Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 2 août 2022
- ECLI
- 62ea103f41b41fe2e9b5ca35
- Date
- 2 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00299 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQNY O R D O N N A N C E N° 2022 - 301 du 02 Août 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [Y] [L] né le 12 Mai 2001 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Yves Léopold KOUAHOU, avocat commis d'office. Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Monsieur [V] [F], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Fabrice DURAND, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 28 juillet 2022 notifié le même jour à l'intéressé à 15h10 de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [Y] [L]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 juillet 2022 notifié le même jour à 15h10 de Monsieur [Y] [L], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 30 Juillet 2022 à 14h48 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 01 Août 2022 par Monsieur [Y] [L], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h41. Vu les télécopies et courriels adressés le 01 Août 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 02 Août 2022 à 11 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 10h44. PRETENTIONS DES PARTIES [Y] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je vais laisser mon avocat s'exprimer pour moi.' L'avocat Me [D] [N] [S] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Il dépose des documents (bulletin de paie, CNI de sa tante) sur l'audience. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Sur le défaut d'information du Procureur : Monsieur [L] a été interpelé à L741-8 du CESEDA le Procureur est informé immédiatement du placement en rétention. En l'espece, le Procureur a été informé. Article L742-3 du CESEDA : aucun grief n'est évoque sur l'audience quant à l'erreur dans la mention du CRA sur le placement en rétention, s'il s'était adressé au mauvais CRA on lui aurait indiqué son erreur. Simple erreur de plume. Sur la demande d'assignation à résidence : 4 motifs qui justifient le refus de la Préfecture. Article L612-3 du CESEDA. Il y volonté de soustraction à la mesure. Il se maintient depuis 2018 en France sans volonté de réghulariser sa situation. Il a été interpelé en possession d'une fausse CNI. Il est connu sous deux alias. Monsieur [L] détient un passeport en cours de validité. Il a déclaré avoir toute sa famille en France et vouloir rester en France. Sa soeur habite, selon les documents fournis, dans le 19ème arrondissement de [Localité 3] alors que Monsieur avait déclaré qu'elle habitait à [Localité 2]. Aucune garantie.' L'avocat Me [D] [N] [S] indique à l'audience : 'Ce sont deux adresses stables qui figurent dans son dossier administratif.' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 01 Août 2022, à 11h41, Monsieur [Y] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 30 Juillet 2022 notifiée à 14h48, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : SUR LE MOYEN DE NULLITE SOULEVE L'article L.741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention administrative. Par procès-verbal du 28 juillet 2002 à 11h10, le procureur de la République de Perpignan en la personne de M. [I] [X] vice-procureur, a été avisé du placement en rétention administrative de M. [L] au CRA de [Localité 5]. Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge aux termes de motifs qui sont expressément adoptés, le simple fait que M. [L] ait été transféré au CRA de [Localité 4] au lieu du CRA de [Localité 5] mentionné dans l'avis au parquet n'est pas de nature à vicier la procédure ni à faire obstacle aux prérogatives et au contrôle de la mesure par le procureur de la République. Le moyen de nullité sera donc rejeté et l'ordonnance déférée confirmé de ce chef. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» En l'espèce, M. [L] n'apporte pas la démonstration d'une résidence stable ni d'une quelconque activité professionnelle à [Localité 2] ou à [Localité 3], les justificatifs versés ne concernant que des membres de sa famille et non l'intéressé lui-même. Par ailleurs, le fait que M. [L] n'ait pas cherché à régulariser sa situation, qu'il ait déjà utilisé des alias et qu'il ait voyagé en Europe au moyen d'une CNI falsifiée sont autant d'éléments laissant suspecter une soustraction à la mesure d'éloignement. L'intéressé ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles précédents. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons le moyen de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Août 2022 à 11h27. Le greffier, Le magistrat délégué,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 2 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62ea103f41b41fe2e9b5ca35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel