Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 2 août 2022
- ECLI
- 62ea105a41b41fe2e9b5ca8c
- Date
- 2 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/02595 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JETI COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 AOUT 2022 Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de M. GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 30 juin 2022 à l'égard de M. [V] [J] né le 20 Septembre 1981 à [Localité 2] (Maroc) de nationalité Marocaine ; Vu l'ordonnance rendue le 30 Août 2022 à 15 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [V] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 30 juillet 2022 à 09 heures 35 jusqu'au 29 août 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [V] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 01 août 2022 à 13 heures 10 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet du Calvados, - à Me Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de Rouen, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [J] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet du Calvados et du ministère public ; Vu la comparution de M. [V] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Me Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [V] [J] a été placé en rétention administrative le 30 juin 2022. Saisi d'une requête du préfet du Calvados en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [J] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 02 juillet 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision confirmée en appel le 05 juillet 2022. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 juillet 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [V] [J] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant rappelle qu'il est arrivé en France en 1994 par le biais du regroupement familial, il a été scolarisé jusqu'en 1999, il a passé un CAP cuisine, il a eu une carte de résident jusqu'en 2019, il a une fille de six ans qui a la nationalité française, ses trois frères et ses quatre s'urs vivent en France, il a une adresse stable chez sa soeur à [Localité 3], il souffre de bipolarité, il suit un traitement. Il conclut à : - l'irrecevabilité de la requête du préfet : il souligne que la requête de la préfecture doit être accompagnée du registre de rétention du centre actualisé, ce qui n'est pas le cas. - l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention. A l'audience, le conseil de l'appelant développe les moyens de la déclaration d'appel : la copie du registre produite n'est pas actualisée, M. [J] a été hospitalisé du 13 au 21 juillet, ce qui n'est pas mentionné, ni le suivi depuis sa sortie d'hôpital, il a vu le médecin et l'infirmière régulièrement, ce n'est pas noté au registre. M. [J] ne soutient pas ne pas avoir pu rencontrer le médecin quand il le souhaitait. Il n'y a pas de précision quant à la date de délivrance du laissez-passer consulaire. Le préfet du Calvados, par observations écrites du 1er aout 2022, demande la confirmation de l'ordonnance en soutenant avoir fourni au juge des libertés et de la détention une copie actualisée du registre. Le laissez-passer consulaire a été réceptionné le 29 juillet 2022 pour le vol prévu le 04 août. M. [J] dit être malade. Il a une adresse chez sa soeur. S'il doit partir, il souhaiterait voir sa mère et sa fille avant de partir. Sa petite fille est française, elle vit avec sa mère, également française. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 1er août 2022, sollicite la confirmation de la décision pour les motifs pertinents adoptés par le premier juge. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [V] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Selon l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Toutefois, l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de la recodification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le décret du 16 décembre 2020, a une rédaction différente de l'ancien article R 552-3 puisque la production de 'toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre' n'est plus prévue à peine d'irrecevabilité. En seconde prolongation, le préfet doit fournir une copie actualisée du registre du centre de rétention administrative Une copie actualisée du registre, déposée lors de la demande de deuxième prolongation de la rétention, doit permettre le contrôle par le juge de l'exercice de ses droits par le retenu, la possibilité d'exercer les droits durant tant que dure la mesure de rétention elle-même. La copie du registre produite par le préfet ne mentionne pas, selon M. [J], son hospitalisation quelques jours en juillet et les consultations du médecin après son retour de l'hôpital. Cependant, l'hospitalisation de l'intéressé en hôpital psychiatrique est mentionnée dans la rubrique 'visite(s) médecin aux hôpitaux' : CHRS le 13 juillet 2022 à 13 heures 10, retour le 21 juillet 2022 à 14 heures 30. Le fait que la copie du registre ne mentionne pas certaines visites du médecin ou de l'infirmière du centre après cette dernière date ne fait pas grief à l'intéressé qui a pu rencontrer le médecin quand il le souhaitait et qui ne démontre ni même n'invoque avoir voulu exercer des droits et en avoir été empêché. Le moyen ne sera pas retenu. M. [J] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris par le préfet de la Haute-Garonne, décision notifiée le 16 juillet 2021. Il a également fait l'objet d'une décision fixant le pays de destination prise par le préfet du Calvados, le 29 juin 2022 afin de mettre à exécution l'arrêté d'expulsion, cette décision a été confirmée par le tribunal administratif le 05 juillet 2022. Il a été placé en rétention à sa levée d'écrou, le 30 juin 2022. M. [J] n'étant pas en mesure de présenter l'original d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, les autorités marocaines ont été saisies le 19 mai 2022 pour l'obtention d'un laissez -passer consulaire, par l'intermédiaire de la direction générale des étrangers en France. Les autorités marocaines ont donné leur accord pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire le 30 juin 2022. Le laissez-passer consulaire, valable soixante jours, a été envoyé par voie postale et réceptionné fin juillet 2022 par la préfecture qui a obtenu un vol pour le 04 août 2022 à destination du Maroc. Il en résulte que la préfecture a fait toutes diligences et que la décision du premier juge doit être confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [V] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 02 août 2022 à 11 heures 50. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 2 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62ea105a41b41fe2e9b5ca8c
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