Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62ea106941b41fe2e9b5cabe
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 1 151 000 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N°22/363 N° RG 21/01674 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTXA S.C.I. LA SCI CA RUN DEVELOPPEMENT, S.C.I. LA SCI LE TAMARINIER C/ Société SOCIETE INSET, S.A.S. SAS LLOYD'S FRANCE, S.A.S. SAS LES GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN (GTOI), S.A.S. SAS SMAC, S.A.R.L. SARL IMPULSION INGENIERIE, S.A.R.L. SARL ESPRIT CREATIF DU BATIMENT (ECB), Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), S.A. SA BUREAU VERITAS, S.A.S. SAS L'ATELIER ARCHITECTES, S.A.S. SAS INGENIERIE CONCEPT REUNION, S.A.R.L. SARL SMG & ZINC COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI ARRÊT DU 01 JUILLET 2022 REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR : S.C.I. LA SCI CA RUN DEVELOPPEMENT -LA SCI CA RUN DEVELOPPEMENT, Société Civile Immobilière au capital de 10.000 €, ayant son siège social au [Adresse 18]), immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 499 886 653, représentée par son gérant en exercice domicilié es-qualité audit siège. [Adresse 18] [Localité 13] (REUNION) Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.C.I. LA SCI LE TAMARINIER -LA SCI LE TAMARINIER, Société Civile Immobilière au capital de 11 510 000 €, ayant son siège social au [Adresse 18]), immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 499 880 706, représentée par son gérant en exercice domicilié es-qualité audit siège. [Adresse 18] [Localité 13] (REUNION) Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CONTRE : SOCIETE INSET [Adresse 10] [Localité 13] Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION SAS LLOYD'S FRANCE [Adresse 11] [Localité 9] Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION SAS LES GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN (GTOI) [Adresse 1] [Localité 17] Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION SAS SMAC [Adresse 2] [Localité 14] non comparante non représentée SARL IMPULSION INGENIERIE [Adresse 7] [Localité 13] Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION SARL ESPRIT CREATIF DU BATIMENT (ECB) [Adresse 5] [Localité 15] Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) [Adresse 3] [Localité 9] Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION SA BUREAU VERITAS [Adresse 8] [Localité 12] Représentant : Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION SAS L'ATELIER ARCHITECTES [Adresse 6] [Localité 13] Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION SAS INGENIERIE CONCEPT REUNION [Adresse 4] 97490 SAINTE-CLOTILDE (REUNION) Représentant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION SARL SMG & ZINC [Adresse 19] [Localité 16] Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D'AVOCATS MICKAEL NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2022 devant la cour composée de : Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller :Madame Magali ISSAD, Conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 01 Juillet 2022. Greffier : Madame Alexandra BOCQUILLON, FF. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 Juillet 2022. * * * * * LA COUR EXPOSE DU LITIGE Vu l'arrêt N° 21/130 en date du 2 avril 2021, statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 22 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis. VU la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par acte de saisine par RPVA le 27 septembre 2021, par la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT et la SCI LE TAMARINIER demandant à la cour d'observer que : 1/ c'est par erreur que l'une des parties intimées a été désignée, dans le dispositif de l'arrêt, sous le nom : « SCI CA RUN ENVIRONNEMENT » au lieu de « SCI CA RUN DEVELOPPEMENT » ; 2/ De la même manière, il convient de remplacer la dénomination « SCI LES TAMARINIERS » dans le chef de condamnation suivant : «CONDAMNE la société GTOI à payer à la SCI LES TAMARINIERS'» par : « SCI LE TAMARINIER » (au singulier) ; 3/ Ensuite et surtout, le dispositif de l'arrêt précité fixe le montant des préjudices subis par la SCI LES TAMARINIERS aux sommes de : - 13.933,95 € (correspondant au coût de reprise de l'alimentation électrique) - 52.716,35 € (correspondant au préjudice immatériel) Mais « CONDAMNE la société GTOI à payer à la SCI LES TAMARINIERS la somme de 65.150,13 euros au titre de ses préjudices matériels et immatériels Le quantum de cette condamnation ne correspond pas à la somme des deux postes précités dont le total s'élève à : 13.933,95 + 52.716,35 = 66.650,30 € La requête ayant été enregistrée sous les références RG : 21-1377 ; Vu l'arrêt en date du 11 mars 2022, ayant déjà statué sur une requête identique déposée par les mêmes parties le 23 juillet 2021, enregistrée sous les références RG-21-1551 ; L'affaire ayant été appelée à l'audience collégiale du 8 avril 2022 aux fins de purger la saisine. * * * * * SUR CE La requête en rectification d'erreurs matérielles a déjà fait l'objet d'un arrêt rectificatif. Il n'y a donc us lieu de statuer sur la présente requête. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire Vu l'arrêt N° 21-130 du 2 avril 2021, Vu l'arrêt rectificatif du 11 mars 2022 ; DIT n'y avoir lieu à nouvelle rectifications ; REJETTE la présente requête ; LAISSE les parties supporter leurs propres dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈREsignéLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 785 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62ea106941b41fe2e9b5cabe
Données disponibles
- Texte intégral