Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 4 août 2022
- ECLI
- 62ecb2ee2a8cf5e2e9b21e15
- Date
- 4 août 2022
- Condamnation
- 9 010 400 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 AOUT 2022 N° RG 20/01778 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UAAZ AFFAIRE : S.A.R.L. PAGE CONSULTING C/ [S] [Z] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE N° Chambre : N° Section : E N° RG : Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la SELEURL MINAULT TERIITEHAU Me Julie BELMA le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX après prorogation du SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, les parties en ayant été avisées. La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. PAGE CONSULTING N° SIRET : 528 286 149 [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 Représentant : Me Lionel SEBILLE de l'AARPI EUNOMIE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0035, susbtitué à l'audience par Maître Sarah AHMED-YAHIA, avocate au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [S] [Z] né le 22 Juin 1979 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Julie BELMA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2040 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU, FAITS ET PROCEDURE M. [Z], né le 22 juin 1979, a été engagé à compter du 26 juillet 2010 en qualité de Manager Exécutif, par la société Michael Page Informatique, selon contrat de travail à durée indéterminée. Le 1er décembre 2010, le contrat de travail de M. [Z] a été transféré à la société Michael Page Conseil, devenue Page Consulting. L'entreprise, qui est dédiée au recrutement de candidats dans les secteurs des systèmes d'information et de la santé, dans des contextes de remplacement temporaire, de renfort de compétences nécessitant l'intervention d'un expert, d'une simple mission d'audit jusqu'à des missions de transition, ainsi que de recrutement de personnel permanent, emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective des bureaux d'études techniques dite 'Syntec'. Convoqué le 8 septembre 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 18 septembre suivant avec dispense d'activité, M. [Z] a été licencié par lettre datée du 2 octobre 2014 énonçant une faute grave. Contestant son licenciement, M. [Z] a saisi, le 12 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. La société s'est opposée aux demandes et a sollicité une somme de 8 505 euros au titre du remboursement de la contrepartie financière relative à la clause de non concurrence indûment perçue, 75 euros au titre de la contravention au stationnement du 31 mai 2014, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice subi par ses actes de débauchage et de violation de la clause de non concurrence et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil s'est déclaré en partage des voix le 24 janvier 2019. Par jugement de départage rendu le 9 juillet 2020, notifié le 13 juillet 2020, le conseil a statué comme suit : Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Fixe la moyenne des salaires à 7 283,27 euros, Condamne la société à verser à M. [Z] les sommes suivantes : - 21 489,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2 184,98 euros à titre de congés payés sur préavis, - 10 722,58 euros d'indemnité de licenciement, Ces sommes portant intérêt au 16 décembre 2014, - 45 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement, Condamne M. [Z] à payer la somme de 75 euros à la société, Déboute la société de ses autres demandes, Ordonne la compensation des sommes, Ordonne l'exécution provisoire, Condamne la société à verser à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la la société aux dépens. Le 6 août 2020, la société Page Consulting a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par ordonnance rendue le 9 mars 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 avril 2022. ' Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 17 mars 2021, la société Page Consulting demande à la cour de : La recevoir en son appel et la déclarer bien fondée, Constater la légitimité (tant sur le fond que sur la forme) du licenciement pour faute grave, En conséquence, Réformer le jugement de départage en ce qu'il a : - dit que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 7 283,27 euros bruts ; - condamné la société à verser à M. [Z] les sommes suivantes : - 21 849,81 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 2 184,98 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 10 722,58 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ; Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2014 - 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ; cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement. - ordonné la compensation entre les sommes auxquelles les Parties ont été condamnées réciproquement ; - ordonné l'exécution provisoire totale (article 515 du code de procédure civile) ; - condamné la société à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société de ses demandes reconventionnelles (i.e. remboursement de la somme de 8 505 euros au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, 10 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi par les actes de débauchage et de violation de la clause de non-concurrence, 1 500 euros d'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens) ; - mis les dépens à la charge de la société. Confirmer pour le surplus le jugement querellé, Débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions (y compris de son appel incident), A titre reconventionnel, Ordonner le remboursement par [Z], à son profit, de : - l'ensemble des sommes versées en 1ère instance au titre de l'exécution provisoire, - la somme de 8 505 euros au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence indûment perçue, - la somme de 75 euros au titre de la contravention au stationnement en date du 31 mai 2014, Condamner M. [Z] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu du préjudice subi par ses actes de débauchage et de violation de clause de non-concurrence, Condamner M. [Z] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner M. [Z] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ' Selon ses dernières conclusions du 18 décembre 2020, M. [Z] demande à la cour de : Juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, Confirmer le jugement, Débouter la société de ses demandes reconventionnelles, Statuant à nouveau, Condamner la société à lui verser les sommes suivantes : - 22 526,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2 252,61 euros au titre des congés payés afférents au préavis, - 11 263,05 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 90 104 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail, - 7 508,70 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, - 45 052,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conditions brutales et vexatoires du licenciement, Subsidiairement, condamner la société à lui verser la somme 90 104 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive sur le fondement de l'article L1235-5 du code du travail, Ordonner le report du point de départ des intérêts à la date de réception du courrier de mise en demeure soit au 22 octobre 2014, Condamner la société à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS I - Sur le licenciement La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : 'Comme nous avons eu l'occasion de vous l'exposer lors de notre entretien du 18 septembre dernier en présence d'[L] [V], Conseiller du salarié et de [I] [YP], Directrice, malgré le temps que nous vous avons laissé d'une part et les multiples mises en garde que nous vous avons adressées d'autre part, nous ne pouvons que déplorer vos graves manquements professionnels ès-qualité de Manager Exécutif, outre l'attitude ouvertement provocatrice adoptée à l'encontre de votre hiérarchie depuis plusieurs semaines, jusqu'à devenir désormais intolérable, et relevant de l'insubordination caractérisée. Dans les faits, depuis plusieurs mois, nous ne cessons de vous alerter sur des problématiques récurrentes relevant aussi bien de votre investissement que de votre motivation. En effet, vous avez rejoint notre société dans le cadre de la création de l'activité consulting systèmes d'information en juillet 2010 avec pour mission de développer cette activité ainsi que de constituer, former et manager une équipe de consultants étant précisé que vous étiez déjà expérimenté dans ce domaine. Les premiers mois de collaboration se sont déroulés de manière tout à fait satisfaisante et paraissaient également répondre aux attentes que vous aviez exprimées en nous rejoignant. Notre ambition commune était de développer l'activité et nous comptions sur un investissement durable de votre part pour mener ce projet à bien. De façon très surprenante, vous nous avez fait part de votre démotivation dès le mois de janvier 2013, tout en nous demandant en juillet 2013 - pour « retrouver votre motivation » - de rejoindre l'activité recrutement permanent. Compte tenu de votre désinvestissement croissant sur l'activité Consulting, nous vous avons néanmoins proposé dès juillet 2013 de développer l'activité recrutement permanent spécialisée dans le Digital. Vous avez accepté ce projet avec beaucoup d'enthousiasme et nous avez vivement remerciés. N'ayant pas de successeur identifié pour reprendre votre poste, il était toutefois convenu que vous continuiez à assurer le suivi de l'équipe consulting. Pour vous aider à cerner les spécificités du recrutement de salariés permanents et à développer cette nouvelle activité, votre directrice, [I] [YP], vous a donné de nombreux conseils et des consignes spécifiques. Elle vous a également mis en contact avec des acteurs importants dans ce métier en vous conviant notamment à deux cérémonies du Fast 50 les 7 et 25 novembre 2013, ce qui vous a permis de décrocher une mission de recrutement. Nous pensions que ce nouveau projet répondait à vos souhaits et vous permettrait de vous remotiver rapidement. Or, dans les faits, vous n'avez pas suivi les directives de votre directrice et n'avez pas engagé les moyens nécessaires au développement de cette activité en ne réalisant notamment pas suffisamment d'entretiens commerciaux et en ne rencontrant pas suffisamment de candidats. La conséquence ne s'est pas fait attendre puisque - après avoir consacré quatre mois au développement de cette activité vous aviez facturé seulement 11Keuros. Compte tenu de cet échec, dont nous avons fait le constat ensemble et à l'absence de perspectives d'amélioration du fait de votre absence de motivation, nous vous avons proposé lors de votre évaluation en janvier 2014 - de vous reconcentrer sur l'activité consulting systèmes d'information. C'est à cette occasion que nous vous avons fait part de notre projet de diversifier l'activité consulting et de l'ouvrir à d'autres secteurs, tels ceux de la santé et de l'ingénierie. Alors que nous pensions que vous alliez saisir cette nouvelle opportunité, vous avez alternativement répondu ne pas savoir ou avez conservé le silence lorsque nous vous avons demandé si vous vous projetiez dans ce projet. Plus encore, malgré nos trésors de patience, vous n'avez pas fait preuve de plus d'investissement sur l'activité consulting - que vous connaissez pourtant bien - que sur le recrutement pour les métiers du Digital. Votre activité et vos résultats se sont, de fait, détériorés au fil des mois, vous assumiez au minimum le management de votre équipe et ne remplissiez absolument plus votre rôle de contributeur commercial. Vous n'avez d'ailleurs jamais transmis à [I] [YP] le plan de développement commercial demandé en vain pendant plusieurs mois. En dépit de votre absence totale de motivation, il n'a jamais été question pour nous de renoncer à développer l'activité de consulting et de la diversifier. Au surplus, il est apparu indispensable de renforcer le management pour vous accompagner dans cette démarche ; votre directrice, [I] [YP], étant quant à elle en charge de plusieurs divisions. C'est dans cet objectif que [F] [K] a accepté de rejoindre Page Consulting afin de développer l'activité consulting sur les métiers de l'ingénierie et de la santé et superviser votre périmètre. Ce dont vous avez été informé mi-juillet. Nous vous avons rassuré sur le fait que l'arrivée de [F] [K] serait sans conséquence sur votre périmètre d'intervention et que nous comptions sur vous pour continuer à développer l'activité consulting dédiée aux systèmes d'information. Lors de votre évaluation du 2 ème trimestre 2014 qui s'est déroulée le 23 juillet 2014, vous avez très mal réagi et avez remis en cause l'arrive de [F] [K] au motif que vous devriez être seul maître à bord et ce, alors même que nous venions de faire le constat d'un nouveau trimestre particulièrement difficile. Nous vous avons par conséquent adressé un compte-rendu d'évaluation comportant la conclusion suivante : « Depuis une année, tu t'es démotivé sur le pilotage de l'activité IT de Page Consulting en dépit des efforts que nous pouvions faire pour soutenir l'activité par le recrutement de [R] et le support au quotidien. Tu nous as demandé un nouveau projet pour te remotiver. Nous t'avons soutenu en te proposant de développer l'activité Digital en recrutement permanent en septembre 2013. Ce nouveau projet a été un fiasco, tu n'as pas su suivre mes conseils pour développer dans le bon sens cette activité. Démotivé de nouveau et en échec, nous t'avons de nouveau soutenu en te redemandant de recentrer à 100% sur Page Consulting. Tu ne peux donc pas nous accuser d'un manque de confiance à ton égard. Nous ne comprenons pas et nous ne partageons pas ta démotivation. Nous t'avons fait part de nos projets de diversifier Page Consulting lors des évaluations de Q4 2013 et nous t'avons demandé si tu étais disposé à retrouver toute ton énergie pour ce projet. Tu nous as répondu ne pas savoir... Il est donc naturel que nous prenions d'autres dispositions dans la diversification de Page Consulting sur d'autres activités. La nomination de [F] [K] est donc tout à fait légitime du fait de sa connaissance des métiers de l'ingénierie et de la santé en permanent et en Interim, Tu indiques qu'à la suite du départ d'[Y] [M], tous tes chantiers ont été rejetés. Je ne partage pas ton avis. Il s'agit d'une tendance liée au marché en 2013. Toutes les activités ont vu des investissements plus modestes en attendant le début d'une reprise, Néanmoins nous avons continué l'investissement à travers le recrutement de [R] en janvier 2013 sur Page Consulting et nous avons réaccéléré nos investissements en 2014 notamment au travers du recrutement de [D] et [E]. Encore une fois, tu ne t'es pas réinvesti comme le démontrent tes ratios, ce que je déplore ['] ». Pour toute réponse, le 19 août, vous nous avez adressé un mail truffé d'allégations totalement mensongères pour tenter de nous faire porter la responsabilité de vos multiples échecs et de votre profonde démotivation en prétendant que : - votre démotivation sur l'activité consulting systèmes d'information était liée au « rejet systématique » de « toutes (vos) recommandations », - vous confier le développement de l'activité Digital était une manière de vous demander de « faire encore (vos) preuves », - votre échec s'agissant du développement de l'activité Digital reposait sur l'absence de définition précise de votre « périmètre d'intervention », - notre « stratégie de développement pour le consulting [ne vous a jamais été officiellement présentée, ce qui est très regrettable ['] et Insultant ». Au comble de l'arrogance, vous avez aussi exigé « d'être le seul homme à bord de « (vous) faire rapidement évoluer en tant que directeur » ainsi qu'une « réévaluation de (votre) salaire brut annuel à hauteur de 85 000 euros de fixe ». Le caractère particulièrement excessif et déplacé de vos propos suffit à lui seul à démontrer que vous ne cherchiez en réalité qu'à déclencher une polémique et un conflit ouvert avec votre hiérarchie, d'autant plus que vous n'avez pas à aucun moment cherché à vous réinvestir ou démontrer votre motivation. Face à une telle mauvaise foi en décalage total avec la réalité et avec votre désinvestissement ouvertement affiché depuis plus d'un an - [I] [YP] a été contrainte de rétablir la vérité et de vous rappeler par mail du 3 septembre 2014 que : « ['] face à des résultats particulièrement alarmants, en dépit de nos nombreuses alertes, tu n'hésites pas à nous reprocher un prétendu manque de moyens et à solliciter une augmentation de salaire totalement indécente (35% d'augmentation) ainsi qu'un titre de Directeur. Personne n'est dupe quant au fait qu'il s'agisse de pure provocation de ta part et que, en parallèle, tu ne parviens à aucun moment à justifier tes insuffisances actuelles. Pour toute explication, tu prétends - que ta démotivation serait liée au « rejet systématique de tes recommandations ». De quelles recommandations parles-tu ' Solliciter « une équipe dédiée à la facturation » alors que tout fonctionne sans problème avec [U] [O], que le nombre de factures à valider reste très limité et que seuls les opérationnels sont en mesure de vérifier leur conformité ' Quant à recruter « des stagiaires pour du sourcing » , je te rappelle qu'il s'agit en réalité de chargés de recherche, ce qui représente des coûts supplémentaires, alors même que tu ne contactes pas toi-même suffisamment de candidats. Ce n'est pas ce que j'appelle des recommandations et cela ne justifie en aucune façon tes carences. En revanche, de mon côté, cela fait des mois que je t'ai demandé de me proposer un plan d'action commercial précis pour passer la vitesse supérieure sur Page Consultinq et tu ne m'en as jamais fait parvenir, ce qui témoigne ton manque total d'intérêt pour l'avenir de l'activité. Et pour cause, depuis plus d'un an, tu nous répètes systématiquement à chaque évaluation être "démotivé" et "ne plus avoir d'énergie". De la même manière, lorsque nous t'avons demandé en début d'année si tu étais motivé pour développer d'autres practices que l'informatique au sein de Page Consulting, tu ne nous as jamais répondu (...) Pour revenir à ton passage sur l'activité recrutement "digital" de la division systèmes d'information, contrairement à ce que tu écris, c'est justement parce que le projet Consulting ne te motivait plus que nous te l'avons proposé et que tu l'as accepté. Or, ton passage sur cette activité s'est soldé par un véritable échec. Je t'avais pourtant demandé de suivre une méthodologie précise et donné de nombreux conseils, notamment en t'invitant à te concentrer dans un premier temps sur le gros du marché (les pure players) mais tu n 'en as rien fait. Une nouvelle fois, tu cherches à nous faire porter la responsabilité de cet échec en prétendant avoir imaginé un développement de "nature sectorielle". Or ton périmètre a été parfaitement défini lorsque nous t'avons convié cette activité et te l'avons confirmé par mail du 2 août 2013 [...]. Confrontés à cet échec, nous avons donc convenu au début de l'année 2014 qu'il était préférable que tu te reconcentres sur l'activité consulting ['] ». A court d'arguments, vous n'avez pas répondu à cet email. Et pour cause, vos allégations de pure mauvaise foi ne peuvent masquer le fait que vous avez totalement démissionné de vos fonctions. En effet : - Vous n'assumez plus les tâches qui sont liées à votre fonction : depuis mai 2014, nous vous demandons de nous envoyer le 10 de chaque mois un tableau détaillé de vos prévisions du mois en cours pour mieux piloter l'activité. Dans les faits, [I] [YP] doit constamment vous relancer avant que vous ne consentiez à les lui fournir de façon nonchalante en fin de mois. - vous expliquez la faiblesse de votre activité par le temps consacré à la formation de [D] [NU] et de [E] [T] ayant rejoint notre société respectivement en février et en juillet 2014. En réalité, hormis assister passivement à leurs conversations téléphoniques dédiées à la qualification des candidats et à la prospection commerciale, vous ne leur avez absolument pas apporté - en dépit de nos multiples demandes - la formation la plus basique concernant la négociation commerciale de visu avec les prospects, la recherche de candidats, ni même les outils et process internes. A titre d'illustration, vous avez accompagné [D] [NU] seulement 2 fois en rendez-vous clients alors qu'elle en a réalisés une trentaine depuis son arrivée. Elle a ainsi déploré vos carences managériales lors de son évaluation du trimestre 2014, que vous n'avez d'ailleurs jamais pris le soin de lui retourner. Quant à [E] [T], [I] [YP] a découvert le 10 septembre 2014 qu'elle ne savait absolument pas se servir de notre base de données Profile... Et pour cause, malgré nos multiples rappels, vous ne remplissez jamais la base de données et ne supervisez absolument pas vos équipes à ce sujet, ce qui crée un préjudice très important pour notre société puisqu'il nous est impossible d'avoir un historique de votre activité et d'enrichir les profils rencontrés. - les bases de l'activité consulting systèmes d'information étant posées, nous vous avions demandé de rencontrer des candidats dits « lourds » et des prospects sur des fonctions de direction générale. Notre objectif est d'être en mesure à l'avenir de répondre à des missions à plus forte valeur ajoutée, celles-ci venant en complément de notre positionnement actuel et ne s'y substituant absolument pas. Vous n'avez pourtant jamais respecté notre directive. Plus grave encore, à plusieurs reprises, vous avez affiché ouvertement votre désaccord avec notre stratégie auprès de vos consultants, notamment lors de leur évaluation. - en dépit de la faiblesse de votre activité, vous vous êtes affranchi des contrôles les plus élémentaires qui vous incombent. Vous avez conclu un contrat de conseil avec la société EXPERTS PEOPLE le 8 juillet 2014, en croyant sur parole le candidat [J] [G] vous affirmant être « associé » au sein de cette société. Non seulement vous avez indiqué sur ce contrat qu'il avait la qualité de gérant ce qui est totalement inexact et démontre que vous n'avez même pas lu le KBIS qu'il vous a fourni, mais en outre il n'était plus associé de cette société depuis plusieurs mois, ce dont vous auriez dû vous apercevoir si vous lui aviez conformément à nos process dans une telle hypothèse demander les statuts de la société. Dans les faits, il s'avère que la société EXPERTS PEOPLE est une société de portage et qu'[J] [G] est l'un de leurs salariés, alors que nous avons toujours refusé ' comme vous le savez parfaitement ' de courir le risque de conclure des contrats avec des sociétés de portage. - Vous avez cessé toute activité : - vous n'avez créé aucun événement dans notre base de données la semaine du 25 août 2014 et vous vous êtes contenté de planifier 2 visites clients la semaine suivante. Une telle inactivité au vu et au su de votre équipe est totalement inacceptable, d'autant plus au regard de votre fonction managériale, ce qui avait pour unique but de provoquer l'exaspération de votre hiérarchie. - vous avez également pris le parti d'arriver dorénavant systématiquement à 10h du matin. - vous avez cumulé les absences injustifiées et les départs soudains en pleine journée. Vous avez ainsi quitté les locaux le 27 août 2014 à 12h30 juste après avoir adressé un mail à [I] [YP] l'informant de votre absence l'après-midi, sans même prendre le soin de venir lui en parler de vive voix alors qu'elle se trouvait à quelques mètres de vous. Cette situation s'est reproduite dès le lendemain puisque vous l'avez prévenue à 14h05 de votre absence l'après-midi même. - Le 2 septembre 2014, à titre de provocation ultime, vous avez quitté le bureau à 17h30 et ce, alors même que vous aviez comme chaque semaine à cette heure-ci un point hebdomadaire avec votre Directrice. Stupéfaite, [I] [YP] a alors regardé votre agenda. Celui-ci mentionnait « Rdv [Adresse 4] - [P] [A] [XXXXXXXX01] ». [I] [YP] a pensé que vous étiez parti en rendez-vous client ou candidat, sans la prévenir. Or, dans les faits, en dépit de ses demandes répétées visant à insérer ce rendez-vous dans notre base de données, vous ne l'avez jamais fait, ce qui nous laisse à penser qu'il s'agissait en réalité d'un rendez-vous privé, d'autant plus qu'après une recherche internet concernant « [P] [A] » le seul résultat correspond à celui d'un agent immobilier... - par ailleurs, lorsque [I] [YP] vous a rappelé que vous deviez régulariser vos absences en posant des congés dans notre logiciel RH et qu'une telle régularisation a posteriori ne justifiait en rien la multiplication de vos absences, vous avez alors estimé ne pas avoir à vous justifier au motif que vous rencontreriez des « difficultés personnelles » sans en préciser la nature. - lorsque [F] [K] vous a proposé le 21 juillet 2014 d'échanger avec vous avant sa prise de poste, vous avez refusé son invitation au motif que « (vous) (n'aviez) pas le temps » alors que votre agenda est totalement vide ! - plus grave encore, lors de votre point hebdomadaire avec [I] [YP] du 3 septembre 2014, vous avez ouvertement remis en cause la légitimité de [F] [K] en prétendant « qu'elle n'avait jamais fait d'argent » au sein du cabinet. Une telle attaque personnelle est dénuée de tout fondement et constitue un dénigrement totalement injustifié. - lors du booking du 4 septembre 2014 vous avez fait preuve d'une attitude inadmissible devant votre équipe. En raison d'écarts entre vos prévisions et les comptes rendus d'activité ayant pour conséquence directe de diminuer les commissions de votre équipe, et plus particulièrement celles de [D] [NU], vous vous êtes cru en droit d'interpeller [I] [YP] devant toute son équipe avec un ton particulièrement agressif. Par ailleurs, lorsque que celle-ci a commencé à vous expliquer que ces écarts n'auraient jamais dû se produire si vous aviez contrôlé régulièrement les comptes rendus d'activité comme nous vous le demandions, vous avez préféré ne pas écouter ses explications et avez quitté le plateau totalement excédé. Cette défiance permanente envers votre supérieur hiérarchique au vu et au su de tous est totalement inacceptable et nuit gravement au bon fonctionnement de notre société. Compte tenu de votre démotivation, de votre absence totale d'activité depuis des mois et de vos actes répétés d'insubordination caractérisée, nous avons été contraints de vous remettre en main propre le 8 septembre 2014 une convocation en vue d'un entretien préalable à votre éventuel licenciement, entretien qui s'est déroulé le 18 septembre 2014. Lors de cet entretien, vous n'avez pas contesté les faits qui vous étaient reprochés tout en considérant qu'ils ne caractérisaient pas selon vous une insubordination. Lors de cet entretien, vous avez une nouvelle fois fait preuve d'insolence envers votre hiérarchie, reproduisant ainsi l'attitude que vous avez cru bon d'adopter ces dernières semaines. En procédant ainsi, vous vous êtes ostensiblement placé dans une position de rupture vis-à-vis de votre hiérarchie et avez délibérément compromis nos relations. Nous ne sommes pas dupes du fait que vous avez entretenu une attitude volontairement contestataire et avez redoublé de provocation, jour après jour, dans l'unique dessein de provoquer la rupture de votre contrat de travail à notre initiative. L'ensemble de ces éléments nous contraignent donc à vous notifier par la présente votre licenciement immédiat, sans préavis, ni indemnité de rupture, votre contrat de travail prenant fin immédiatement dès la date d'envoi de la présente lettre'. La société Page Consulting critique le jugement entrepris, estimant qu'il a fait un amalgame entre le désinvestissement professionnel délibéré du salarié et l'insuffisance professionnelle, qu'il a déplacé l'objet de la contestation en-dehors du cadre de la lettre de licenciement, et qu'il a refusé d'identifier/caractériser une violation par le salarié de sa clause de non-concurrence. Elle soutient que M. [Z] a fait part de sa démotivation dès le mois de janvier 2013, qu'il ne faisait preuve d'aucun investissement tant sur l'activité consulting, que sur le recrutement pour les métiers du Digital, ce qui a eu pour effet de détériorer son activité et ses résultats, allant jusqu'à cesser toute activité. La société explique que le salarié a multiplié les provocations à compter de l'été 2014, a cumulé les retards et absences injustifiées et a adopté un comportement provocateur envers sa hiérarchie. Enfin, elle indique que par courriel du 22 décembre 2014, M. [Z] a repris contact avec son ex employeur et qu'il avait créé dès le 20 janvier 2015, une société directement concurrente et qu'il a multiplié les actes de déloyauté et de débauchage du personnel. Monsieur [Z] rétorque que les trois premières pages de la lettre de licenciement sont consacrées à une sorte de rappel chronologique sans qu'il soit possible de savoir s'il s'agit de griefs invoqués à l'appui du licenciement et qu'ensuite les dernières pages sont remplies d'une liste de plusieurs griefs qui n'ont jamais été évoqués lors de l'entretien préalable comme cela ressort du compte-rendu rédigé par le conseiller du salarié, sans qu'aucun exemple ou fait précis ne soit par ailleurs évoqué. Le salarié conteste l'ensemble des griefs qu'il estime prescrits, faux ou non imputables, rappelant qu'il a été placardisé pendant de nombreux mois et qu'il n'a jamais provoqué sa hiérarchie, se contentant d'exprimer son désaccord ou ses divergences. En cas de litige, en vertu des dispositions de l'article 1235-1 du code du travail, le juge, a' qui il appartient d'appre'cier la re'gularite' de la proce'dure suivie et le caracte're re'el et se'rieux des motifs invoque's par l'employeur, forme sa conviction au vu des e'le'ments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave se de'finit comme e'tant un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarie' qui constitue une violation des obligations re'sultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarie' dans l'entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque. La société produit aux débats: les évaluation de M. [Z] des 18 avril 2013, 22 avril 2014 et 23 juillet 2014, les courriels de Mme [YP], Directrice, adressés à Mme [N] en septembre 2014, les courriels échangés entre Mme [YP] et M. [Z] le 19 décembre 2013 portant sur son absence du matin, les courriels échangés entre Mme [YP] et M. [Z] portant sur l'évaluation de ce dernier. Sur le grief de l'arrêt progressif et délibéré par M. [Z] de toute activité professionnelle, il résulte de l'évaluation du salarié pour l'année 2013 que l'évaluateur indiquait un trimestre en demi-teinte et qu'il attendait davantage tant sur le développement commercial que sur l'exemplarité managériale. Pour l'année 2014, il était noté « Bonne formation de [D] aux spécificités du métier » « Ton investissement est encore en dessous de mes attentes ». L'évaluation du 23 juillet 2014 indiquait « Depuis une année, tu t'es démotivé sur le pilotage de l'activité IT de Page Consulting (..) Tu nous as demandé un nouveau projet pour te remotiver. Nous t'avons soutenu en te proposant de développer l'activité digitale en recrutement permanent en septembre 2013. Ce nouveau projet a été un fiasco, tu n'as pas suivre mes conseils pour développer dans le bon sens cette activité. Démotivé de nouveau et en échec, nous t'avons fait part de nos projets de diversifier Page Consulting lors des évaluations (..) et nous t'avons demandé si tu étais disposé à retrouver toute ton énergie pour ce projet. Tu nous as répondu ne pas savoir. », il était ajouté « Tu as exprimé à plusieurs reprises le fait que tu ne partages pas notre stratégie de développement de l'activité ». Il ressort indiscutablement de ces différents compte rendus d'évaluation de M. [Z] une baisse de son activité et de ses résultats sur la période 2013 et 2014, pour autant ils n'objectivent pas l'arrêt délibéré reproché au salarié de ses activités. De même, si les mails de Mme [YP], adressés à Mme [N] en septembre 2014 font état pour M. [Z] d'une activité moindre du salarié par rapport à deux de ses collègues sur la dernière semaine du mois d'août et la première semaine du mois de septembre, cette baisse d'activité sur seulement deux semaines ne démontrent pas l'arrêt délibéré de toute activité professionnelle par le salarié. L'absence de transmission par M. [Z] du plan de développement commercial qui lui aurait été demandé en vain pendant plusieurs mois n'est pas établie par la société, non plus que l'absence d'envoi le 10 de chaque mois d'un tableau détaillé des prévisions. La société reproche encore au salarié de s'être affranchi des contrôles les plus élémentaires qui lui incombaient lors de la conclusion d'un contrat de conseil avec la société EXPERTS PEOPLE le 08 juillet 2014. A ce grief, M. [Z] réplique qu'il n'a pas été évoqué lors de l'entretien préalable au licenciement et observe qu'à supposer que cette erreur lui soit imputable, ce serait la seule erreur commise en quatre ans. Alors qu'il ressort du compte rendu de l'entretien préalable, que cette erreur n'a effectivement pas été exposée au salarié lors dudit entretien, aucune des pièces produites par la société n'établit ce grief à l'occasion de la conclusion du contrat litigieux, étant observé au surplus que l'évaluation du salarié intervenue le 23 juillet 2014, soit postérieurement au contrat, n'en fait pas état. S'agissant des multiples provocations de M. [Z] à l'égard de sa hiérarchie visant à pousser son employeur à rompre son contrat de travail alléguées par la société, cette dernière évoque en premier lieu de façon spécifique des retards du salarié, des absences injustifiées et départs soudains en pleine journée. Le retard ponctuel du salarié le 19 décembre 2013, expliqué par M. [Z] et pour lequel il s'est excusé, est établi selon échanges de courriels entre ce dernier et Mme [YP] ; pour autant il ne caractérise pas le parti qu'aurait pris le salarié d'arriver, tel qu'allégué par la société, systématiquement à 10 h00 du matin. Le mail du 04 septembre 2014 par lequel Mme [YP] demande à M. [Z] de poser ¿ journée de congés pour son absence du lundi matin n'établit pas la multiplication des absences reprochée au salarié. S'agissant du grief tiré du fait que M. [Z] n'aurait pas honoré le point hebdomadaire qu'il avait avec sa supérieure hiérarchique, fixé au 02 septembre pour être parti de la société à 17 h30, le salarié produit la copie de son agenda établissant que ce rendez vous était fixé au 01 septembre, le rendez-vous personnel auquel il est reproché au salarié de s'être rendu ce même jour étant en tout état de cause fixé à 18 h00 soit après le point hebdomadaire. En l'état de ces éléments et au bénéfice du doute, ce grief n'est pas établi. En second lieu, la société évoque sans en justifier à l'encontre du salarié, le fait que ce dernier aurait mis en cause la légitimité de Mme [K] en prétendant « qu'elle n'avait jamais fait d'argent » au sein du cabinet. La société ne justifie pas davantage de l'attitude inadmissible imputée à M. [Z] lors du booking du 04 septembre 2014 devant l'équipe. En troisième lieu, la société reproche au salarié une attitude ouvertement provocatrice adoptée à l'encontre de sa hiérarchie jusqu'à devenir intolérable et relevant de l'insubordination caractérisée Elle fait état de l'envoi par ce dernier d'un mail en contestation de son évaluation du 16 avril 2013 aux termes duquel il demandait « d'être le seul homme à bord à la tête de ce projet pour mener à terme ce lancement d'activité et sa diversification... » ainsi que la confiance de son employeur et une augmentation de son salaire brut annuel à hauteur de 85 000 euros, alors que selon la société ses résultats étaient en berne. Le salarié reconnaît avoir contesté son évaluation en reprochant à son employeur d'avoir repensé l'activité Consulting sans l'y associer, et admet avoir demandé à être le « seul homme à bord » de cette activité qu'il avait créée et apportée au Groupe Page. Il conteste toute arrogance et l'absence de faute en soulignant que ce courriel a été envoyé aux deux seuls supérieurs hiérarchiques, sans aucune publicité. Les propos tenus par le salarié relèvent du droit de tout salarié à contester son évaluation, étant observé que le souhait de M. [Z] d'être le seul homme à bord de l'activité qu'il avait créée et d'une augmentation corrélative de son salaire doivent s'analyser comme une proposition faite à l'employeur et tendent à prouver au contraire l'intérêt et l' implication constante du salarié dans son activité. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun des griefs évoqués dans la lettre de licenciement n'est démontré et qu'aucune faute grave n'est caractérisée à l'encontre de M. [Z]. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les demandes indemnitaires. En l'absence de faute grave le licenciement ne pouvait priver le salarié de son indemnité de préavis. Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période, en tenant compte des éléments de rémunération fixes et variables ayant le caractère de salaire. A l'examen des fiches de paye produites la cour retient un salaire moyen de 7 508,70 euros. Il sera donc alloué à M. [Z] la somme de 7 508,70 euros x3= 22 526,10 euros à titre l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 2 252,61 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur le montant de la créance du salarié. Le salarié peut également prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement qui au vu des éléments de rémunération doit être fixée à la somme de 7 508,70 euros /3 x4,5 = 11 263,05 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur le montant alloué au salarié. Le salarié réclame une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 90 104 euros sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail en exposant que si la société employait moins de 11 salariés, du fait de son appartenance au groupe MICHAEL PAGE il serait malhonnête de retenir cet effectif pour le priver des dispositions de l'article précité. L'employeur rétorque que le salarié ne justifie pas du montant de son dommage, et qu'il n'a jamais connu de période de recherche d'emploi pour avoir immédiatement créé une entreprise concurrente à la société Page Consulting. La société employant moins de onze salariés, et peu important l'effectiuf du groupe auquel la société appartient, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article L 1235-3 du code du travail. En application de l'article L. 1235-5 du code du travail le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. Le salarié, âgé de 35 ans au jour de la rupture, avait une ancienneté de 4 ans et 5 mois. Il justifie d'une inscription à Pôle emploi du 1er décembre 2014 au 31 octobre 2016 pour une indemnisation brute journalière de 131,19 euros. Il produit un jugement de divorce du 22 juin 2015 et justifie de la charge de deux enfants à la date du licenciement. Il produit les éléments comptables d'une société LIEN à compter du mois de janvier 2015. Au regard de ces éléments, le préjudice résultant du licenciement doit être arrêté à la somme de 45 000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages intérêts pour licenciement irrégulier. Le salarié soutient que lors de l'entretien préalable tous les faits mentionnés dans la lettre de licenciement n'ont pas été évoqués. Il produit le compte rendu d'entretien réalisé par M. [V], conseiller du salarié en date du 18 septembre 2014. La société oppose qu'il ne peut y avoir cumul entre des dommages intérêts complémentaires et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article L 1235-2 du code du travail ne permettant pas de cumuler les irrégularités de fond et de forme. Les dispositions de l'article L1235-2 du code du travail, n'étant pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, tenant l'effectif de l'entreprise, M. [Z], qui établit que l'ensemble des griefs reprochés par l'employeur dans la lettre de licenciement n'ont pas été évoqués lors de l'entretien, est fondé à solliciter la réparation du préjudice que lui a occasionné cette irrégularité de la procédure de licenciement. Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 750 euros . Le jugement sera infirmé de ce chef. II - Sur les conditions brutales et vexatoires de la rupture. Au soutien de sa demande de 45 052,20 euros de dommages et intérêts, M. [Z] expose qu'il a été mis au placard dès son retour de congés, qu'il a été convié brutalement à une réunion au cours de laquelle il reçu par la remise d'une convocation à entretien préalable avec obligation de quitter immédiatement les bureaux et que ses accès ont été aussitôt coupés. Il explique que son profil LinkedIn a été placé sur écoute et qu'il a dû déposer plainte pour ces faits et enfin que la société a décidé de lui signifier une mise en demeure par huissier, alors qu'elle aurait pu envoyer un courrier recommandé, et ce 2 ans après le licenciement alors qu'il a spontanément informé son ancien employeur de la reprise d'une structure sur le marché du recrutement mais en conformité avec les termes de clause de non-concurrence. M. [Z] ne justifie pas de circonstances entourant son licenciement qui soient de nature brutale ou vexatoire. Sa dispense d'activité par l'employeur s'inscrit en effet dans les conséquences normales des griefs qui lui étaient reprochés. Enfin, le salarié ne justifie pas de ce que son profil LinkedIn aurait été « placé sur écoute » par l'employeur. Par ailleurs, le choix d'une signification par huissier de justice d'une mise en demeure en date du 08 novembre 2016 de cesser toute pratique déloyale ou concurrentielle deux ans après la rupture du contrat de travail, ne saurait établir une quelconque intention de nuire au salarié de la société. M. [Z] sera débouté de cette demande par confirmation du jugement entrepris. III - Sur les demandes reconventionnelles de la société La société soutient avoir découvert que le salarié avait créé le 20 janvier 2015 une société directement concurrente et sollicite le remboursement de la contrepartie pécuniaire indûment perçue par M. [Z]. Par ailleurs, elle sollicite la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en raison des actes de débauchage et de violation de clause de non-concurrence commis par le salarié. Enfin, la société explique que M. [Z] a commis, durant le week-end du 31 mai 2014 et avec son véhicule de fonction, une infraction de stationnement qui a été réglée à sa place par la société, et sollicite son remboursement à hauteur de la somme de 75 euros. L'intimé rétorque que la clause de non concurrence à laquelle il était astreint ne concerne que le secteur du recrutement ' dans le domaine du conseil opérationnel en informatique', en Ile de France et d'une durée d'un an. Il indique que cette clause ne lui interdisait donc pas de reprendre tout type d'activité dans le secteur du recrutement et que dès la création de sa société, il en a spontanément informé le Directeur, M. [H] par email. Il nie tout débauchage et précise avoir respecté sa clause. La société produit aux débats : -Le profil de la société LIEN de M. [Z] issu du site Société.com à la date du 11 septembre 2017 indiquant une date de création de la société au 02 janvier 2015 et celui de [X], cabinet de recrutement spécialisé en cybersécurité fondé par M. [Z] -Un échange de courriel entre Mme [C] [W] et M. [B] de la société Page Personnel lui transférant, le 14 novembre 2016, la copie d'écran LinkedIn avec un message de la société [X] à son intention reçu le 07 novembre 2016. -Une mise en demeure de la société Page Personnel à la société LIEN chez le cabinet [X] en date du 24 novembre 2016, faisant état de 0 collaborateurs qui l'avaient alerté de tentatives de débauchage par ce cabinet. Le contrat de travail en date du 01 décembre 2010 comporte en son article 12 une clause de non concurrence ainsi rédigée: « Le collaborateur s'interdit d'exercer pour son compte ou pour celui de tiers toute activité concurrente à celle de la société dans le domaine du conseil opérationnel informatique ( ..) et plus précisément d'exercer une activité de conseil opérationnel informatique, directement ou indirectement et ceci dans la région Ile de France. En outre, le collaborateur s'interdit de solliciter tous les clients de la société dans les deux années précédant la rupture du contrat de travail et de débaucher ou tenter de débaucher le personnel de la société (..) sa durée est d'une année à compter de la rupture effective du contrat de travail. ». Il est constant que la rupture du contrat de travail a eu lieu le 02 octobre 2014, si bien que le salarié était tenu de respecter la clause de non concurrence pendant une durée d'un an, soit jusqu'au 02 octobre 2015. Il n'est pas établi par les pièces produites aux débats que la société LIEN et le Cabinet [X] aient oeuvré dans le secteur du conseil opérationnel en informatique, tel que l'interdit la clause de non concurrence. Par ailleurs, les éléments produits par l'employeur sont postérieurs à la date du 02 octobre 2015, en ce compris la tentative de débauchage de Mme [C] [W] en date du 07 novembre 2016. En conséquence, aucun manquement du salarié à la clause de non concurrence n'est démontré. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande de remboursement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et de sa demande de dommages intérêts pour débauchage et violation de la clause de non concurrence. S'agissant de la contravention de stationnement, la société produit l'avis d'amende du 11 décembre 2014 adressé à la société MP Services pour une infraction au stationnement commise le 31 mai 2014 à 11h07 à [Localité 6] par un véhicule immatriculé [Immatriculation 7] pour un montant de 75 euros. Le salarié ne conteste pas cette demande . En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] à rembourser la société du montant de l'amende dont elle s'est acquitté lors de l'utilisation du véhicule de l'entreprise par le salarié. Sur les intérêts au taux légal. Le salarié demande le report du point de départ des intérêts au taux légal à la date de réception du courrier de mise en demeure de son conseil soit au 21 octobre 2014 sur le fondement de l'article 1153 du code civil. Aux termes d'un courrier du 20 Octobre 2014 adressé à la société Page Consulting, le conseil de M. [Z] sollicitait la communication de trois documents et informait la société avoir reçu mandat de la part de M. [Z] afin de diligenter toute procédure judiciaire afin d'obtenir la reconnaissance de la vacuité de son licenciement ainsi qu'une juste indemnisation du préjudice subi. Mais, force est de constater que malgré l'objet de ce courrier identifié comme étant une mise en demeure, il ne demandait paiement d'aucune somme précise ni au titre des salaires ni à titre d'indemnité. Dans ces conditions, il n'y aura pas lieu de reporter le point de départ des intérêts. Confo
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 1235-1 du code du travailarticle L 1235-2 du code du travail ne permettant pasarticle L1235-2 du code du travailarticle L 1235-3 du code du travail.article 805 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travailarticle L. 1235-5 du code du travail le salarié peut prarticle 1153 du code civil.article 699 du code de procédure civile.article L 1235-3 du code du travail en exposant que siarticle 450 du code de procédure civile.article L1235-5 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 4 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62ecb2ee2a8cf5e2e9b21e15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel