Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 4 août 2022
- ECLI
- 62ecb2ec2a8cf5e2e9b21e0f
- Date
- 4 août 2022
- Condamnation
- 4 407 800 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58E 12e chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 04 AOUT 2022 N° RG 21/05517 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXCW AFFAIRE : S.A. AIG EUROPE C/ ALLIANZ BENELUX SARL LM ENERGIE SMA SA ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2017 par le Tribunal de Commerce d'Orléans N° RG : J201600000 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Stéphanie TERIITEHAU Me Mélina PEDROLETTI Me Véronique BUQUET- ROUSSEL Me Anne-Laure DUMEAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 8 Juillet 2021 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour d'appel d'Orléans le 31 Janvier 2019 La société AIG EUROPE SA venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED prise en sa succursale néerlandaise AIG EUROPE NETHERLANDS NV sise [Adresse 10] RCS Luxembourg n° B218806 [Adresse 4] L1855 LUXEMBOURG Autre(s) qualité(s) : Défendeur dans 21/05552 (Fond) Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20210329 Représentant : Me Florent SCHAPIRA de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, Me DUFRAICHE présent à l'audience **************** DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI Maître [W] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société ALRACK B.V. (DA signifiée le 21.09.2021 par acte de transmission dans un autre état membre en application du règlement (CE) n°1393/2007 du 13.11.2007) Postbus 63 [Adresse 7] Défaillant Maître [Z] [F] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société REV'SOLAIRE (DA signifiée le 24.09.2021 à personne habilitée et conclusions signifiées le 11.01.2022 à personne habilitée) [Adresse 8] [Localité 5] Défaillant Société ALLIANZ BENELUX NV Coolsingel 120 [Adresse 3] Autre(s) qualité(s) : Demandeur dans 21/05552 (Fond) Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25304 et par Me Marinka SCHILLINGS de la SELARL AMSTEL & SEINE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0005 S.A.R.L. LM ENERGIE RCS Orléans n° 529 076 127 [Adresse 2] [Localité 6] Autre(s) qualité(s) : Défendeur dans 21/05552 (Fond) Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 20921 Représentant : Me Valérie SPIGUELAIRE de la SELAS ADALTYS INTERNATIONAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0291, Me DECLOSMENIL présent à l'audience SMA SA RCS Paris n° 332 789 296 [Adresse 1] [Localité 9] Autre(s) qualité(s) : Défendeur dans 21/05552 (Fond) Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 Représentant : Me Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027, Me Luc JOHNS présent à l'audience **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Véronique MULLER, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSE DU LITIGE Par contrats des 7 décembre 2009 et 7 janvier 2011, la société LM Energie, ayant pour activité la production et la vente d'énergie électrique, a fait réaliser par la société Rev'solaire, assurée auprès de la société Sagena, une installation photovoltaïque comportant deux centrales de production composées de panneaux fabriqués par la société Scheuten Solar, ci-après la société Scheuten, et équipés de boîtiers de connexion dont la fabrication avait été sous-traitée à la société Alrack BV, ci-après la société Alrack, assurée auprès de la société Allianz Benelux NEW VOICE, ci-après la société Allianz. La société Scheuten a souscrit une assurance auprès de la société Chartis Europe aux droits de laquelle est venue la société de droit néerlandais AIG Europe Netherlands, à laquelle a succédé la société AIG Europe Ltd, puis la société AIG Europe SA, ci-après la société AIG. Le 26 octobre 2012, la société Rev'solaire a informé la société LM Energie de la nécessité de mettre les panneaux hors tension en raison d'un risque d'incendie causé par un vice de matériel. Le groupe Scheuten Solar a été mis en liquidation judiciaire en février 2012. Le 30 octobre 2012, la société LM Energie a déclaré un sinistre auprès de son assureur la société Axa France IARD, ci-après la société Axa. Par ordonnance du 20 décembre 2012, le président du tribunal de commerce d'Orléans, statuant en référé sur saisine de la société LM Energie, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire pour déterminer l'étendue du sinistre, mesure rendue commune aux sociétés Alrack, Allianz Benelux, Me [F] liquidateur de la société Rev'solaire, cette société ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 9 juillet 2014, désignant M. [Z] [F] en qualité de liquidateur. Le 9 septembre 2015, l'expert a rendu son rapport et a préconisé le remplacement des panneaux et a analysé le préjudice subi par la société LM Energie. Par acte du 3 décembre 2015, la société LM Energie a assigné la société Axa, M. [F] ès qualités, et la société Sagena devenue SMA devant le tribunal de commerce d'Orléans aux fins de les voir condamnés à lui payer la somme de 438.150,27 € au titre des frais de remplacement des panneaux et la somme de 210.000 € au titre des pertes de recettes générées par les pertes de production. Par acte du 18 janvier 2016, la société SMA a assigné les sociétés AIG, Alrack et Allianz en intervention forcée et en garantie et, la liquidation judiciaire de la société Alrack ayant été prononcée le 12 avril 2016, a appelé en la cause le liquidateur de cette société M. [W]. Par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal de commerce d'Orléans a : - Dit la société LM Energie recevable en ses demandes formulées à l'encontre de la société Axa France IARD ; - Dit que l'action de la société LM Energie n'est pas prescrite et qu'elle a intérêt et qualité à agir ; - Dit que les conditions générales et particulières de la police d'assurance AXA FRANCE IARD 'bris de machine' produites aux dossiers par LM ENERGIE n° 4949857004 s'appliquent; - Condamné la société Axa à payer à la société LM Energie la somme de 413.000€ au titre du remplacement des panneaux défectueux outre la franchise de 2000 € soit la somme de 411.000 €; - condamné la société AXA à payer à la société LM ENERGIE la somme de 44078€ au titre des dommages et pertes de recettes subis, outre la franchise AXA de 750€ à déduire, soit la somme de 43328 € ; - Débouté la société LM Energie de sa demande de remboursement des factures au titre des dommages immatériels et charges d'exploitation afférents au sinistre ; - Dit que la société Rev'solaire et son assureur la société SMA ont engagé leur responsabilité décennale et leur responsabilité contractuelle ; - dit que la société SMA doit garantie à M. [F] ès qualités de liquidateur de Rev'Solaire ; - Déclaré l'action subrogatoire de la société Axa à l'encontre de la société SMA recevable et fondée pour le règlement de 411.000 € et de 43.328 € ; - déclaré les sociétés Scheuten et Alrack responsables in solidum des conséquences dommageables pour la société LM ENERGIE des vices de fabrication des panneaux livrés à REV'SOLAIRE ; - déclaré l'action subrogatoire de la société SMA à l'encontre des sociétés Scheuten et son assureur AIG, Alrack et son assureur Allianz recevable et bien fondée ; - condamné solidairement les sociétés AIG assureur de Scheuten et Allianz assureur de Alrack à payer à la société LM Energie la somme de 411.000 €, au titre du remplacement des panneaux défectueux et celle de 43.328 € au titre des dommages et pertes de recettes subis, déduction faite des franchises contractuelles ; - dit qu'en l'espèce, l'application du droit néerlandais n'est pas démontrée par les pièces produites par les sociétés AIG et Allianz ; - dit qu'il n'y a lieu à sursis à statuer dans l'attente de l'identification de l'ensemble des victimes concernées par le même sinistre couvert par les assureurs ; - dit que la question du droit à suspension du paiement de la somme due à la société LM Energie par les assureurs des sociétés Scheuten et Alrack se posera éventuellement dans un deuxième temps dans le cadre de l'exécution du jugement; - déclaré le jugement commun à M. [W], ès qualités de liquidateur de la société Alrack ; - condamné in solidum les sociétés AIG et Allianz à garantir les sociétés Axa et SMA de l'ensemble des sommes auxquelles elles sont redevables en application du jugement ; - débouté les parties de leurs autres demandes contraires ou supplémentaires ; - condamné la société Axa à payer à la société LM Energie la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société SMA à payer à la société LM Energie la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les sociétés AIG et Allianz à payer à la société LM Energie 3.000 € de ce même chef ; - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ; - condamné les sociétés AIG et Allianz aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise et les frais de greffe. Par arrêt du 31 janvier 2019, la cour d'appel d'Orléans a : - Infirmé la décision entreprise hormis en ce qu'elle a : / déclaré recevable l'action de la société LM Energie à l'encontre de la société Axa ; / dit que la société Rev'solaire a engagé sa responsabilité décennale ; / jugé les sociétés Scheuten et Alrack responsables in solidum des vices de fabrication ; / condamné d'une part la société SMA, d'autre part la société AIG, enfin la société Allianz à payer chacune à la société LM Energie une indemnité de procédure de première instance de 3.000 € ; / condamné les sociétés AIG et Allianz aux dépens de première instance ; Statuant à nouveau sur ses autres chefs, - débouté la société LM Energie de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Axa ; - condamné la société LM Energie à payer à la société Axa la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société SMA à payer à la société LM Energie les sommes de : - 399.561,38 € TTC au titre du remplacement des panneaux photovoltaïques, en précisant que s'applique à cette condamnation le plafond de garantie des dommages matériels et la franchise contractuelle de 10% avec un minimum de 825 € et un maximum de 8.250 € ; - 188.122,56 € TTC au titre de la perte de recettes ; - 8.121,92 € TTC au titre des charges d'exploitation afférentes au sinistre, ces deux dernières condamnations étant prononcées dans les limites du plafond de garantie des dommages immatériels et de la franchise contractuelle de 1.485 € ; -Condamné la société Allianz à payer à la société LM Energie les sommes de : - 442.922,57 € au titre des mesures de sauvegarde constituées par le remplacement des panneaux photovoltaïques en précisant que s'appliquent à cette condamnation le plafond de garantie des mesures de sauvegarde et la franchise contractuelle concernant les mesures de sauvegarde ; - 208.538 € au titre des pertes de production, - 9.003,33 € au titre des charges d'exploitation afférentes au sinistre, en précisant que s'appliquent à ces deux dernières condamnations le plafond de garantie et la franchise contractuelle concernant la réparation des préjudices immatériels découlant de dommages matériels garantis ; - Suspendu cependant le paiement des sommes de 208.538 € et de 9.003,33 € pendant une durée maximum de deux années qui pourra être réduite si l'assureur est à même de déterminer avant sa fin le montant de toutes les réparations qui lui sont réclamées au titre de ce dommage sériel et de procéder aux paiements mis à sa charge ; - Dit qu'à l'issue de ce délai et si le paiement n'est pas intervenu, il appartiendra à toute partie intéressée, que ce soit LM Energie ou l'un des assureurs condamné in solidum avec la société Allianz, de saisir le juge de l'exécution qui décidera si les conditions de cette suspension sont toujours réunies ou si le nombre de sinistres et les montants dus sont connus et permettent de lever la mesure de suspension pour permettre une exécution de la condamnation, le cas échéant, au marc l'euro ; - Condamné la société AIG à payer à la société LM Energie les sommes de : - 442.922,57 € au titre du remplacement des panneaux photovoltaïques en précisant que s'applique à cette condamnation la franchise contractuelle de 100.000 € concernant la réparation des préjudices matériels ; - 208.538 € au titre des pertes de production ; - 9.003,33 € au titre des charges d'exploitation afférentes au sinistre, en précisant que s'appliquent à ces deux condamnations la franchise contractuelle de 100.000 € concernant la réparation des préjudices immatériels ; - Débouté la société AIG de sa demande tendant à voir ordonner la suspension du paiement des condamnations ainsi prononcées à son égard ; - Dit que les condamnations prononcées à l'encontre de la société SMA, la société Allianz, la société AIG le sont au profit de la société LM Energie in solidum entre ces trois assureurs dans la limite des sommes mises à la charge de chacun d'eux, de leurs plafonds de garantie et de leurs franchises contractuelles ; - Dit que les intérêts échus des sommes principales et dus au moins pour une année entière à la société LM Energie produiront eux-mêmes, à compter du 3 décembre 2015 et par périodes annuelles, intérêts au taux légal ; - Condamné la société SMA à payer à la société LM Energie la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum les sociétés Allianz et AIG à relever indemne la société SMA de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société LM Energie ; - Condamné in solidum les sociétés Allianz et AIG à payer à la société SMA la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés Allianz et AIG supporteront chacune 50% des condamnations ainsi mises à leur charge ; - Débouté les sociétés Allianz et AIG de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné in solidum les sociétés Allianz et AIG aux dépens d'appel, qui, en sus des frais d'expertise mis à leur charge par le jugement déféré, comprendront ceux des procédures de référé ; - Accordé aux avocats de la cause, hormis ceux des sociétés Allianz et AIG, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par arrêt du 8 juillet 2021, la Cour de cassation a : - cassé l'arrêt du 31 janvier 2019 mais seulement en ce qu'il / a condamné la société AIG à payer à la société LM Energie la somme de 208.538 € au titre des pertes de productions, / suspendu le paiement des sommes de 208. 538 € et de 9.003,33 € que la société Allianz a été condamnée à payer à la société LM Energie pendant une durée maximum de deux années qui pourra être réduite si l'assureur est à même de déterminer avant sa fin le montant de toutes les réparations qui lui sont réclamées au titre de ce dommage sériel et de procéder aux paiements mis à sa charge, / dit qu'à l'issue de ce délai et si le paiement n'est pas intervenu, il appartiendra à toute partie intéressée, que ce soit la société LM Energie ou l'un des assureurs condamnés in solidum, avec la société Allianz Benelux NV, de saisir le juge de l'exécution qui décidera si les conditions de cette suspension sont toujours réunies ou si le nombre de sinistres et les montants dus sont connus et permettent de lever la mesure de suspension pour permettre une exécution de la condamnation, le cas échéant, au marc l'euro, - mis hors de cause la société AXA France IARD, - remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Versailles. Vu la déclaration de saisine du 1er septembre 2021 par la société AIG. Vu la déclaration de saisine du 2 septembre 2021 par la société Allianz. Vu l'ordonnance de jonction du 27 janvier 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 1er février 2022, la société AIG Europe, venant aux droits de la société AIG Europe Netherlands, demande à la cour de : - Infirmer le jugement prononcé le 6 juillet 2017 par le tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'il a : - Condamné solidairement les sociétés AIG assureur de la société Scheuten et Allianz assureur de la société Alrack à payer à la société LM Energie la somme de 44.078 € au titre des dommages et pertes de recettes subis outre la franchise de 750 € à déduire, soit la somme de 43.328 € ; - Dit qu'en l'espèce, l'application du droit néerlandais n'est pas démontrée par les pièces produites par les sociétés AIG et Allianz ; - Dit qu'il n'y a lieu à sursis à statuer dans l'attente de l'identification de l'ensemble des victimes concernées par le même sinistre couvert par les assureurs ; - Dit que la question du droit à suspension du paiement de la somme due à la société LM Energie par les assureurs des sociétés Scheuten et Alrack conformément à l'article 7954 du Code Néerlandais se posera éventuellement dans un deuxième temps dans le cadre de l'exécution du présent jugement ; - Condamné in solidum les sociétés AIG et Allianz à garantir aux sociétés Axa et SMA de l'ensemble des sommes auxquelles elles sont condamnées par le présent jugement ; - Débouté les parties de leurs autres demandes contraires ou supplémentaires ; - Condamné la société AIG et la société Allianz à payer à la société LM Energie la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné les sociétés AIG et Allianz aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 222,84 € ; Et statuant de nouveau, A titre principal, - Débouter la société LM Energie de sa demande de condamnation de la société AIG à payer la somme de 210.000 € au titre de la perte de recettes générée par les pertes de production d'électricité ; - Débouter la société SMA et toute autre partie de leur appel en garantie formé contre la société AIG au titre de la perte de recette générée par les pertes de production d'électricité ; - Rejeter toutes demandes dirigées contre la société AIG ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse ou la cour entrerait en voie de condamnation contre la concluante, - Déduire la franchise contractuelle d'un montant de 100.000 € de toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de la société AIG ; - Suspendre toute condamnation de la société AIG au profit des sociétés LM Energie, SMA jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie ; A titre plus subsidiaire encore, sur le recours contre la société Allianz, ès qualités d'assureur de la société Alrack, - Condamner la société Allianz, es-qualités d'assureur de la société Alrack, à relever et garantir la société AIG de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit des sociétés SMA et LM Energie ; - Condamner tout succombant à payer à la société AIG la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la société Minault Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau, avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2022, la société Allianz Benelux N.V. demande à la cour de : - Prononcer la jonction des deux procédures pendantes sous les numéros RG 21/05517 et RG 21/05552 ; - Infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 6 juillet 2017 ; Et statuant à nouveau, - Juger que le droit néerlandais applicable à la police d'assurance interdit en l'état tout paiement par l'assureur la société Allianz. Par voie de conséquence, prononcer le sursis de tout paiement de la part de la société Allianz, dans l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et demandeurs en garantie) éligibles à la couverture de la police de la société Allianz, afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata, dans cette limite de la couverture ; En tout état de cause, - Débouter la société AIG (et toutes autres parties) de ses demandes dirigées contre la société Allianz, en particulier de garantie de toutes condamnations ; - Condamner la société AIG et toute autre partie à payer chacune la somme de 3.000 € à la société Allianz sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société AIG, la société SMA ou toute autre partie succombante aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 7 mars 2022, la société SMA demande à la cour de : - Recevoir la compagnie SMA en ses conclusions d'intimée et l'y déclarer bien fondée ; - Débouter la société AIG de son appel ; - Confirmer le jugement entrepris sur le principe de la mobilisation des garanties de la société AIG au titre des pertes de production ; - Condamner la société AIG à relever et garantir la société SMA de toute condamnation prononcée à ce titre ; En toute hypothèse, - Rejeter les demandes de réformation de la société AIG au titre de la suspension des paiements, de l'application des plafonds d'assurance et de la globalisation des sinistres comme excédant la saisine de la cour de renvoi en raison de l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 31 janvier 2019 ; - Débouter la société Allianz de son appel ; - Confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a rejeté la demande de suspension des paiements de la société Allianz ; Subsidiairement, - Relever que la somme de 442.922,57 € à laquelle la société Allianz a été condamnée n'est pas concernée par la suspension des paiements, la Cour de cassation n'ayant pas remis en cause cette disposition de l'arrêt partiellement cassé; - Juger en conséquence que la suspension des paiements n'est susceptible de s'appliquer qu'aux sommes de 208.538 € et de 9.033 €, à l'exclusion de celle de 442.922,57 € pour laquelle aucune suspension des paiements n'a été ordonnée ; - Condamner les sociétés AIG et Allianz ou tout succombant aux entiers dépens et à payer à SMA la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2022, la société LM Energie demande à la cour de : - Dire et juger la société LM Energie recevable et fondée en son appel ; - Infirmer le jugement du 6 juillet 2017 en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de la société LM Energie en paiement à l'égard de la société AIG de la somme de 210.000 € au titre des pertes de recettes ; Et statuant à nouveau, - Dire et juger que la condamnation de la société AIG à payer à la société LM Energie la somme de 208.538 € prononcée par la cour d'appel d'Orléans, a autorité et force de chose jugée, le principe de sa condamnation et le quantum n'ayant pas été fait l'objet de la cassation partielle; - Fixer au besoin, le montant de la condamnation de la société AIG au bénéfice de la société LM Energie à la somme de 208.538 € correspondant à sa perte de recettes / production ; - Dire et juger que la part revenant à la société LM Energie par la société AIG est de 21.900,44 €, la société SMA étant subrogée dans les droits de la société LM Energie pour le surplus; - Condamner en conséquence la société AIG à payer directement à la société LM Energie la somme de 21.900,44 € ; - Débouter la société Allianz de ses demandes de sursis à paiement ; - Dire toute autre demande de la société AIG ou la société Allianz ou toute autre partie irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 31 janvier 2019 ; - Condamner les sociétés AIG et Allianz à payer à la société LM Energie la somme de 15.000 € chacune au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Bien qu'ayant été régulièrement assigné par signification de la déclaration de saisine du 24 septembre 2021 et des conclusions du 11 janvier 2022, M. [Z] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rev'solaire n'a pas constitué avocat. Bien qu'ayant été régulièrement assigné par signification de la déclaration de saisine du 21 septembre 2021, M. [W], ès qualités de la société Alrack n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mars 2022. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur l'étendue de la saisine de la cour de renvoi L'arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2021 a mis hors de cause AXA et cassé l'arrêt du 31 janvier 2019 : - en ce qu'il a condamné la société AIG à payer à la société LM Energie la somme de 208.538 € au titre des pertes de productions, - en ce qu'il a suspendu le paiement des sommes de 208. 538 € et de 9.003,33 € que la société Allianz a été condamnée à payer à la société LM Energie pendant une durée maximum de deux années qui pourra être réduite si l'assureur est à même de déterminer avant sa fin le montant de toutes les réparations qui lui sont réclamées au titre de ce dommage sériel et de procéder aux paiements mis à sa charge, - en ce qu'il a dit qu'à l'issue de ce délai et si le paiement n'est pas intervenu, il appartiendra à toute partie intéressée, que ce soit la société LM Energie ou l'un des assureurs condamnés in solidum, avec la société Allianz Benelux NV, de saisir le juge de l'exécution qui décidera si les conditions de cette suspension sont toujours réunies ou si le nombre de sinistres et les montants dus sont connus et permettent de lever la mesure de suspension pour permettre une exécution de la condamnation, le cas échéant, au marc l'euro. Il s'en suit que l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans est définitif : - s'agissant des condamnations de la société SMA à payer à la société LM Energie les sommes de 399.561,38 € TTC au titre du remplacement des panneaux photovoltaïques, de 188.122,56 € TTC au titre de la perte de recettes, et de 8.121,92 € TTC au titre des charges d'exploitation afférentes au sinistre (dans la limite des plafonds de garantie applicables et des franchises contractuelles), - s'agissant des condamnations de la société Allianz à payer à la société LM Energie les sommes de 442.922,57 € au titre des mesures de sauvegarde constituées par le remplacement des panneaux photovoltaïques, de 208.538 € au titre des pertes de production, et de 9.003,33 € au titre des charges d'exploitation afférentes au sinistre (dans la limite des plafonds de garantie applicables et des franchises contractuelles), - s'agissant des condamnations de la société AIG à payer à la société LM Energie les sommes de 442.922,57 € au titre du remplacement des panneaux photovoltaïques et de 9.003,33 € au titre des charges d'exploitation afférentes au sinistre (dans la limite des franchises contractuelles applicables à chacun de ces préjudices). La cour ne peut être saisie que de demandes relatives à la suspension du paiement par Allianz des sommes au titre des pertes de production et des charges d'exploitation afférentes au sinistre (208.538 € et 9.003,33 €), et de la réparation par la société AIG du préjudice de la société LM Energie au titre des pertes de production. La cour relève que l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans est aussi définitif en ce qu'il a dit que les condamnations prononcées à l'encontre des sociétés SMA, Allianz et AIG le sont au profit de la société LM Energie in solidum entre ces trois assureurs dans la limite des sommes mises à la charge de chacun d'eux, de leurs plafonds de garantie et de leurs franchises contractuelles. Sur la demande d'AIG relative à sa condamnation à indemniser les pertes de production d'électricité AIG affirme que sa police est soumise au droit néerlandais, et que le régime de réparation par l'assureur est celui de la loi du contrat d'assurance, soit la loi néerlandaise. AIG indique que le jugement a ramené à 43.328 € l'indemnisation au titre des pertes de recettes de LM Energie et a accueilli le recours en garantie à son encontre, et que l'arrêt de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans qui avait fait droit à ce recours en garantie, pour cause de dénaturation des termes du contrat. AIG en déduit que la clause d'exclusion (G24) s'applique au préjudice relatif à l'absence de transport d'énergie solaire quelle que soit la cause de cette absence ou insuffisance, qu'il n'existe pas de contradiction entre les conditions de sa police (clauses G24 et C15), et que les termes de la clause G24 interdisent toute interprétation. Elle met en avant la clause d'exclusion G24 relative à la non-livraison ou à la livraison insuffisante d'énergie, qui ne peut être écartée du fait que le dommage est subi par un tiers, et qui constitue une exception par rapport au principe de garantie du préjudice financier (C15). Elle sollicite donc que ne soit pas accueillie toute demande dirigée contre elle tendant à l'indemnisation du préjudice portant sur la perte de production d'électricité. Allianz soutient AIG quant à l'application du droit néerlandais, lequel interdit tout paiement avant la connaissance complète des victimes, lesquelles seront indemnisées si éligibles au prorata. La SMA soutient que le moyen relatif à l'application du droit néerlandais n'a pas été repris par la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, de sorte qu'il ne revient pas à la cour de renvoi de statuer sur ce point. Elle rappelle que la Cour de cassation a considéré que l'assureur néerlandais ne pouvait faire état des dispositions relatives aux dommages sériels que si sa police les prévoit, de sorte qu'AIG ne peut invoquer ses plafonds de garantie, question qui a été tranchée. Elle ajoute subsidiairement que les volets d'assurance A, B et C d'AIG ont vocation à être mobilisés. Selon elle, la clause C15 couvre la prise en charge des pertes financières du fait de la défectuosité du produit, et la clause G24 ne tend qu'à exclure le défaut de performance de l'installation qui n'a pas atteint le rendement voulu ; les réclamations en cause ne peuvent être assimilées à une moindre production ou panne, sauf à écarter la clause C15 qui garantit les pertes ayant pour origine la défectuosité du produit. Elle ajoute que la clause G24 n'est pas applicable, la défectuosité du produit n'étant pas une condition de mise en jeu de la garantie. LM Energie soutient que la clause C15 'préjudices financiers' couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité des dommages immatériels, qui assure la perte de production du fait de la défectuosité du produit, soit la situation en cause ; elle avance que la clause G24 est d'une autre nature, en ce qu'elle exclut de la garantie le défaut de performance de l'installation qui n'a pas le rendement attendu. En l'espèce, les pertes de production ne résultent pas d'une moindre production des panneaux mais de défectuosités, relevées par l'expert. Elle ajoute que la clause d'exclusion G24 est nulle car ambigüe, et que la garantie d'AIG doit s'appliquer à hauteur de 208.538 €. *** La Cour de cassation, dans son arrêt du 8 juillet 2021, a notamment indiqué que 'l'arrêt ayant constaté que les parties avaient expressément choisi de soumettre leur convention au droit néerlandais, le moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il se réfère à l'application de dispositions du droit français pour déterminer l'opposabilité au tiers lésé d'une stipulation du contrat relative à l'étendue de la garantie, est inopérant'. Si l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable est régie, en matière de responsabilité contractuelle comme en matière de responsabilité quasi délictuelle, par la loi du lieu du dommage, le régime juridique de l'assurance est soumis à la loi du contrat. En l'espèce, le contrat d' 'assurance responsabilité pour les entreprises', numéro de police 70.08.2229, conclu entre les sociétés de droit néerlandais Scheuten Solar Holding et AIG Europe Netherlands le 28 octobre 2008, prévoit en son article 14 que le droit des Pays-Bas s'applique à ladite assurance. L'article C15 'Préjudice financier' de la police prévoit qu' 'en complément de l'article 1.6 des Conditions générales d'assurance, la présente assurance couvre également la responsabilité des assurés pour les dommages affectant le seul patrimoine subi par des tiers. Par 'Dommages affectant le seul patrimoine', on entend un préjudice autre qu'un préjudice en conséquence de dommages aux biens ou de dommages aux personnes, dans le cas où les produits livrés par l'assuré ne peuvent pas être utilisés convenablement, sous réserve que les produits livrés puissent être considérés comme défectueux'. ... L'article G24 'exclusion de la non-livraison ou de la livraison insuffisante d'énergie' vise 'la responsabilité au titre d'un préjudice et/ou de frais -ainsi que le préjudice en découlant- du fait de l'absence de transport ou du transport insuffisant d'énergie solaire par des produits en verre / des panneaux solaires livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité'. Il en ressort que l'article G24 exclut de la garantie la responsabilité au titre d'un préjudice et/ou de frais du fait de la carence ou de l'insuffisance du transport d'énergie solaire, sans faire de distinction selon la cause de cette carence ou de cette insuffisance. L'exclusion G24, dont les termes sont clairs et précis porte spécifiquement sur les préjudices et/ou frais du fait de problèmes de livraison d'énergie solaire, par des produits ou panneaux livrés par l'assuré. Cette exclusion est prévue spécifiquement pour la délivrance d'énergie solaire, dont l'absence ou l'insuffisance a pour origine les produits en verre ou panneaux solaires livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité. En l'espèce, le dommage provient des panneaux solaires livrés par Scheuten (assuré d'AIG), de sorte qu'AIG peut invoquer cette exclusion tant à l'égard de son assuré Scheuten qu'à l'égard de LM Energie, tiers invoquant la police d'assurance liant Scheuten et AIG. Il sera de surcroît relevé que l'article 4.4.3 des conditions générales prévoit aussi que sont exclus les dommages ou frais procédant de l'impossibilité d'utiliser de façon adéquate les biens livrés, et que l'article C15 indique qu'il ne couvre pas 'les demandes d'indemnisation au titre de dommages affectant le seul patrimoine en conséquence... de la perte d'argent ou d'effets mobiliers causée de quelque façon que ce soit'. Aussi, la demande formée par LM Energie tendant à voir AIG condamnée à indemniser le préjudice subi au titre de la perte de production d'électricité n'est pas fondée, et elle en sera déboutée. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné AIG à indemniser le préjudice consécutif à la perte de recette de production d'électricité. Sur la suspension des paiements des sommes de 208.358 et 9.003,33 € Allianz revendique l'application du droit néerlandais, justifiée par les pièces versées, et sollicite non un sursis à statuer mais un sursis à paiement, dans l'attente de l'identification de l'ensemble des victimes éligibles à sa police dans le cadre du sinistre sériel Scheuten. Elle soutient que le droit néerlandais interdit toute distribution à ce stade, étant nécessaire d'identifier toutes les victimes avant d'effectuer une distribution au prorata entre elles. Elle fait état de son plafond de garantie pour la totalité des dommages de sinistre sériel, et que de nouvelles réclamations pour ce sinistre continuent d'apparaître. Elle souligne que la Cour de cassation a tranché en faveur de la loi néerlandaise, qui retient la suspension des paiements jusqu'à la connaissance de toutes les victimes, et que c'est au juge du fond d'ordonner cette suspension. Elle affirme que son plafond est de 1.250.000 €, qu'il est largement dépassé au vu des seuls sinistres connus, et que d'autres procédures continuent d'être engagées. LM Energie soutient que c'est le droit français qui s'applique, le dommage étant survenu en France, et la loi néerlandaise admettant l'action directe contre l'assureur en responsabilité. Elle ajoute que l'action directe en droit français est soumise à la loi du contrat d'assurance, peu importe que la loi du contrat d'assurance soit étrangère. Elle affirme que le juge français peut se fonder sur l'action directe pour condamner l'assureur étranger, et appliquer ses propres règles pour fixer le montant de l'indemnité d'assurance et prononcer sa condamnation dans les limites financières opposables de sa police. Elle en déduit qu'il n'y a pas lieu à suspension. SMA déclare qu'Allianz ne peut faire interpréter sa police d'assurance, l'arrêt ayant statué sans qu'il ne soit concerné sur ce point par la cassation partielle. Elle rappelle que, pour les sommes de 208.538 et 9.003,33 €, le jugement avait retenu qu'il n'y avait lieu à suspension, alors que la cour d'appel avait retenu une suspension partielle, point sur lequel il a été cassé. Elle affirme que la cassation s'explique par l'incompétence du juge de l'exécution pour trancher ce point, qui relève du juge du fond, que la cour d'appel avait débouté la société Scheuten de sa demande de suspension des paiements et que le moyen formé par AIG sur ce point a été rejeté. Elle affirme que les conditions d'application de la suspension des paiements ne sont pas réunies, faute de démonstration de l'insuffisance des plafonds. Elle ajoute que le risque de dépassement des plafonds n'est pas établi, ce alors que les condamnations sont prononcées in solidum, et qu'Allianz a connaissance du dommage dans son intégralité. *** Il résulte de l'article 9 du contrat d'Allianz que sa police est soumise au droit néerlandais. L'article L124-3 du code des assurances prévoit notamment que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. De même la police Allianz prévoit, en son article 4.3, que 'les assureurs se chargeront de la gestion et de la constatation des dommages. Ils auront le droit d'indemniser les personnes lésées directement et de trouver des accords avec elles. ...' La compétence du juge français pour connaître de cette action directe à l'encontre de l'assureur du fabricant des boîtiers de connexion n'est pas contestée. En matière non contractuelle, la personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l'obligation non contractuelle ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit, le régime juridique étant soumis à la loi de ce contrat. Comme indiqué précédemment, si l'action directe peut être exercée, elle peut se voir opposer les dispositions de la loi néerlandaise auquel le contrat d'assurance est soumis, loi qui prévoit, en cas de sinistres sériels, une indemnisation des victimes au prorata de l'importance du préjudice subi, dans la limite du plafond, souscrit par l'assuré. L'article 954-5 du code civil néerlandais prévoit notamment que 'si, dans la mesure où l'assureur verse un montant inférieur au montant dont l'assuré est redevable et que ce dernier montant est supérieur à la somme assurée, le montant dû est proportionné au préjudice subi par chacune des parties lésées et dans la mesure où il y a des personnes lésées dont le préjudice résulte d'un décès, d'un dommage corporel ou de tout autre dommage. Néanmoins, s'il n'est pas en mesure de déterminer, en se basant sur des motifs raisonnables, combien de demandeurs il y a et en quoi consiste le dommage global et donc quelle part proportionnelle doit être versée à chacun des demandeurs, l'assureur a le droit de suspendre le paiement jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque demande soit clairement connue'. Selon l'article 1.3 de la police d'assurance Allianz, 'des demandes d'indemnisation introduites ou non à l'encontre de plusieurs assurés, seront considérées comme une demande d'indemnisation unique lorsqu'elles sont liées ou résultent l'une de l'autre, ou bien résultent d'un même acte ou d'un même manquement ou d'actes ou manquements consécutifs ayant une même cause et seront considérées comme déclarées aux assureurs au moment de la déclaration de la première réclamation.'. Son article 2.2.1 précise que les assureurs remboursent, pour l'ensemble des assurés, par demande d'indemnisation respectivement par année d'assurance, les montants mentionnés dans la police au maximum, déduction faite de la franchise. Il en ressort que cette police prévoit des dispositions spécifiques aux sinistres sériels. Les conditions particulières de la police souscrite par Alrack indiquent que les montants assurés sont de 1.250.000 € par sinistre pour les dommages aux biens, l'existence d'un tel plafond n'étant pas contestée, et ce montant étant aussi celui retenu dans la consultation versée par Allianz. L'application de l'article 954-5 du code civil néerlandais aux pertes financières n'est pas contestée par les parties, et le tribunal d'Amsterdam a considéré comme vraisemblable que les différentes demandes d'indemnisation soient traitées comme une seule demande au sens de l'article 1.3 et que le montant à verser au maximum par Allianz ne devrait pas dépasser 1,25 million d'euros. Allianz verse une liste des réclamations des procédures 'incendies' qui dépasseraient ce plafond, puisqu'elles atteindraient 900.540 € au titre des condamnations définitives et 6.481.470 € au titre de celles dans l'attente d'une décision définitive, soit la somme de 7.382.209,63 €. Allianz fait également état des sommes concernées par des procédures 'non-incendies' en cours dans l'attente d'une décision définitive, qui atteindraient le total de 26.002.952,42 €. Les parties sollicitant l'indemnisation de leur préjudice peuvent se voir opposer la loi néerlandaise à laquelle le contrat d'assurance était soumis, et celle-ci prévoit, en cas de sinistres sériels, une indemnisation des victimes au prorata de l'importance du préjudice subi, dans la limite du plafond souscrit par l'assuré. La proratisation de l'indemnisation, en cas de dépassement du plafond de garantie en présence de sinistres sériels prévue par l'article 7954 du code civil néerlandais en matière de dommages corporels, s'applique également aux dommages matériels. Le listing des procédures définitives et en cours dressé par Allianz, et les sommes qui y figurent, ne sont pas contestés par SMA ou LM Energie. En outre Allianz justifie que de nouvelles procédures continuent d'être engagées dans ce sinistre sériel, en versant une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de La Rochelle de l'année 2022. Aussi apparaît-il que les conditions d'application de l'article 954-5 du code civil néerlandais sont réunies. Le seul fait que sont demandées les condamnations in solidum d'AIG et d'Allianz n'est pas de nature à écarter le fait qu'il existe un doute raisonnable sur le montant précis qui doit être réglé, et sur le fait qu'il soit d'un montant supérieur au plafond de la police d'Allianz. Dès lors, Allianz est en droit d'invoquer son plafond de garantie, et une indemnisation des victimes au prorata de l'importance des préjudices subis. Aussi, il sera fait droit à la demande de suspension présentée par Allianz dans les conditions fixées au présent dispositif, et l'affaire fera l'objet d'un renvoi à une audience de mise en état pour laquelle Allianz devra justifier, par la production d'un tableau récapitulatif, - des décisions définitives intervenues et du montant des condamnations prononcées à son encontre, en produisant lesdites décisions, - de l'ensemble des procédures en cours, en indiquant la date de l'assignation, la juridiction saisie et le numéro de rôle, et les décisions sur le fond déjà intervenues, en produisant les assignations, dernières conclusions et décisions intervenues. Sur les autres demandes Chaque partie supportera ses dépens d'appel, et il ne sera pas fait droit aux demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de la cassation, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné AIG à indemniser le préjudice consécutif à la perte de recettes générée par les pertes de production d'électricité, Déboute la société LM Energie de sa demande en paiement de la perte de recettes à l'encontre de la société AIG, Suspend le paiement par la société Allianz des sommes de 208.538 € et 9.003,33 €, Renvoie à l'audience de mise en état du 1er juin 2023 à laquelle la société Allianz devra justifier de l'ensemble des réclamations présentées à son encontre éligibles à la couverture de sa police dans les différentes procédures initiées relatives à ce sinistre, par la production d'un tableau récapitulatif listant - les décisions définitives intervenues et le montant des condamnations prononcées à son encontre, en produisant lesdites décisions, - les procédures en cours, en indiquant la date de l'assignation, la juridiction saisie et le numéro de rôle, et les décisions sur le fond déjà intervenues, et en produisant les assignations, dernières conclusions et décisions intervenues. Déboute les parties de leurs autres demandes, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 9 du contrat darticle 7954 du code civil néerlandais en matièrearticle 805 du code de procédure civilearticle L124-3 du code des assurances prévoit notammarticle 699 du code de procédure civile.article 954-5 du code civil néerlandais prévoit not
Avocats intervenants
Maître Anne-Laure DUMEAUMaître Anne-Laure DUMEAU
RÉPUBLIQUEMaître DeclosmenilMaître DufraicheMaître Florent SCHAPIRAMaître Guillaume RODIERMaître Marinka SCHILLINGSMaître Mélina PEDROLETTIMaître Stéphanie TERIITEHAUMaître Stéphanie TERIITEHAU
MeMaître Valérie SPIGUELAIREMaître Véronique BUQUET-
ROUSSEL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 4 août 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
62ecb2ec2a8cf5e2e9b21e0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel