Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62ecb2e12a8cf5e2e9b21db3
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 100 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CPAM DU CHER SELARL [5] EXPÉDITION à : [V] [B] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES ARRÊT du : 26 JUILLET 2022 Minute n°364/2022 N° RG 20/01652 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGHD Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 28 Juillet 2020 ENTRE APPELANTE : CPAM DU CHER [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Mme [Y] [O], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉ : Monsieur [V] [B] [Adresse 3] [Localité 20] Représenté par Me Bertrand COUDERC de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 26 AVRIL 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 26 JUILLET 2022, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [V] [B], né le 23 août 1961, salarié de la société [19], employé en qualité de conducteur de car depuis le 2 novembre 2004, a établi le 19 août 2016 une déclaration de maladie professionnelle portant sur un cancer de la vessie. Le certificat médical initial a été établi le 20 août 2016. La caisse primaire d'assurance maladie du Cher a instruit la demande au titre du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles qui vise les affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon. Considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 16] Centre-Val de Loire, qui a émis le 6 mars 2017 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Par décision du 9 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a refusé de prendre en charge la pathologie dont M. [V] [B] est atteint 'tumeur de l'épithélium urinaire' au titre de la législation relative aux risques professionnels. Ayant saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, qui a rejeté sa demande, M. [V] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges le 19 juillet 2017 d'une contestation de la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée. Par jugement rendu le 31 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, considérant que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 16] Centre Val de Loire du 6 mars 2017 n'était pas motivé, l'a annulé et a désigné, avant dire droit, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne à l'effet de donner un avis détaillé sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [V] [B]. Le 13 décembre 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 10] Auvergne a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Par jugement rendu le 28 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bourges a: Vu l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 10] Auvergne, - infirmé la décision prise le 1er juin 2017 par la commission de recours amiable, - dit que la maladie 'tumeur primitive de l'épithélium urinaire' déclarée par M. [V] [B] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux dépens. Selon déclaration d'appel du 28 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement. La caisse primaire d'assurance maladie du Cher demande à la Cour de: - infirmer le jugement rendu le 28 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bourges. Statuant à nouveau, - dire que la pathologie déclarée par M. [V] [B] (tumeur primitive de l'épithélium urinaire) ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle. M. [V] [B] demande à la Cour de: - confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges le 28 juillet 2020. - dire que la maladie dont il souffre doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher. - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Cher à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE, LA COUR: L'article L. 461-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose: 'Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime'. En l'espèce, selon le tableau n° 16 bis des maladies professionnelles, qui est relatif aux 'Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon', la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la 'tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique' vise les: '1. Travaux en cokerie de personnels directement affectés à la marche ou à l'entretien des fours exposant habituellement aux produits précités. 2. Travaux de fabrication de l'aluminium dans les ateliers d'électrolyse selon le procédé à anode continue (procédé Söderberg), impliquant l'emploi et la manipulation habituels des produits précités. 3. Travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d'évacuation ou à la récupération et au traitement des goudrons, exposant habituellement aux suies de combustion du charbon. 4. Travaux au poste de vannier avant 1985 comportant l'exposition habituelle à des bitumes goudrons lors de l'application de revêtements routiers'. Le délai de prise en charge est de 30 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans. Il n'est pas contesté que la maladie déclarée par M. [V] [B] est bien désignée au tableau n° 16 bis des maladies professionnelles. Il ne fait pas non plus débat, qu'à la différence des autres conditions, la condition relative à la liste limitative des travaux n'est pas remplie de sorte que pour que la maladie déclarée par M. [V] [B] soit reconnue d'origine professionnelle, il doit être établi qu'elle est directement causée par son travail habituel. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 10] Auvergne désigné par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Cher du 31 mai 2018, qui a annulé l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 16] Centre Val de Loire auquel le dossier avait été transmis par la caisse primaire, a émis en ces termes, le 13 décembre 2018, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée: 'M. [B] a sollicité la reconnaissance en maladie professionnelle d'une tumeur primitive de l'épithélium urinaire, appuyée par un certificat médical initial rédigé par le Docteur [N] le 20 août 2016. Le comité est saisi au titre du tableau n° 16 Bis des maladies professionnelles pour la seule liste limitative des travaux. Ce dossier a fait l'objet d'un avis défavorable par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 16] le 6 mars 2017, ce dernier ne retenant pas de lien direct entre la pathologie présentée et les activités professionnelles exercées. A la suite d'un recours de l'assuré, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges dans son jugement du 31 mai 2018 demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles DE [Localité 10] de détailler ses arguments et de se prononcer sur la relation directe entre cette affection et l'activité professionnelle. M. [B] a exercé le métier de soudeur à temps plein dans de multiples entreprises jusqu'en 2003. Le comité a recueilli l'avis du médecin conseil, de l'ingénieur de la CARSAT et de l'ensemble des documents fournis par l'assuré. L'étude de l'enquête administrative décrit le poste: activité de soudage classique avec exposition possible aux fumées de soudage et aux suies de combustion. Il n'est pas retrouvé de manière significative et objective d'exposition aux suies de combustion du charbon. Il existe une exposition aux HAP dans les fumées de combustion mais sans lien essentiel avec la pathologie présentée du fait d'un facteur extraprofessionnel non négligeable susceptible d'être à l'origine de la pathologie. Sur l'ensemble de ces éléments, le comité n'est pas en mesure d'établir une relation causale directe entre les activités professionnelles exercées et l'affection faisant l'objet de la présente demande'. La caisse primaire d'assurance maladie du Cher soutient que les premiers juges ont fait une interprétation erronée de cet avis en retenant un lien de causalité direct entre la maladie de M. [V] [B] et son travail habituel. Elle fait valoir, en ce sens, que contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 10] Auvergne n'a pas retenu dans sa motivation l'existence d'un lien direct entre une exposition aux HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) et la pathologie déclarée. Elle relève, à cet égard, que si tel avait été le cas, le comité aurait rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, que si le comité ne nie pas l'existence d'une exposition aux HAP, l'étude du dossier ne lui a pas permis de conclure à l'existence d'un lien direct entre cette exposition et la pathologie, et que dans l'hypothèse d'une origine multifactorielle d'une pathologie, le constat d'une exposition professionnelle ne suffit pas seul à caractériser le lien de causalité direct entre la maladie et le travail habituel. M. [V] [B] soutient, pour sa part, que le tribunal a procédé à une examen complet des différents éléments qui lui étaient soumis et qu'il en a justement déduit que l'exposition au risque qu'il a subie avait provoqué, en tout ou partie, la maladie. Il fait valoir qu'il a bien été exposé aux HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) qui constituent le principe actif contenu dans les suies de combustion du charbon à l'origine du cancer de la vessie ainsi qu'il ressort des données de la littérature médicale qu'il verse aux débats, que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est contradictoire et erroné, et que le comité opère une confusion entre l'exigence d'un lien direct et l'exigence d'un lien essentiel. Il convient, en premier lieu, d'observer que si M. [V] [B] remet en cause la pertinence de cet avis, il n'en conteste aucunement la régularité de sorte que la Cour n'est pas tenue avant de statuer de recueillir un avis auprès d'un autre comité (rappr. 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 15-21.986; 21 juin 2018, pourvoi n° 17-20.623). Il y a lieu, par ailleurs, de rappeler que les avis rendus par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'imposent pas aux juges qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen. Il ressort de la synthèse de l'enquête administrative diligentée par la caisse primaire que M. [V] [B] a occupé les postes suivants durant sa carrière professionnelle: '(...) M. [V] [B] travaille actuellement au sein de l'entreprise [19] depuis le 2 novembre 2004, en qualité de conducteur de bus. Il travaille à mi-temps thérapeutique depuis le 03/10/2016. Carrière professionnelle de M. [V] [B]: Avant le 2 novembre 2004, M. [V] [B] a travaillé en qualité de soudeur, ouvrier spécialisé, au cours des périodes suivantes de: - du 10/12/1979 au 31/01/1993, chez [9] [Localité 20], c'était une société française de matériel agricole et industriel (fabrication de tracteurs et tractopelle) M. [B] effectuait la soudure des bras du tractopelle, il respirait les émanations d'huile répandue sur les pièces et les suies de combustion du charbon. L'entreprise a fermé ses portes en décembre 1995. - du 28/08/1995 au 06/10/1995, chez [17] [Localité 20], soudeur à l'arc. - du 19/10/1995 au 22/12/1995, chez [12], Fonderies, fontes, aciers, ouvrier de finition, Barbage, exposition à la poussière de fer. - du 06/05/1997 au 09/07/1997, chez [11], en tuyauterie soudeur. - du 27/08/1997 au 10/10/1997, chez [13], mission intérim, chez [15], missiles, soudeur inox. - du 01/09/1998 au 10/11/1999, Entreprise [6] [Localité 20], soudeur aluminium, tuyauterie, agent de montage. - du 15/11/1999 au 31/07/2000, chez [18], [Localité 20], soudure de pièces pour échafaudage. - du 01/05/2002 au 31/01/2003, [14], intérim, utilisation de la fibre de verre sur presse, barbage sur les pièces de voiture (ailes capot...). M. [B] a été exposé à toutes les poussières émanant des différentes soudures ou ébarbage durant les années précitées. Dans les ateliers, M. [B] me précise qu'il n'y avait pas de hotte aspirante. Le médecin conseil a fixé la date de la première consultation médicale au 15/01/2016. Le dernier jour travaillé de M. [B], en qualité de soudeur, est le 14/05/2003. (...)". Pour émettre un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [V] [B], le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de [Localité 10] Auvergne considère qu'il n'est pas retrouvé de manière significative et objective d'exposition aux suies de combustion du charbon et que s'il existe une exposition aux HAP dans les fumées de combustion, elle est 'sans lien essentiel avec la pathologie présentée du fait d'un facteur extraprofessionnel non négligeable susceptible d'être à l'origine de la pathologie'. Il apparaît, toutefois, que le Docteur [D], du pôle cancérologie urologie de l'hôpital [8], qui a pris en charge M. [V] [B] en 2016, a indiqué ce qui suit, aux termes d'un certificat établi le 23 octobre 2017, produit par l'intimé: 'Dans ses antécédents on notait un tabagisme à 17 paquets/année mais sevré depuis 20 ans, qui ne pouvait être retenu comme un facteur de risque mineur dans le risque de développer un tel cancer et notamment à un âge si jeune. Il a été exposé pendant de nombreuses années à des pollutions industrielles. Cette maladie correspondant au tableau n° 16 bis avec une affection cancéreuse provoquée par des fractions de la houille et des suies de combustion du charbon'. Le rôle causal d'un 'facteur extraprofessionnel non négligeable susceptible d'être à l'origine de la pathologie' retenu, sans autre précision, par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 10] Auvergne pour exclure tout lien essentiel entre la maladie déclarée par M. [V] [B] et son exposition aux HAP est ainsi écarté par le Docteur [D], qui se réfère aux antécédents de l'intéressé, et qui retient que ce dernier a été exposé pendant de nombreuses années à des pollutions industrielles. Il y a lieu, dès lors, de considérer, au vu de l'ensemble de ces éléments, que M. [V] [B] rapporte suffisamment la preuve qui lui incombe de l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et son travail habituel. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux dépens d'appel. Il y a lieu, par ailleurs, de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Cher à payer à M. [V] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement rendu le 28 juillet 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges; Y ajoutant; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Cher à payer à M. [V] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62ecb2e12a8cf5e2e9b21db3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel