Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62ecb2df2a8cf5e2e9b21dad
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 10 000 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Sophie HUMBERT
SELARL [11]
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
[O] [L] épouse [TU]
[R] [V]-[TU]
SA [10]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT du : 26 JUILLET 2022
Minute n°360/2022
N° RG 20/01099 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GE6Z
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 20 Mars 2020
ENTRE
APPELANTES :
Madame [O] [L] épouse [TU]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Sophie HUMBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [R] [V]-[TU] agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de représentante légale de son fils mineur [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Sophie HUMBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SA [10]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE ORLEANS, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et Me Pierre SAFAR de la SELARL DUPUY ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
CPAM DU CHER
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Mme [G] [TR], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 22 MARS 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 26 JUILLET 2022, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [E] [TU], salarié de la société [10], a mis fin à ses jours à son domicile, le 10 octobre 2017, alors qu'il était en arrêt de travail depuis le 16 novembre 2016.
Par lettre du 25 novembre 2017, Mme [O] [TU] a demandé à la société [10] de procéder à une déclaration d'accident du travail concernant le suicide de son époux.
Une déclaration d'accident du travail a été établie par l'employeur, le 18 décembre 2017, qui mentionne que 'M. [TU] était en arrêt de travail depuis le 16 novembre 2016" et que 'des réserves sont formulées dans le courrier joint à la présente déclaration'.
La société [10] a assorti la déclaration d'accident du travail d'une lettre de réserves faisant notamment état de 'ce que le décès de M. [E] [TU] est intervenu à son domicile pendant un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, renouvelé depuis novembre 2016 (cf. acte de décès)' et 'de l'absence à ce jour de lien direct, certain et établi entre le décès de M. [E] [TU] et son travail'.
Après avoir procédé à une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a reconnu le caractère professionnel du décès de M. [E] [TU] le 13 mars 2018.
Par décision du 4 octobre 2018, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, saisie par la société [10], lui a déclaré inopposable la décision reconnaissant le caractère professionnel de l'accident survenu le 10 octobre 2017 à M. [E] [TU] pour des raisons formelles tenant au non-respect des conditions d'information de l'employeur.
Mme [O] [TU] ayant sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 29 mai 2018.
Par lettre recommandée du 29 septembre 2018, Mme [O] [TU] et Mme [R] [V]-[TU], sa fille, ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges d'une demande tendant à voir reconnaître que le décès de M. [E] [TU], survenu le 10 octobre 2017, est dû à la faute inexcusable de la société [10], son employeur.
L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement du 20 mars 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a:
- rappelé que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher reconnaissant le caractère professionnel du suicide d'[E] [TU] est définitive à l'égard de Mme [O] [TU],
- rappelé que la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher déclarant inopposable la décision de reconnaissance par la caisse du caractère professionnel du suicide de M. [E] [TU] est définitive à l'égard de la société [10],
- déclaré que le suicide de M. [E] [TU] en date du 10 octobre 2017 ne constitue pas un accident du travail,
En conséquence,
- débouté les consorts [TU] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté les consorts [TU] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné les consorts [TU] aux entiers dépens.
Mme [O] [TU] et Mme [R]-[V]-[TU] ont relevé appel de ce jugement.
Appelée à l'audience du 25 janvier 2022, l'affaire a été renvoyée, à la demande du conseil des appelantes, à l'audience du 22 mars 2022.
Suivant conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [O] [TU], et Mme [R] [V]-[TU], agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de représentante légale de son fils mineur, M. [X] [T], ci-après dénommés les consorts [TU], demandent à la Cour de:
- confirmer le jugement en ce qu'il a rappelé que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le décès de M. [E] [TU] survenu par son domicile le 10 octobre 2017 est définitive à l'égard de Mme [TU].
L'infirmant pour le surplus,
- déclarer que le suicide de M. [E] [TU] en date du 10 octobre 2017 constitue un accident du travail.
- déclarer que la société [10] a commis une faute inexcusable à l'origine de cet accident mortel du travail.
- ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher d'avancer le montant des réparations des préjudices consécutifs à cette faute inexcusable.
- ordonner la majoration maximale de la rente servie à Mme [O] [TU] à compter du lendemain du décès.
- ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de Bourges de procéder au règlement des frais funéraires exposés par Mme [O] [TU] sous réserve de la production d'un double de la facture y afférente.
- fixer le préjudice moral de Mme [O] [TU] à la somme de 100 000 euros.
- fixer le préjudice moral de Mme [R] [V]-[TU] à la somme de 80 000 euros.
- fixer le préjudice moral pour [X] [T] à la somme de 30 000 euros.
- fixer les préjudices personnels de M. [E] [TU] à la somme de 50 000 euros.
- dire que la réparation de ces préjudices sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie qui pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [10].
- condamner la société [10] à verser à Mme [O] [TU] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
- condamner la société [10] à verser à Mme [O] [TU] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Suivant conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [10] demande à la Cour de:
- la recevoir en ses conclusions et pièces.
- les dire bien fondées.
En conséquence,
A titre principal,
- dire et juger que le décès de M. [TU] n'a pas de caractère professionnel.
A tout le moins,
- dire et juger qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable.
- débouter les ayants droit de M. [TU] de l'intégralité de leurs demandes.
A titre subsidiaire,
- rappeler qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher de faire l'avance des fonds éventuellement alloués aux ayants droit de M. [TU].
Suivant écritures soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher demande à la Cour de:
- prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur,
' l'existence de la faute inexcusable de l'employeur.
' la fixation en pourcentage du degré de gravité de cette faute inexcusable.
' le montant des indemnités dû.
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue,
- condamner la société [10] à lui rembourser les sommes qu'elle sera amenée à régler en application des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR:
A titre liminaire, il convient d'observer que la société [10] relève que les consorts [TU] ont communiqué plusieurs pièces après le 30 novembre 2021, date qui leur avait été impartie, selon le calendrier de procédure figurant dans la convocation adressée par le greffe de la Cour.
Il apparaît, toutefois, d'une part, que la société [10] ne sollicite pas le rejet des débats des dites pièces et d'autre part, que l'affaire appelée à l'audience du 25 janvier 2022 a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 22 mars 2022 de sorte qu'il apparaît que l'intimée a ainsi disposé d'un temps suffisant pour prendre connaissance des pièces dont s'agit et pour pouvoir, le cas échéant, les discuter. Ses développements sur ce point sont, dès lors, inopérants
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale que les rapports entre l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie étant indépendants de ceux entre l'employeur et la victime, le fait que le caractère professionnel de l'accident ne soit pas établi dans les rapports entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
' Sur le caractère professionnel du décès de M. [E] [TU]:
L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose que: 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
Un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu'il est survenu par le fait du travail.
En l'espèce, M. [E] [TU] a mis fin à ses jours à son domicile, le 10 octobre 2017, alors qu'il était en arrêt de travail depuis le 16 novembre 2016.
Le décès du salarié n'étant pas survenu aux temps et lieu de travail, il appartient, en conséquence, à ses ayants droit de rapporter la preuve du lien de causalité direct entre l'acte suicidaire et les conditions de travail (2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-69.977; 2e Civ., 22 janvier 2015, pourvoi n° 13-28.368, Bull., II, 2015, II, no11; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 4-22.227; 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-13.917; 2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-31.282; 2e Civ., 22 février 2007, n° 05-13.771, Bull. civ., II, no 54).
Les consorts [TU] soutiennent qu'ils apportent la preuve, autrement que par leurs propres affirmations, d'un lien étroit entre le suicide de M. [E] [TU] et le travail.
Ils font valoir, en ce sens, d'une part, que l'équilibre psychologique de M. [E] [TU] a été gravement compromis à la suite de la dégradation continue de ses conditions de travail (changement de travail, surcharge, pression et stress) et du comportement de sa hiérarchie, ce qui a conduit à son arrêt de travail pour burn out suivi d'une profonde dépression, et d'autre part, que le suicide de M. [E] [TU] est survenu une semaine après que le salarié a été informé par courrier de la fin de ses indemnités journalières et de sa reprise du travail annoncée au sein de la société [10] quinze jours plus tard.
Ils en veulent, notamment, pour preuve les différents éléments recueillis lors de l'enquête administrative diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher ainsi que les constats qui ont été faits dans le cadre du rapport établi par la délégation d'enquête conjointe composée des représentants de l'employeur et des secrétaire et secrétaire adjoint du CHSCT suite au décès de M. [E] [TU].
La société [10] soutient, pour sa part, que les consorts [TU] n'apportent pas la preuve qui leur incombe du caractère professionnel du décès de M. [E] [TU] et qu'elle démontre, en tout état de cause, que ce décès est sans lien avec le travail.
Il résulte des pièces du dossier que M. [E] [TU] a été embauché par la société [10], à compter du 16 mars 2005, pour une durée indéterminée, pour exercer la fonction de conseiller en patrimoine, qu'il était hiérarchiquement rattaché à la Direction régionale de la Direction du Développement Commercial Centre Auvergne Limousin, et qu'il était chargé d'exploiter un portefeuille de clients.
Selon le rapport de la délégation d'enquête conjointe, l'activité ainsi exercée par M. [E] [TU] est décrite comme 'une activité commerciale itinérante sur un secteur défini. En contact à la fois avec la clientèle, les services du siège et la gestion administrative. Elle s'exerce avec une certaine autonomie d'organisation. L'activité administrative, de préparation des RDV, suivi de la clientèle et reporting s'effectue principalement au domicile du conseiller, [10] ne mettant pas de locaux à leur disposition pour cette partie de leur activité, elle s'exerce dans un espace du domicile aménagé à cet effet'.
M. [E] [TU] a obtenu en septembre 2012 la certification CGPC (conseil en gestion de patrimoine certifié), le rapport de la délégation d'enquête conjointe précisant sur ce point que 'cette certification est orientée vers une approche patrimoniale de clients particuliers'.
A compter du 1er avril 2014, M. [E] [TU] a été affecté à la Business Unit protection sociale et services - Département Marché Particuliers et Professionnels - Réseau Salarié - Région Ouest - Délégation Régionale Orléans (ANP 137).
Pour ce qui concerne la période 2015-2016, il ressort du rapport de la délégation d'enquête conjointe que, la direction a souhaité faire évoluer l'activité du réseau et ce notamment en diversifiant les produits et la clientèle . Le rapport d'enquête sociale mentionne notamment sur ce point ce qui suit:'Annoncée fin 2014, la réorganisation du réseau qui découle de ces orientations, sera finalisée fin 2015 et mise en oeuvre au cours du premier semestre 2016 pour un premier volet. Ce volet vise à adapter les objectifs et la part variable de la rémunération aux nouvelles orientations du modèle économique et redécouper les secteurs géographiques. Ce redécoupage de secteurs géographiques doit à la fois permettre de diminuer les temps de trajet des commerciaux mais aussi tenir compte des potentiels de clientèles et permettre de mieux couvrir la proximité avec les clientèles à potentiel. Le secteur d'[E] [TU] sera réajusté dans ce cadre et ses objectifs redéfinis avec l'introduction de production en UC et en prévoyance. Dans l'intervalle à partir de mai 2015, le réseau se voit doté de deux nouveaux outils d'accompagnement de l'activité commerciale un nouveau CRM (outil de gestion de la relation avec le client) ainsi qu'un OAV (outil d'aide à la vente). La direction attend de ces outils à la fois des capacités d'appui sur la segmentation de la clientèle et de sa prospection (pour le CRM) et d'aide à la vente (pour l'OAV) et une amélioration du reporting. L'orientation vers le marché de l'entreprise va s'effectuer principalement à partir de partenariats permettant d'exploiter une clientèle d'entreprises déjà clientes de groupe de protection sociale partenaires. Pour valider de manière opérationnelle les conditions de réussite de cette nouvelle activité, 'des pilotes' seront mis en oeuvre à partir de début 2016 dans le cadre d'un premier partenariat avec le groupe [12]. [E] [TU] en tant que CGPC est partie prenante au démarrage d'un de ces pilotes, à partir du 1er semestre 2016 (ainsi qu'un autre certifié) pour la Délégation d'[Localité 14].'.
M. [E] [TU] a suivi une formation CRM & OAV du 25 au 26 janvier 2016, qu'il a estimé très claire et détaillée, précisant à la rubrique 'ce qui me manque aujourd'hui': 'Il me reste à 'm'entraîner' afin d'être prêt et efficace'.
Il a notamment fait état dans son entretien annuel d'évaluation 2016 d'une année 2015 'en demi-teinte', indiquant qu'il comptait sur 2016 'pour progresser dans les différentes lignes d'objectifs' et 'obtenir du temps pour gagner en efficacité en informatique'.
Courant 2016, deux modifications ont été apportées à son contrat de travail (au même titre que l'ensemble des commerciaux du réseau Amétis):
- signature d'un avenant le 22/03/16 pour une affectation au 1er juillet sur un secteur redéfini.
- signature d'un avenant le 29/10/16 modifiant sa rémunération variable en lien avec la modification de ses activités.
Si M. [E] [TU] a accepté de signer ces avenants, il est néanmoins patent que les évolutions sus décrites et les changements qu'elles ont induit sur les conditions d'exercice de son activité professionnelle ont été mal vécus par le salarié.
Il apparaît ainsi que M. [E] [TU] a rencontré de grandes difficultés avec les nouveaux outils informatiques mis à sa disposition ainsi qu'il l'indiquait aux termes d'un courriel à son N+1 le 7 juillet 2016 ('Je suis absolument perdu concernant les outils mis à disposition'). Il a également fait part de son mal être au travail depuis mai 2015 lors d'un rendez-vous avec le médecin du travail le 20 juillet 2016 au cours duquel il a évoqué 'ces gens du travail qui m'ont rendu malade', faisant état de difficultés relationnelles avec sa hiérarchie 'pas d'empathie pour son N +1", 'management scolaire', d'une déshumanisation de son activité 'appliquer les process, c'est ce qui compte', 'j'ai 250 CV sur mon bureau, sous-entendu, si vous n'êtes pas content, vous pouvez partir, c'est totalement méprisant', ainsi que d'un manque de reconnaissance et d'un manque de respect, le médecin du travail l'ayant cependant déclaré apte à son poste sans restrictions.
Le rapport d'enquête conjointe retient que '[E] [TU] va connaître à partir du premier semestre 2016, avec une intensification au troisième trimestre 2016, une dégradation de sa situation sur l'ensemble des facteurs pouvant entraîner une mise en risque psychosociaux.
' Concernant l'intensité du travail et du temps de travail, à partir de début 2016, les évolutions de l'activité et du cadre d'activité d'[E] [TU] vont entraîner une situation de 'surcharge' à la fois en terme de charge mentale, et en terme de temps de travail. A partir de l'été 2016, cette situation semble avoir aussi entraîné un impact sur sa capacité à respecter un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.
' Concernant l'exigence émotionnelle, très impliqué dans son travail, les difficultés rencontrées dans ses nouvelles activités ont généré un fort niveau de stress. Le stress allant croissant durant le dernier trimestre 2016 ne lui permettra plus de maîtriser l'expression de ses émotions, sauf en clientèle.
' Concernant l'autonomie dans son activité, [E] [TU] va passer d'une situation d'autonomie et de valorisation de ses compétences, à une situation où il doit s'inscrire dans une structuration contrainte de son activité, avec un niveau de reporting plus étroit, dans des champs de compétence dont il n'a pas encore la maîtrise courant 2016.
' Concernant les rapports sociaux au travail, à partir de 2016, [E] [TU] va connaître une dégradation forte de ceux-ci sur plusieurs dimensions. Cette dégradation va s'intensifier à partir du troisième trimestre 2016. Elle concernera les domaines de l'intégration dans le collectif, des relations avec la hiérarchie, de l'évolution de la carrière, des procédures d'évaluation du travail et de l'adéquation des tâches à la personne. (...).
' Concernant les conflits de valeur, [E] [TU] s'il n'évoque pas de souffrance éthique va en revanche insister sur la perte de sens, dans l'exercice à venir de son activité. [E] [TU] estimait avoir eu une formation insuffisante. De ce fait, on, peut s'interroger sur le fait qu'[E] [TU] ait pu considérer devoir être amené à travailler en contradiction avec sa 'conscience professionnelle' dans le nouveau contexte.
' Concernant l'insécurité de la situation de travail: A partir de début 2016, [E] [TU] exprimera un fort sentiment d'insécurité socio-économique. [E] [TU] évoquera aussi avec ses collègues et sa hiérarchie les difficultés importantes qu'il rencontre à arriver à maîtriser les nouvelles modalités d'exercice de l'activité. Et de fait sa capacité à exercer son nouveau métier, dans les nouvelles logiques d'activité'.
Il y a lieu, en particulier, de relever qu'à la suite d'un entretien du 18 octobre 2016 entre M. [E] [TU] et M. [P] [F], son N+1, ce dernier lui a adressé un courriel le 19 octobre 2016, adressé en copie à M. [TX] [W], son N+2, dont les termes sont les suivants:
'Faisant suite à notre entretien du 18 octobre, tu trouveras ci-joint le suivi quadrimestriel des objectifs à fin septembre 2016 qui a permis de partager les résultats et le niveau d'atteinte des objectifs formalisés dans le Plan de Performance Individuel.
Les objectifs fixés s'inscrivent dans la prise en compte de l'évolution du modèle d'affaire du réseau Amétis. Si le PPI en affiche plusieurs, les priorités sont la prévoyance, la collecte UC et les nouveaux clients. (...) Bilan: Au 18 octobre, nous avons partagé l'atteinte de tes résultats et nous constatons que tu es au rendez-vous de 1 critère sur 3 à prioriser sur cette année 2016: prévoyance, collecte UC nouveaux clients. Concernant les 2 indicateurs où tu n'es pas à l'objectif: prévoyance (9 pour 18 à l'attendu), nouveaux clients (5 pour 18 à l'attendu). Nous avons défini des actions à mettre en place pour progresser sur les 2 indicateurs. Cette progression passera par un travail de ciblage, de préparation de rendez-vous et de travail de mise en situation lors des réunions commerciales. (...) Je te félicite au sujet de ta performance collecte UC pour ce 2ème quadrimestre et je sais pouvoir compter sur toi pour tout mettre en oeuvre dans l'atteinte de tes objectifs, tes résultats sur certains indicateurs (à prioriser) démontrent ta capacité d'y parvenir'.
Un autre entretien entre M. [E] [TU] et son N+1 a eu lieu le 14 novembre 2016, à la suite duquel ce dernier lui a adressé le jour même le courriel suivant, dont copie a été adressé à son N+ 2:
'Suite à notre entretien de ce jour au sujet du suivi de ton activité, je reviens vers toi pour te rappeler les priorités majeures du réseaux:
Assurer la croissance de la collecte UC.
Assurer la croissance de la collecte prévoyance.
Mise en oeuvre du partenariat [12], qui se formalise par la prise de rendez-vous issus des fiches [13], ainsi que les demandes d'interventions commerciales.
Ton organisation de travail se décompose de la manière suivante:
- 50 % de ton activité est dédiée au partenariat [12]. Nous avons convenu que tu consacres une séance de phoning mardi 15 novembre pour appeler les clients [13]. Nous ferons un point sur les rendez-vous que tu auras programmés lors de notre prochaine réunion CTO prévue avec [TX] [W] le jeudi 17 novembre 2016.
- 50 % de ton activité consacrée aux particuliers.
Je sais pouvoir compter sur ton implication afin de réussir les objectifs qui te sont demandés'.
Il est constant que M. [E] [TU] a été placé en arrêt de travail le 16 novembre 2016, soit la veille de la nouvelle réunion à l'occasion de laquelle il était notamment prévu de refaire le point sur son activité.
L'arrêt de travail a, ensuite, été renouvelé sans interruption par le médecin traitant, et pour la dernière fois le 4 octobre 2017 jusqu'au 27 octobre 2017, en raison d'un 'syndrome anxio dépressif dû à un surmenage professionnel depuis le 16 novembre 2016".
Suite à un signalement du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher du 17 janvier 2017, le service social de la CARSAT a prescrit la mise en place d'une prestation ponctuelle spécifique (PPS), sous la forme de deux étapes successives (1/ Appui à un diagnostic approfondi d'une durée de trois mois 2/ Appui à l'élaboration d'un projet professionnel d'une durée de six mois) qui a été confié à Mme [B] [C], psychologue du travail, référencée auprès de l'ARS.
Il ressort, à cet égard, d'une lettre non datée adressée à la CARSAT afin de réclamer la mise en place d'un bilan de compétence, et retrouvée par Mme [O] [TU], que M. [E] [TU] avait mentionné ce qui suit:
'Cadre commercial [10], je gère un portefeuille de 600 clients particuliers depuis 12 ans sur la région d'[Localité 14]. Suite à des changements de management local ([Localité 14]) et régional, j'ai rencontré des difficultés avec des personnes cassantes et autoritaires. Malgré des réussites et des relations globalement confiantes avec les clients, j'ai eu de plus en plus de difficulté à accepter des décisions imposées pas toujours explicites. Je n'ai pas écouté les alertes de mes proches concernant mon irritabilité et mon insatisfaction.
Le 16 novembre 2016, j'ai consulté mon médecin qui a diagnostiqué une souffrance au travail (burn out). Sur les conseils de celle-ci, je rencontre une psychologue et suit un traitement m'aidant à évacuer des idées sombres. Je suis épaulé par mon épouse, les enfants et la présence régulière de deux petits enfants. Je pense après ces trois mois d'arrêt qu'il ne me sera pas possible de reprendre mon poste actuel. Après des études de lettres, j'ai choisi le commerce puis les assurances où j'ai acquis des compétences dans le conseil en épargne, retraite et prévoyances. Durant trois ans en plus de mon activité, j'ai obtenu une certification (CGPC) équivalente à Bac + 5 financée par mon employeur. Je souhaite une aide extérieure me permettant de trouver une nouvelle voie professionnelle. (...)'.
Aux termes d'un rapport déposé le 29 décembre 2017, Mme [B] [C], psychologue du travail, précise que: '(...) L'appui à l'élaboration d'un projet professionnel a débuté le 28/07/2017, avec une fin initialement prévue au 01/01/2018, à raison d'environ un rendez-vous hebdomadaire. Dès le départ, M. [TU] évoque sa difficulté à envisager une issue à sa situation, dans la mesure où la perspective de reprise de contact avec l'entreprise est vécue comme très anxiogène. Il ne se sent pas en capacité d'interagir avec des personnes en lesquelles, il n'a plus confiance et auprès desquelles il se sent déconsidéré. Les fluctuations thymiques s'avèrent récurrentes durant la prestation, avec l'expression d'angoisses liées à sa société. Il ne dispose plus de confiance en soi lui permettant de se repositionner. On note un blocage, se muant progressivement en un sentiment d'être 'pris dans une nasse' (sic), du fait de l'incapacité de pouvoir se projeter dans une reprise de contact avec l'employeur pour sortir de la situation. Il apparaît une dissonance cognitive due à l'envie pourtant de reprendre une activité professionnelle vécue comme nécessaire dans la restauration de son identité. (...)'.
Par lettre du 3 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a informé M. [E] [TU] que, selon l'avis du médecin conseil, il était en état de reprendre une activité le 28 octobre 2017 et qu'en conséquence, elle lui verserait une indemnité journalière jusqu'au 27 octobre 2017 inclus sous réserve d'une prescription médicale d'arrêt de travail.
M. [E] [TU] était convoqué le 16 octobre 2017 devant le Docteur [S] [U], médecin du travail de la société [10] et a adressé un courriel à son employeur le 9 octobre 2017 pour lui indiquer qu'il allait faire réviser son véhicule le 12 octobre 2017 afin de se rendre à ce rendez-vous.
Il ne saurait être valablement contesté que la perspective de voir suspendre le versement des indemnités journalières et de reprendre prochainement le travail était vécu comme très anxiogène par le salarié, ce que confirme Mme [B] [C], dans son rapport du 29 décembre 2017, en précisant que 'l'annonce de l'arrêt des indemnités journalières par le médecin conseil, et de la nécessité de voir le médecin du travail de [10] est vécue comme très angoissante et fait l'objet de l'intégralité des derniers entretiens en date du 28/09/2017 et du 05/10/2017".
De même, Mme [Z] [AC], collègue de travail, a déclaré à l'agent enquêteur de la caisse primaire d'assurance maladie 'Je l'ai croisé quelques semaines avant son suicide et il m'a dit qu'il allait devoir retourner au travail. Il avait une peur bleue de revenir au travail'.
Il importe peu, à cet égard, que la lettre du 3 octobre 2017 n'ait pas été envoyée par l'employeur mais par l'organisme social et que M. [E] [TU] ait disposé de la faculté de contester la décision prise par la caisse de cesser le versement des indemnités journalières, ce qu'il n'a pas fait.
Deux écrits datés du 3 octobre 2017 ont été retrouvés après que M. [E] [TU] ait mis fin à ses jours le 10 octobre 2017. L'un retrouvé déchiré dans la poubelle de sa chambre, seul produit en première instance est rédigé en ces termes '[D], je suis obligé de quitter cette vie qui m'encombre. Malgré tous tes efforts et ceux des enfants je ne parviens pas à faire face. Mon métier à la [10] a été à un moment passionnant, je n'ai pas voulu voir que ma hiérarchie inhumaine et intransigeante m'a plongé dans la situation actuelle. J'ai de façon maladroite tenté d'interpeller M. [TX] [W] sur sa façon de diriger. Je me suis heurté à un mur de mépris. Lentement j'ai perdu le goût de la vie, de ses petits et grands plaisirs. Je souhaite que ma mort en empêche d'autres'.
Le second, versé aux débats pour la première fois en cause d'appel, a été retrouvé dans un tiroir du bureau dans sa chambre et est rédigé comme suit:'[D], Tu as été et es la seule femme que j'ai aimé. [I], [J] et [R] ont été une source de joie, d'inquiétudes et parfois de colère. Malgré tous tes efforts, ta force de vie, ta joie et ton amour je suis incapable d'affronter la vie. A tous j'adresse ces mots: je vous ai aimé mais je ne me suis pas suffisamment aimé'.
Il convient d'observer qu'aucun écrit daté du jour du suicide de M. [E] [TU] n'a été retrouvé.
Il ne peut se déduire du fait que la lettre du 3 octobre 2017, qui fait seule référence à l'employeur de M. [E] [TU], a été retrouvée déchirée que tout lien direct entre le suicide du salarié et son travail se trouverait exclu.
Le fait que M. [E] [TU] ait mentionné l'existence de difficultés familiales dans une lettre par lui adressée cinq ans auparavant, le 10 mai 2012, au président du jury du CGPC en vue d'être autorisé à repasser des UV en septembre 2012, versée aux débats par la société [10], et qu'il ait fait état dans la lettre retrouvée non déchirée de ce qu'il avait pu éprouver des inquiétudes et parfois de la colère concernant '[I], [J] et [R]', n'est pas suffisant pour établir que son geste suicidaire ait pu être motivé d'une quelconque façon par l'existence d'éventuels problèmes familiaux contemporains de son suicide.
De même, rien ne vient corroborer le fait allégué selon lequel M. [E] [TU] avait déjà fait une tentative de suicide en mars 2017, son médecin traitant indiquant dans un certificat médical du 3 juin 2021 qu'il n'avait pas consulté en mars 2017.
Le Docteur [A] [N], du service médical de la caisse d'assurance maladie, a répondu par l'affirmative à la question posée le 14 février 2018 par le correspondant risques professionnels de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher 'existe-t-il des éléments médicaux en faveur d'une relation entre le décès et l'activité professionnelle'.
Il y a lieu, par conséquent, de considérer, au vu de l'ensemble de ces éléments que la preuve est suffisamment rapportée d'un lien de causalité direct entre le décès de M. [E] [TU] et le travail.
Le jugement sera, dès lors, infirmé en ce qu'il a dit que le suicide de M. [E] [TU] en date du 10 octobre 2017 ne constitue pas un accident du travail.
' Sur la faute inexcusable de l'employeur:
En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient au salarié de prouver la conscience qu'avait ou qu'aurait dû avoir l'employeur du danger auquel il était exposé.
La faute inexcusable de l'employeur n'a pas à être la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage.
Au cas présent, la société [10] soutient que les consorts [TU] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce que les conditions nécessaires à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur seraient réunies.
Il y a lieu, toutefois, en premier lieu, de relever que compte tenu de l'ampleur des évolutions qui ont été décidées et mises en oeuvre ainsi que de leurs conséquences sur l'activité de conseiller en patrimoine exercée par M. [E] [TU], la société [10] ne saurait valablement prétendre qu'elle ne pouvait avoir conscience des risques psycho-sociaux auxquels était nécessairement exposé le salarié confronté à bref délai à des changements notables dans ses conditions de travail.
Il convient à cet égard, d'observer que l'existence de ces risques psycho-sociaux a, du reste, été mise en évidence aux termes du rapport annuel établi par le Docteur [K] [M], médecin du travail, qui mentionne s'agissant de l'année 2016 que:
'Le Docteur [U] (médecin qui suivait M. [E] [TU]) et moi-même faisons le constat suivant:
Un secteur professionnel nous est apparu comme particulièrement exposé à des facteurs de risque psycho sociaux. Il s'agit du métier de conseiller en patrimoine du réseau Amétis. Des changements importants et rapides sont en cours qui impactent toutes les dimensions de l'activité:
- Réorganisations des secteurs géographiques qui conduisent à des changements conséquents de portefeuilles des changements de responsables, des changements d'équipe.
- Elargissement de la gamme de produits commercialisés à de nouveaux domaines qui concernent la protection sociale (santé, prévoyance, retraite) auprès de nouveaux publics (chefs d'entreprise), le coeur traditionnel du métier étant jusqu'à il y a peu de temps, l'assurance individuelle aux particuliers.
- Changements dans les outils de travail: outils et applicatifs informatiques.
- Changement dans les modes de management, les modes de rémunération.
Ces changements rapides peuvent entraîner une perte des repères professionnels et mettre à mal l'identité professionnelle. De nouvelles compétences sont nécessaires qui peuvent demander un accompagnement fort sur le terrain, sous forme de tutorat ou de compagnonnage, ce qui nécessite du temps et des formations adaptées, d'autant plus que les conseillers interviennent sur un marché très concurrentiel qui demande expérience et expertise'.
Il résulte des fiches de présence versées aux débats par la société [10] que l'employeur justifie que M. [E] [TU] a, sans conteste, bénéficié des formations suivantes pour ce qui concerne les années 2015 et 2016:
- formation Santé collective BPCE (3 jours) en octobre 2015.
- formation méthode de vente et CRM (3 jours) en janvier 2016.
- formation offre collective santé - Prévoyance Klesia - branche immobilier (1 jour) en juin 2016.
- formation TNS (2 jours) en août 2016.
- formation Klesia - Branche transport (2 jours) en septembre 2016.
Pour autant, force est de constater que M. [E] [TU], qui avait fait part à sa hiérarchie en juillet 2016 de ses difficultés persistantes à maîtriser les nouveaux outils et applicatifs informatiques ne s'est vu dispenser sur ce point que deux jours de formation en janvier 2016, qui bien que jugés clairs et détaillés à l'issue par le salarié, se sont manifestement révélés insuffisants au regard de l'importance des problèmes rencontrés.
Entendue dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par la caisse, l'une des collègues de M. [E] [TU], Mme [Z] [AC] a confirmé que ce dernier lui a avait fait part des difficultés qu'il rencontrait dans l'exercice de son activité professionnelle. Elle a notamment indiqué ce qui suit à l'agent enquêteur:
'(...) Les difficultés sont diverses: de travailler dans des conditions où on était fliqué, il fallait remplir des objectifs de plus en plus précis. Le changement de système de rémunération était déroutant avec des objectifs changeants. La hiérarchie était plus dans l'oppression que dans l'aide. Il y a aussi l'impression de ne pas avoir été guidé dans le changement de logiciel. [E] ressentait une déshumanisation incroyable en raison des changements dans son métier, et de la hiérarchie. Il se sentait devenir un numéro de matricule alors que c'était quelqu'un qui réussissait très bien. Professionnellement parlant, il n'y avait rien à lui reprocher. Il avait l'impression d'être livré à lui-même sur tout, notamment sur l'informatique. Il était un peu perdu avec ça. Il y avait également la rémunération, qui lui paraissait incertaine, opaque. C'est surtout le rapport hiérarchique qui lui a fait perdre pied. C'est une personne qui réussissait et qui adorait son job', Mme [Z] [AC] ajoutant, pour ce qui concerne les relations entre M. [E] [TU] et son N+2: 'D'après [E], les relations étaient compliquées. [E] se sentait oppressé par lui pour un tas de choses: les résultats, les rendez-vous, les réunions'.
Un autre de ses collègues, M. [Y] [H], a également répondu ce qui suit aux questions posées par l'agent enquêteur de la caisse primaire d'assurance maladie concernant l'existence de difficultés rencontrées par M. [E] [TU] dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle, dont il lui aurait fait part: 'Oui, bien sûr par rapport au fait d'aller voir les clients professionnels. Il a aussi parlé des changements de secteurs, des nouveaux outils informatiques, et de [12]. Beaucoup de choses sont arrivées d'un coup. Il parlait de la pression. Il parlait de rapports humains, on ne sentait plus cette humanité. Il fallait atteindre les objectifs (...)'.
Le rapport d'enquête conjointe relève notamment, concernant l'attention portée au bien-être au travail, 'On peut s'interroger sur le fait que la conjonction de:
- la dégradation des relations d'[E] [TU] avec sa hiérarchie;
- la situation de la hiérarchie elle-même en stress et difficultés dans l'animation de son équipe;
n'a pas permis à sa hiérarchie une bonne évaluation de l'état psychologique d'[E] [TU] et du nécessaire besoin d'accompagnement et de soutien spécifique'.
Ledit rapport émet, en conséquence, la conclusion suivante sur ce point: 'On peut estimer que, compte tenu de la pression induite par le contexte et les conditions de transformation du réseau Amétis, le:
- Temps et les conditions nécessaires pour opérer les changements;
- Niveau de soutien et d'accompagnement individuel;
N'ont sans doute pas été suffisamment évalués, ni dispensés selon le profil des personnes identifiées pour démarrer cette nouvelle activité professionnelle.
Ceci tant pour les équipes de conseillers que pour la ligne managériale confrontée aux mêmes enjeux et en charge d'accompagner la transformation'.
Il convient, par conséquent, de déduire de l'ensemble de ces éléments que l'employeur qui aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié n'a pas pris les mesures d'accompagnement et de formation suffisantes pour l'en préserver et qu'il a ce faisant commis une faute inexcusable à l'origine de la dégradation de son état psychologique et par suite de son suicide.
Il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [TU] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10].
' Sur les conséquences de la faute inexcusable:
En application des articles L. 434-17 et L.452-2 du Code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur permet aux ayants droit d'obtenir une majoration de la rente qui leur est versée à compter du décès.
Il convient, en conséquent, d'ordonner la majoration au maximum de la rente versée à la veuve de M. [E] [TU].
Il y a lieu, en outre, de rappeler qu'il résulte de l'article L. 435-1 du Code de la sécurité sociale, figurant au chapitre V du livre IV de ce code, qu'en cas d'accident du travail suivi de mort les frais funéraires sont payés par la caisse primaire d'assurance maladie.
Il convient, dès lors, en l'espèce, de prévoir que les frais funéraires seront payés par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher dans la limite des frais exposés et sans que leur montant puisse excéder un maximum fixé par arrêté ministériel.
L'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, dispose:
'en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur'.
L'indemnisation du préjudice moral subi par suite du décès d'un époux ou d'un père n'est pas soumis à la production de pièces particulières, ce préjudice d'affection résultant de la perte d'un être cher.
Mme [O] [TU] fait valoir sur ce point qu'elle a été traumatisée par la découverte de son mari pendu dans une grange de la maison familiale et qu'elle a dû pourvoir à son relogement ne pouvant supporter d'y demeurer.
M. [E] [TU] était marié depuis le 19 avril 2010 avec Mme [O] [L] avec laquelle il résidait.
Suivant jugement du tribunal de grande instance de Bourges du 19 février 2014, M. [E] [TU] avait adopté l'une des filles de son épouse, Mme [R] [V]-[TU], née le 15 juin 1990, mère de [X] [T], né le 13 août 2016, âgé d'un an à la date du décès de M. [E] [TU].
Le préjudice d'affection sera, en conséquence, réparé par l'allocation d'une somme de 40'000 euros à Mme [O] [TU], d'une somme de 25 000 euros à Mme [R] [V]-[TU] et d'une somme de 5 000 euros à M. [X] [T]. En application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ces indemnités seront versées par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, qui en fera l'avance.
Il résulte de la combinaison des articles L. 452-1, L. 452-3 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit agissant au titre de l'action successorale ne peuvent prétendre en cas de faute inexcusable de l'employeur à une indemnisation complémentaire que pour les préjudices subis à la suite de l'accident.
Les consorts [TU] sollicitent la réparation des souffrances morales endurées par M. [E] [TU] l'ayant conduit à mettre fin à ses jours.
Toutefois, l'indemnité réclamée tendant à la réparation d'un préjudice subi par la victime avant l'accident, la demande ne saurait être accueillie (2e Civ.,19 septembre 2013, pourvoi n° 12-22.156)
' Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher:
L'article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale dispose que:
'Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3'.
Il y a lieu, dès lors, de prévoir, en application du texte précité que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher pourra récupérer auprès de la société [10] le montant des sommes dont elle aura fait l'avance.
' Sur les demandes accessoires:
Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de condamner la société [10] aux dépens de première instance et d'appel.
Il y a lieu, par ailleurs, de faire application au profit de Mme [O] [TU] des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner la société [10] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges du 20 mars 2020, sauf en ce qu'il a:
- rappelé que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher reconnaissant le caractère professionnel du suicide d'[E] [TU] est définitive à l'égard de Mme [O] [TU],
- rappelé que la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher déclarant inopposable la décision de reconnaissance par la caisse du caractère professionnel du suicide de M. [E] [TU] est définitive à l'égard de la société [10],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant;
Dit que le suicide de M. [E] [TU] le 10 octobre 2017 constitue un accident du travail;
Dit que cet accident du travail est dû à la faute inexcusable de la société [10], son employeur;
En conséquence,
Ordonne la majoration au maximum de la rente versée à la veuve de M. [E] [TU];
Dit que les frais funéraires seront payés par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, conformément à l'article L. 435-1 du Code de la sécurité sociale, dans la limite des frais exposés et sans que leur montant puisse excéder un maximum fixé par arrêté ministériel;
Fixe à la somme de 40'000 euros l'indemnité due à Mme [O] [L] veuve [TU] au titre de son préjudice moral;
Fixe à la somme de 25 000 euros l'indemnité due à Mme [R] [V]-[TU] au titre de son préjudice moral;
Fixe à la somme de 5'000 euros l'indemnité due à [X] [T], représenté par sa mère, Mme [R] [V]-[TU], au titre de son préjudice moral;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher fera l'avance de ces sommes et en récupérera le montant auprès de l'employeur;
Rejette la demande des consorts [TU] formée au titre du préjudice personnel de M. [E] [TU];
Condamne la société [10] à payer à Mme [O] [TU] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la société [10] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Articles de loi cités
article L. 452-3 du Code de la sécurité socialearticle L. 435-1 du Code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civile et de conarticle L. 411-1 du Code de la sécurité sociale disposarticle 450 du Code de procédure civile.article L. 452-3 du Code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 452-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
62ecb2df2a8cf5e2e9b21dad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel