui a été annulé en raison du refus de Monsieur [P] [I] de se soumettre au test PCR requis. Il ressort des éléments produits que le 3 août 2022, et donc dans les quinze derniers jours, Monsieur [P] [I] a refusé de se prêter au dépistage du Covid alors qu'il lui était demandé d'y procéder dans le cadre des mesures de rétention et d'éloignement en 'uvre. Il ne justifie d'aucune raison médicale qui légitimerait ce refus. Ce faisant, il savait nécessairement qu'il faisait inévitablement échec à son éloignement alors même qu'un laissez passer avait été obtenu des autorités consulaires algériennes et que son retour avait été organisé et réservé. Si, comme il le fait valoir, il ne peut être contraint de supporter ce test en ce qu'il constitue une atteinte à son intégrité physique, il n'en demeure pas moins qu'il se trouve précisément dès lors dans la situation décrite par l'alinéa 5 de l'article L552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ayant dans les quinze derniers jours fait obstruction à son éloignement. L'administration ayant pour sa part fait 'uvre de toutes les diligences requises, et la Cour ne pouvant envisager que Monsieur [P] [I] persiste encore, malgré les mesures d'éloignement dont il fait l'objet, à refuser les actes de dépistage nécessaires à son voyage dans les quinze jours à venir alors même qu'il vient de passer soixante jours dans un centre de rétention, il convient de confirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention en ce qu'il a prolongé la rétention administrative de Monsieur [P] [I] de quinze jours supplémentaires. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P] [I]: Monsieur [P] [I] est présent irrégulièrement en France depuis 2017 et a fait échec à des précédentes mesures d'éloignement. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays comme il le sollicite. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [P] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 05 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [I] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [I] [P], pour notification au CRA Me Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat M. Le Préfet des [Localité 2] M. Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 5 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62ef55577d44b005d42f7392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel