Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 4 août 2022
- ECLI
- 62ecb2c32a8cf5e2e9b21d39
- Date
- 4 août 2022
- Condamnation
- 52 800 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 AOUT 2022 F N° RG 21/05265 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKJD S.A.S. LIBERTEA S.A.S.U. GROUPE ARGO S.A.R.L. ACPI S.A.R.L. ARGO GESTION S.A.S. AGAPE c/ S.A.S. ARGO GROUPE S.A.R.L. BARDOT & ASSOCIES DEVELOPPEMENT S.A.S.U. BARDOT & ASSOCIES PARTICIPATIONS Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 septembre 2021 (R.G. 21/02071) par le Juge de l'exécution de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2021 APPELANTES : S.A.S. LIBERTEA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; [Adresse 1] Représentée par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S.U. GROUPE ARGO (anciennement dénommée BGROUPE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; [Adresse 4] Représentée par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. ACPI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; [Adresse 4] Représentée par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. ARGO GESTION (anciennement dénommée PRIMMOGEST), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; [Adresse 1] Représentée par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S. AGAPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] Représentée par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.A.S. ARGO GROUPE RCS 815 397 872 Agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége [Adresse 1] Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Guillaume GOUACHON avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. BARDOT & ASSOCIES DEVELOPPEMENT [Adresse 2] S.A.S.U. BARDOT & ASSOCIES PARTICIPATIONS [Adresse 3] Représentées par Me Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX t assistées de Me Charlotte BELLET avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juillet 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par jugement en date du 11 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Annecy a notamment : - annulé les deux contrats de franchise datés des 1er janvier 2014 et 24 mars 2015 ainsi que l'ensemble des contrats conclus en application de ces deux contrats, promotion et gestion sur le fondement de l'erreur, du dol et l'absence de cause ; - condamné in solidum les sociétés Argo Groupe, Libertea, Bgroupe, Acpi, Primmogest et Agape à verser à la société Bardot & Associés Développement la somme de 84 000 euros, somme versée au titre du premier contrat ; - condamné in solidum les sociétés Argo Groupe, Libertea, Bgroupe, Acpi, Primmogest et Agape à verser à la société Bardot & Associés Développement les sommes suivantes au titre de dommages et intérêts : * 144 000 euros TTC au titre des honoraires de gestion dus sur la réalisation du projet Les résidences de Fontcimagne, * 202 061 euros TTC au titre des honoraires de gestion dus sur la réalisation du projet Les jardins de Saint Pierre, - condamné les sociétés défenderesses in solidum aux entiers frais et dépens, à payer à la société Bardot & Associés Développement la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Déclarant agir en vertu de cette décision, la société Bardot & Associés a : - le 21 janvier 2021, fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution et saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières entres mains de la Banque Laydernier et à l'encontre de la société S.A.R.L. ARGO Gestion, anciennement Primmogest, immatriculée au RCS d'Annecy (74) pour avoir paiement de la somme de 443 069,70 euros ; - le 21 janvier 2021, fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution et de saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières entre les mains de la Banque Laydernier et à l'encontre de la société S.A.R.L. Acpi, immatriculée au RCS de Le Haillan (33) pour avoir paiement de la somme de 443 069,70 euros ; - le 21 janvier 2021, fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution et de saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières entre les mains de la Banque Laydemier et à l'encontre de la société SAS Groupe Argo, anciennement BP Bgroupe, immatriculée au RCS du Haillan (33) pour avoir paiement de la somme de 443 069,70 euros. - le 21 janvier 2021, fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution et de saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières entre les mains de la Banque Laydemier et à l'encontre de la société SAS Agape, immatriculée au RCS de Annecy (74) pour avoir paiement de la somme de 443 069,70 euros. Le 3 février 2021, les sociétés Argo Groupe, Libertea, Groupe Argo, Acpi, Argo Gestion et Agape ont relevé appel du jugement du 11 janvier 2021. Suivant trois exploits d'huissiers délivrés le 26 février 2021, la société Argo Groupe, la société Libertea, la société Groupe Argo (anciennement dénommée Bgroupe), la société Acpi, la société Argo Gestion (anciennement dénommée Primmogest) et la société Agape, ont assigné la S.A.R.L. Bardot & Associés Développement et la SASU Bardot & Associés Participations devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester les mesures d'exécution forcée susvisées. Par ordonnance en date du 18 mai 2021, la première présidente de la cour d'appe1 de Chambéry a ordonné la consignation par les sociétés Argo Groupe, Libertea, Groupe Argo, Acpi, Argo Gestion et Agape à la caisse des dépôts et consignation du montant des condamnations, soit 528 000 euros en principal, outre intérêts et frais et 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux : - s'est déclaré territorialement compétent pour statuer sur les demandes des sociétés Argo Groupe, Libertea, Groupe Argo (anciennement dénommée Bgroupe), Acpi, Argo Gestion (anciennement dénommée Primmogest) et Agape ; - a débouté les sociétés Acpi, Agape, Argo Gestion, Groupe Argo et Libertea de l'intégralité de leurs demandes ; - débouté la société Argo Groupe de l'intégralité de ses demandes ; - débouté les sociétés Bardot & Associés Participations et Bardot & Associés Développement de leurs demandes de dommages et intérêts ; - condamné in solidum les sociétés Argo Groupe, Libertea, Groupe Argo (anciennement dénommée Bgroupe), Acpi, Argo Gestion (anciennement dénommée Primmogest) et Agape à payer aux sociétés Bardot & Associés Participations et Bardot & Associés Développement la somme totale de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les sociétés Argo Groupe, Libertea, Groupe Argo (anciennement dénommée Bgroupe), Acpi, Argo Gestion (anciennement dénommée Primmogest) et Agape de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum les sociétés Argo Groupe, Libertea, Groupe Argo (anciennement dénommée Bgroupe), Acpi, Argo Gestion (anciennement dénommée Primmogest) et Agape aux entiers dépens de l'instance ; - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Les sociétés Libertea, Groupe Argo, Acpi, Argo Gestion et Agape ont relevé appel de cette décision le 22 septembre 2021. Dans leurs conclusions du 7 mars 2022, les sociétés appelantes demandent à la cour de réformer la décision entreprise et en conséquence : - de leur accorder un délai de vingt-quatre mois pour exécuter les condamnations prononcées par jugement du tribunal de commerce d'Annecy rendu le 11 janvier 2021 au profit des sociétés Argo Groupe, Bardot & Associés Développement et Bardot & Associés Participations ; Subsidiairement : - d'accorder à la société Groupe Argo un échéancier selon proposition énoncée dans les conclusions ; - de condamner les sociétés Argo Groupe, Bardot & Associés Développement et Bardot & Associés Participations à la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant ses conclusions du 17 décembre 2021, la société Argo Groupe demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce que le Juge de l'exécution s'est déclaré compétent pour statuer sur ses demandes ; - réformer la décision entreprise pour le surplus, - lui accorder un délai de vingt-quatre mois pour exécuter la condamnation prononcée par jugement de la décision du Tribunal de commerce d'Annecy en date du 11 janvier 2021 au profit des sociétés Bardot & Associés Développement et Bardot & Associés Participations ; - rejeter l'appel incident des sociétés Bardot & Associés Développement et Bardot & Associés Participations, et les débouter de l'intégralité de leurs demandes ; - condamner les sociétés Bardot & Associés Développement et Bardot & Associés Participations à la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Dans leurs conclusions en date du 17 janvier 2022, les sociétés Bardot & Associés Développement et Bardot & Associés Participation demandent à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés Acpi, Agape, Argo Gestion, Groupe Argo, Libertea et société Argo Groupe de l'intégralité de leurs demandes ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation des sociétés Acpi, Agape, Argo Gestion, Groupe Argo, Libertea et société Argo Groupe pour résistance abusive, et statuer à nouveau de ce chef ; - débouter les sociétés Acpi, Agape, Argo Gestion, Groupe Argo, Libertea et Argo Groupe de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ; - condamner en conséquence in solidum les sociétés appelantes : - à leur verser une somme totale de 10.000 euros pour résistance abusive ; - aux entiers frais et dépens et au paiement de la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2022. Suivant de nouvelles conclusions signifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, les appelantes demandent à la cour de constater leur désistement et de laisser à chacun, selon leurs accords, la charge de leurs frais et dépens. Par de nouvelles conclusions du 6 juillet 2022, Les sociétés Bardot & Associés Développement et Bardot & Associés Participation demandent à la cour, au visa de l'article 401 du code de procédure civile, de : - leur donner acte de l'acceptation de la demande de désistement formée par les appelantes par conclusions du 5 juillet 2022 ; - laisser aux parties la charge de leurs frais et dépens de la présente instance. Suivant ses dernières écritures du 6 juillet 2022, la SAS Argo Groupe demande qu'il lui soit donné acte de son acquiescement au désistement formé par les appelantes dans leurs conclusions du 5 juillet 2022. MOTIVATION Le rabat de l'ordonnance de clôture sera ordonné afin de prendre en considération l'ensemble des écritures déposées postérieurement par les parties. En application des dispositions des articles 400 et 401 du Code de procédure civile, le désistement d'appel qui est admis en toute matière, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'appel est intervenu le 5 juillet 2022 et tous les intimés ont déclaré accepter le désistement par conclusions en date du 6 juillet 2022. Le désistement résultant de l'accord des parties emporte acquiescement au jugement et le dessaisissement immédiat de la cour. Les parties s'accordent pour que chacun conserve la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS - Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture ; - Vu le désistement d'appel de la société à responsabilité limitée Acpi, la société par actions simplifiées Agape, la société à responsabilité limitée Argo Gestion, la société par actions simplifiées Groupe Argo et la société par actions simplifiées Libertea et son acceptation par les sociétés Argo Groupe, Bardot & Associés Développement et Bardot & Associés Participation ; - Constate l'acquiescement au jugement déféré et le dessaisissement de la cour ; - Dit que les parties conservent la charge des dépens par elles exposés à l'occasion du présent recours. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 4 août 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
62ecb2c32a8cf5e2e9b21d39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel