Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 2 août 2022
- ECLI
- 62ea104041b41fe2e9b5ca3f
- Date
- 2 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/491 N° RG 22/00538 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQXR J.L.D. NIMES 01 août 2022 [K] C/ LA PREFETE DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 02 AOUT 2022 Nous, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Céline DELCOURT, Greffière, Vu la requete aux fins de reprise en charge adressée aux autorités néerlandaises le 29 juillet 2022 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 juillet 2022, notifiée le même jour à 12 h 45 concernant : M. [Y] [K] né le 28 Juin 2002 à [Localité 4] (ALGER) de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 31 juillet 2022 à 10 h 35, enregistrée sous le N°RG 22/3395 présentée par M. le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 01 Août 2022 à 10 h 24 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : *déclaré la requete recevable * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [K]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 31 juillet 2022 à 12 h 45, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [K] le 01 Août 2022 à 15 h 42 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [F] [R], représentant la Préfète du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [H] [L] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [Y] [K], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Anne-sophie TURMEL, avocat de Monsieur [Y] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [K] [Y] a fait l'objet d'une requête prise par M. Le Préfet du Gard le 29 juillet 2022 aux fins de reprise en charge par les autorités néerlandaises, lesquelles sont saisies de sa demande d'asile. L'état membre responsable a été saisi le même jour d'une demande d'accord à la reprise en charge de l'intéressé. Le préfet du Gard a pris le 29 juillet 2022 une décision de placement en centre de rétention administrative. Par requête du 31 juillet 2022, M. le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 1er août 2022 à 10h24, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a rejeté les moyens de fond présentés par M. [K] [Y] et a prolongé sa rétention pour vingt huit jours, aucune nullité n'était soulevée. M. [K] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le jour même, à 15h42. Il soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière en raison du défaut de capacité de son signataire. A l'audience du 2 août 2022 : - l' avocat de M. [K] [Y] indique qu'il maintient les termes de l'acte d'appel et n'a pas d'autres observations à formuler - M. [K] [Y] déclare qu'il veut se rendre aux Pays-Bas par ses propres moyens et ne veut pas rester au centre de rétention, il indique qu'il n'a pas de passeport et n'a plus d'adresse sur [Localité 2], - le représentant du préfet du Gard indique que la requête est régulière, que dans le cadre des accords de Dublin, elle est dans l'attente de la réponse des autorités néerlandaises. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [K] [Y] à l'encontre de l' ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, M. [K] [Y] soulève l'exception de nullité tirée de l'incompétence du signataire de la reqête aux fins de prolongation. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION: M. [K] [Y] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Gard le 31 juillet 2022 par M. [T] [N], sous-préfet, directeur de cabinet, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 11 juillet 2022 lui portant délégation de signature. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : Il résulte de la combinaison des articles 18 1) c) et 28 2) du règlement Dublin III que : - l'état membre responsable est tenu de reprendre en charge, dans des conditions expressément prévues, le ressortissant de pays tiers qui a retiré ou présenté une demande dans un état membre ou qui se trouve sur le territoire d'un autre état membre, - les états membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure ou le placement est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. En l'espèce, il n'est pas discuté que les Pays Bas sont responsables de la demande d'asile de M. [K] [Y], qu'ils ont été sollicités le 29 juillet 2022 pour donner leur accord pour la prise en charge de l'intéressé et lui délivrer un laissez- passer. Dés lors, la préfecture n'a pas d'autres solutions, en application de la procédure dite Dublin toujours en vigueur, que de placer M. [K] [Y] en rétention administrative en vue d'exécuter ledit transfert tenant le risque de fuite en l'absence de passeport en cours de validité, de ressources et d'hébergement. En conséquence, l'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [K] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 02 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [Y] [K], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [Y] [K], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Anne-sophie TURMEL, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du Gard , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 74 du code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 2 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62ea104041b41fe2e9b5ca3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel