Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 5 août 2022
- ECLI
- 62ef55517d44b005d42f7384
- Date
- 5 août 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 5 AOUT 2022 N° de Minute : 79/22 N° RG 22/00073 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK3Q DEMANDERESSE : S.C. LFP OPPORTUNITE IMMO société civile de placement immobolier à capital variable dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 1] ayant pour avocat postulant Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Emmanuelle PAYRAU, avocat au barreau de Paris DÉFENDERESSE : S.A.S. KITCHEN ACADEMY dont le siège est [Adresse 2] [Adresse 2] ayant pour avocat constitué Me Philippe SIMONEAU (ADEKWA AVOCATS), avocat au barreau de Lille et pour avocat plaidant Me Anne EPINAT, avocat au barreau de Paris PRÉSIDENT :Pierre NOUBEL, Président de Chambre désigné par ordonnance du 30 juin 2022 pour remplacer le Premier Président empêché GREFFIER :Christian BERQUET DÉBATS :à l'audience publique du 25 Juillet 2022 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE :contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le cinq août deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats, par Pierre NOUBEL, Président, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 73/22 -2ème page EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Par exploit du 30 mai 2022, la Société LFP OPPORTUNITE IMMO a assigné la Société KITCHEN ACADEMY par devant Monsieur le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins : - de voir ordonner le sursis à exécution de la mainlevée des saisis conservatoires effectuées les 22 juin 2021, 5,12 et 17 janvier 2022 prononcé par jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille du 9 mai 2022, afin de proroger les effets de ces saisies, -de condamner la Société KITCHEN ACADEMY à lui payer, en tout état de cause 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions la Société LFP OPPORTUNITE IMMO transmises au greffe par voie électronique le 18 juillet 2022 et celles de la Société KITCHEN ACADEMY transmises au greffe par voie électronique le 6 juillet 2021, La Société LFP OPPORTUNITE IMMO demande : - de déclarer irrecevables les demandes de « constats » formées par la Société KITCHEN ACADEMY, - de déclarer que la créance locative dont elle se prévaut est fondée en son principe, - de déclarer qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris, - d'ordonner le sursis à exécution la mainlevée des saisies conservatoires prononcée aux termes de la décision déférée, afin de proroger les effets des saisies, - de débouter la Société KITCHEN ACADEMY l'ensemble de ses demandes, - de condamner la Société KITCHEN ACADEMY à lui payer 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, La Société KITCHEN ACADEMY demande : - de constater que les moyens invoqués par la société LFP OPPORTUNITE IMMO au soutien de sa demande de réformation du jugement du 9 mai 2022 sont identiques à ceux développés devant le premier juge et écartés par ce dernier, - de constater ainsi que ces moyens sont dépourvus de tout fondement et toute justification et ne peuvent donc être considérés comme sérieux, - de constater en tant que de besoin que la société KITCHEN ACADEMY justifie de sa solvabilité et sa stabilité économique, établissant ainsi qu'il n'existe pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance éventuelle de la société LF OPPORTUNITE IMMO, - de débouter la société LFP OPPORTUNITE IMMO de sa demande de sursis à exécution de la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 18 juin 2021, 5 janvier 2022, 12 janvier 2022 et 17 janvier 2022 par la société LF OPPORTUNITE IMMO sur les comptes bancaires de la société KITCHEN ACADEMY ouverts auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, du CREDIT LYONNAIS et de la SOCIETE GENERALE, telle qu'ordonnée par le jugement du Juge de l'Exécution de LILLE du 9 mai 2022, - de condamner la société LF OPPORTUNITE IMMO à payer à la société KITCHEN ACADEMY une somme de 5.000 € sauf à parfaire sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - de condamner la société LF OPPORTUNITE IMMO aux entiers dépens, dont distraction au profit de ADWEKA AVOCATS représenté par Maître Philippe SIMONEAU, pour ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision dans les termes de l'article 699 du Code de Procédure Civile. SUR CE, Sur la demande visant à voir déclarer irrecevables les demandes de « constats » formés par la Société KITCHEN ACADEMY Attendu que les prétentions visant à voir constater un certain nombre d'éléments ne constituent pas des demandes ; Que la juridiction n'a pas à y répondre, de sorte que le moyen soulevé par la Société LFP OPPORTUNITE IMMO à cet égard est sans intérêt ; 73/22 - 3ème page Sur la demande visant à déclarer que la créance locative dont elle se prévaut est fondée en son principe, Attendu que les pouvoirs que confèrent au premier président les dispositions de l'article R 122 -22 du code des procédures civiles exécution ne s'exercent que dans la mesure où il existe des moyens sérieux d'annulation de réformation de la décision déférée à la cour ; Qu'ainsi, il ne lui appartient pas de dire la créance locative de la Société LFP OPPORTUNITE IMMO fondée en son principe dans le cadre du présent litige; Sur le sursis à exécution Attendu qu'aux termes de l'article R 121-22 du code de procédure civile exécution, « En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. » ; Attendu qu'en l'espèce, la Société LFP OPPORTUNITE IMMO a, entre le 18 juin 2021 et le 17 janvier 2022, fait procéder à des saisis conservatoires aux termes desquelles le montant des sommes effectivement saisies s'est élevé, à 3 544 277,12 euros ; Que comme le fait exactement observer les premiers juges les quatre saisies conservatoires ont été pratiqués sur plus de six mois ; Que nonobstant les déductions opérées au titre des opérations en cours, les sommes saisies attestent d'une situation de trésorerie qui ne permet pas de craindre une incapacité de la Société KITCHEN ACADEMY à faire face à ses dettes exigibles ; Qu'au surplus, l'examen des comptes de l'entreprise fait apparaître que celle-ci connaît un chiffre d'affaires en progression constante, situé entre 19 020 000 euros en 2018 et 22 196 150 euros en 2021; Que le commissaire aux comptes de l'entreprise, à l'occasion de la clôture de l'exercice 2020 a indiqué qu'il n'existe pas de risque sur la continuité de l'exploitation ; Que dans ces conditions, nonobstant le caractère déficitaire des résultats de la Société KITCHEN ACADEMY, les éléments avancés par la Société LFP OPPORTUNITE IMMO ne sauraient suffire à considérer qu'elle justifie des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée : Que la demande sera donc rejetée ; 73/22 - 4ème page PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, DEBOUTE la Société LFP OPPORTUNITE IMMO de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE la Société LFP OPPORTUNITE IMMO aux dépens de la présente instance, VU article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure. Le greffierLe président C. BERQUETP. NOUBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 699 du Code de Procédure Civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 5 août 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
62ef55517d44b005d42f7384
Données disponibles
- Texte intégral
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