Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 août 2022
- ECLI
- 62ea106a41b41fe2e9b5cac2
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/417 N° RG 22/00414 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O55A O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 02 aout 2022 à 10h40 Nous M. DOUCHEZ-BOUCARD, Conseillère déléguée par ordonnance du premier président en date du 06 juillet 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 29 Juillet 2022 à 15H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [N] [M] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé, par télécopie, le 01/08/2022 à 11 h 49 par [N] [M] ; A l'audience publique du 01 aout 2022 à 16H30, assistée de A RAVEANE lors des débats , greffière, et K.MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffier, avons entendu [N] [M] assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier avec le concours de [E] [K], interprète en langue arabe, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Monsieur [C] [D] représentant la PREFECTURE DU RHONE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [N] [M], âgé de 22 ans, de nationalité algérienne, a été interpellé le 29 juin 2022, à [Localité 5], et a été placé en garde à vue pour recel de vol et infractions à la législation sur les stupéfiants notamment. M. [N] [M] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, pris par le préfet de police de [Localité 4] le 15 septembre 2021, à la suite d'une interpellation par les services de police pour un vol à l'étalage. La destination de reconduction avait été fixée par ce même arrêté dans le pays dont il a la nationalité ou dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Le même jour, le préfet de Police de [Localité 4] a pris à son encontre un arrêté lui interdisant le retour sur le territoire national pour une période de 24 mois. Ces décisions administratives n'ont fait l'objet, à la connaissance de la cour, d'aucun recours. Le 29 juin 2022, le préfet du Rhône a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 17h00 à l'issue de sa levée d'écrou. M.[N] [M] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3] (31) en exécution de cette décision. Aux termes d'une ordonnance rendue le 1er juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par une ordonnance de la présente cour du 6 juillet 2022, ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré régulière la procédure, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Saisie par requête du préfet du Rhône du 28 juillet 2022, à 17 h 44, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a, par ordonnance du 29 juillet 2022, à 15h16, fait droit à celle-ci en prolongeant la rétention de M.[N] [M] pour une durée de 30 jours. M. [N] [M] a interjeté appel de cette décision, par courriel adressé au greffe de la cour le 1er août 2022, à 11h49. Il a comparu à l'audience du 1er août 2022, à 16h30, assisté d'un conseil et d'un interprète en langue arabe. Il a eu la parole en dernier. A l'appui de sa demande de réformation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M.[N] [M] a principalement soutenu que : - l'administration n'avait pas effectué les diligences nécessaires en saisissant pas la Suisse et l'Autriche, alors qu'il a effectué une recherche sur la borne Eurodac, le 28 juillet 2022, dans les locaux du CRA qui a révélé un résultat positif pour ces deux états; - il existe en conséquence une atteinte à son droit d'asile dans la mesure où il devrait faire l'objet d'un demande de réadmission dans le cadre de la procédure dite 'des Dublinés'. Le préfet du Rhône, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise, en soulignant notamment qu'aucun justificatif de la consultation positive du fichier EURODAC n'est produite par l'appelant qui n'a jamais fait état auprès de l'administration d'une situation régulière dans l'un de ces deux pays. Si ces résultats étaient avérés, l'administration s'engage à effectuer toutes démarches nécessaires pour un reconduite dans l'un de ces deux états. N'ayant pas connaissance de ces informations, elle ne pouvait jusqu'alors procéder à des actes en ce sens. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. M.[N] [M] a déclaré qu'il était venu sur le territoire français parce que son épouse, actuellement enceinte, y résidait mais que son intention était de retourner vivre en Suisse avec elle. MOTIVATION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur le bien fondé de la mesure de prolongation Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. S'agissant des perspectives d'éloignement, il est de principe que le maintien en rétention d'étrangers ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectif du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard, le juge doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'étranger. En l'espèce l'administration justifie avoir effectué les diligences nécessaires au transfert de l'appelant, postérieurement à l'ordonnance de prolongation du 1er juillet 2022 et à l'arrêt de la présente cour du 6 juillet 2022, en relançant à trois reprises les 7 juillet 2022, 20 juillet 20222 et 28 juillet 2022, les autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d'un laisser passer, sollicité dès le 30 juin 2022, alors que M.[N] [M] ne détient aucun document d'identité ou documents de voyage lui permettant de retourner en Algérie. Des vols réguliers existants entre la France et l'Algérie, il n'est pas démontré que l'éloignement de l'appelant ne puisse être entrepris dans le délai légal restant. De plus, il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir effectué des démarches vers les autorités consulaires de la Suisse ou de l'Autriche alors que non seulement M.[N] [M] ne justifie pas avoir jamais évoqué sa situation régulière dans l'un de ces deux états, ni des résultats issus de la consultation de la borne EURODAC et/ou de leur transmission à l'administration française. En tout état de cause, aucune atteinte à son droit d'asile n'est démontrée, en l'absence de production du moindre élément de preuve à ce titre et alors que la présente procédure ne porte pas sur la validité de la décision d'éloignement mais sur celle de la rétention administrative. D'où il s'en suit que l'ordonnance entreprise sera entièrement confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 29 Juillet 2022; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU RHONE service des étrangers, à [N] [M] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE A RAVEANEM. DOUCHEZ-BOUCARD
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 août 2022
Référence
62ea106a41b41fe2e9b5cac2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA