Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 3 août 2022
- ECLI
- 62eb615f04f9e6e2e9d896e7
- Date
- 3 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/494 N° RG 22/00542 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQ3U J.L.D. NIMES 02 août 2022 [W] C/ LE PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 03 AOUT 2022 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Joëlle TORMOS, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Isabelle DELOR, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 20 mai 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 mai 2022, notifiée le même jour à 10 h 45 concernant : M. [P] [W] né le 28 Avril 1982 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 20 juin 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 01 aout 2022 à 15 h 35, enregistrée sous le N°RG 22/3408 présentée par M. le Préfet du Puy de Dome ; Vu l'ordonnance rendue le 02 Août 2022 à 12 h 35 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a : *Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; *Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [W]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 03 aout 2022 à 10 h 45 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [W] le 02 Août 2022 à 16 h 26 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [C] [J], représentant le Préfet du Puy de Dome, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [P] [W], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [P] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS [W] [P] né le 28 avril 1982 à [Localité 2] en Algérie de nationalité algérienne déclare être arrivé en France en 2012, vivre à [Localité 3] avec son épouse, travailler comme déménageur en CDI. Il indique que son passeport périmé est détenu par la police. Le 20 mai 2022 lui a été notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de un an, interdiction qui a été annulée par jugement du tribunal administratif de Nîmes du 25 mai 2022. Une mesure portant placement en rétention administrative a été prise par l'autorité administrative pour permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Le 2 août 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 15 jours. [W] [P] a fait appel de cette décision au visa des articles L.741-5, R. 742-1et R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ( CESEDA) et au motif que les refus de tests PCR ne figurent pas en mention sur la fiche du CRA qui n'est pas à jour, et que l'absence de cette mention des refus de tests PCR constitue un défaut de pièce utile rendant la requête préfectorale irrecevable. Vu la requête de la préfecture du PUY-DE-DOME du 1er août 2022 adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes; Vu l'ordonnance rendue le 2 août 2022 à 12 heures 35 minutes par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes qui a ordonné pour une durée de quinze jours le maintien de [W] [P] en rétention administrative; Vu l'appel interjeté par [W] [P] le 2 août 2022, Entendues les plaidoiries de Maître TEISSONNIERE et les observations du représentant de la préfecture, [W] [P] ayant eu la parole après avoir indiqué ne pas avoir besoin de l'assistance d'un interprète. Sur la forme : L'appel interjeté par [W] [P] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 août 2022 a été relevé dans les formes et délais légaux conformément aux dispositions des articles L741-23, R743-10 et R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'appel formé par [W] [P] sera donc déclaré recevable. Sur les nouveaux moyens et les éléments nouveaux évoqués en cause d'appel : L'article 563 du code de procédure civile dispose : ' pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'. L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement est différents. Ainsi sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevable en cause d'appel. En l'espèce [W] [P] soutient le moyen nouveau de l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative qui est recevable. Sur la régularité de la requête en prologation : Aux termes de l'article R. 742-1 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1. » L'article R.743-2 dispose qu'« A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. [']». En l'espèce les refus de [W] [P] de se soumettre au test de dépistage COVID 19 imposé par l'Algérie, pays où il doit être reconduit, sont caractérisés par les procès verbaux dressés les 25 juin 2022 et 18 juillet 2022 produits à la procédure en annexe de la requête de la préfecture. Le fait que ces refus ne soit pas mentionnés sur la fiche du CRA ne peut entraîner la nullité de la saisine du juge des libertés et de la détention par l'administration préfectorale, étant observé que [W] [P] ne fonde sa demande sur aucun texte et ne fait valoir aucun grief en résultant. Sur le fond : [W] [P] expose qu'il est marié et qu'il travaille, cependant il doit être observé qu'il s'est soustrait en 2021 à une première mesure d'éloignement et qu'il a tenté de se soustraire au contrôle ayant conduit à la présente procédure; [W] [P] produit une attestation de vie commune rédigée par [T] [M] née le 12 août 1990 à [Localité 3], des documents fiscaux établis aux deux noms, et une copie intégrale de mariage célébré le 4 août 2018 entre [T] [M] née le 12 août 1990 à [Localité 3] et [P] [W] , cependant ces seuls éléments ne peuvent suffire à contredire la situation irrégulière de [W] [P] sur le territoire français, le juge administratif ayant d'ailleurs relevé dans sa décision qu'il appartenait à [W] [P] de régulariser sa situation depuis le territoire national algérien pour obtenir une mesure de regroupement familial en France. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L741-1, L742-1 à L743-9, R743-1 à R743-19, L743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DECLARONS recevable l'appel interjeté par [W] [P] , CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 03 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [P] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [P] [W], pour notification au CRA Me Me Perrine TEISSONNIERE, avocat M. Le Préfet du Puy de Dome M. Le Directeur du CRA de [Localité 4] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 3 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62eb615f04f9e6e2e9d896e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel