Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 4 août 2022
- ECLI
- 62ecb2d52a8cf5e2e9b21d93
- Date
- 4 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°22/498 N° RG 22/00546 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQ4R J.L.D. NIMES 03 août 2022 [T] C/ LE PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 04 AOUT 2022 Nous, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire national en date du 15 février 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 juillet 2022, notifiée le même jour à 09 h 21 concernant : M. [M] [T] né le 05 Février 1970 à CONSTANTINE de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 07 juillet 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 02 août 2022 à 14 h 17, enregistrée sous le N°RG 22/3431 présentée par M. le Préfet du Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 03 août 2022 à 11 h 44 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : *Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [T]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 04 août 2022 à 09 h21, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [T] le 03 août 2022 à 16 h25 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [J] [N], représentant le Préfet du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [Y] [E] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [M] [T], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [M] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Un arrête portant obligation de quitter le territoire français a été pris par M.Le Préfet du Rhône le 15 février 2022 à l'encontre de M.[M] [T] avec une interdiction de retour de l'étranger pendant 3 ans. M.[T] a par ailleurs été condamné le 16 février 2022 à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits d'outrage, rébellion et violences sur AFP. Il a été incarcéré et à sa levée d'écrou le 5 juillet 2022 il s'est vu notifier un arrêté de placement en rétention administrative pris par le Préfet du Rhône le même jour. Sur requête en prolongation de rétention du même préfet, il a fait l'objet d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes, rendue le 7 juillet 2022 confirmé par la Cour d'appel de Nîmes le 8 juillet 2022 , la prolongation de rétention de l'intéressé a été ordonnée pour une durée de 28 jours à l'issue de la période de rétention de 48 heures décidée par le préfet. Sur nouvelle en requête en prolongation du 2 août 2022 M.Le Préfet du Rhône a demandé que sa retention soit prolongée pour une nouvelle durée de 30 jours. Par ordonnance du 3 août 2022 le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a fait droit à la requête de M.Le préfet et ordonné pour une durée de 30 jours le maintien en retention de M.[T]. Il a interjeté appel le 3 aout 2022 à 16 heures 25 de cette ordonnance . Les parties ont été convoquées à l'audience de ce jour . Sur l'audience, M. [M] [T] déclare qu'il veut être écouté, qu'il veut rentrer en Italie pays dans lequel se trouve sa famille et auprès duquel il dispose de papiers de séjours réguliers ; que l'administration n'a rien demandé à l'Italie et qu'il ne veut pas aller en Algérie. Son avocat demande la remise en liberté de l'intéressé en soutenant qu'il a fait les démarches pour pouvoir vivre en Italie régulièrement. Monsieur le représentant de M. Le Préfet du Rhône demande la confirmation de l'ordonnance déférée répliquant que les documents fournis ne permettent pas de faire une quelconque démarche envers les autorités Italiennes et que celles effectuées auprès des autorités Algériennes n'ont pas pour l'instant abouti. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL L'ordonnance déférée par M.[M] [T] a été rendue et notifiée par la Juge des Libertés et de la Détention le 3 août 2022 à 11h44 et la déclaration d'appel a été reçue par courriel le 3 août 2022 à 16h25 ; elle est par ailleurs motivée, de sorte que l'appel est recevable pour avoir été formé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUES EN CAUSE D'APPEL : L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, le retenu soulève au fond le défaut de diligences de l'administration, moyen nouveau recevable. SUR l'ABSENCE DE DILIGENCE DE L'ADMINITRATION Il soutient que l'Administration française ne démontre pas avoir engagé toutes les démarches utiles et nécessaires établissant la perspective raisonnable de la mise à exécution de l'éloignement et notamment qu'elle n'a pas envisagé sa reconduite à la frontière Italienne alors qu'il justifie d'une situation régulière dans ce pays. L'article L552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 551-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi ». Dans son second alinéa il ajoute : « Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa ». Ces dispositions de l'article L. 552-7 doivent s'articuler avec celles de l'article L. 554-1 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient. En l'espèce la demande de la Préfecture est fondée sur l'absence de documents de voyage de l'intéressé obligeant l'administration à faire des démarches auprès des autorités algériennes. Par ailleurs les documents produits italiens ne sont pas suffisants pour établir une situation de régularité sur le territoire italien de sorte qu'elle ne peut engager des démarches auprès de cet Etat. Selon la Cour de Cassation dans le cas où s'applique le 1er alinéa de l'article L. 552-7,l'Administration préfectorale n'a pas à rapporter la preuve de la délivrance des documents de voyage à bref délai, mais seulement celle du respect des conditions prévues à cet alinéa. Par ailleurs il est de jurisprudence constante que le Préfet n'a aucun pouvoir de contrainte sur les Autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du Consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse, et il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat. Enfin il est constant que la délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité de l'intéressé a été formellement établie. Il s'en déduit qu'en l'état du comportement volontaire de dissimulation d'une nationalité vérifiable, il ne peut être reproché aux Administrations française et consulaire de procéder, préalablement à toute délivrance de document de voyage, aux recherches nécessaires à caractériser la nationalité de l'intéressé. Par ailleurs, les documents Italiens produits ne démontrent pas avec suffisamment de pertinence que M.[T] pourrait comme il le soutient être accueilli sur le territoire italien de sorte qu'il ne peut être reproché à l'admistration un défaut de diligence. SUR L'IMPOSSIBILITE D'UNE ASSIGNATION A RESIDENCE L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611 -3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» De l'aveu même de M.[T] il n'a pas d'attache en France. En outre il convient de rappeler que la remise d'un passeport authentique et en cours de validité constitue le préalable incontournable à toute décision d'assignation à résidence. En l'espèce, M. [T] n'est pas en possession d'un passeport en cours de validité. Il s'en déduit qu'il est légalement impossible d'ordonner une assignation à résidence. Il résulte de l'examen des pièces de la procédure que M.[T] ne peut bénéficier de cette mesure et que la rétention ne peut-être que prolongée dans l'attente d'une réponse des autorités algériennes. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [T] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 04 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à [M] [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [M] [T], pour notification au CRA Me Perrine TEISSONNIERE, avocat M. Le Préfet du Rhone M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 4 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62ecb2d52a8cf5e2e9b21d93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel