Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ea103241b41fe2e9b5c9d7
- Date
- 12 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2022 Nous, Amarale JANEIRO, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00422 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FY5G ETRANGER : Mme [V] [J] née le 21 Octobre 1969 à BMAKO AU MALI de nationalité Malienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DE MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours; Vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2022 à 11h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 06 aout 2022 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [V] [J] interjeté par courriel du 12 juillet 2022 à 11h29 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Mme [V] [J], M. LE PREFET DE MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun le 12 juillet 2022 11h39, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Par courriel reçu le 12 juillet 2022 à 12h46, Mme [V] [J] via son conseil a fait les observations suivantes : ' Après renseignement pris auprès de l'ASSFAM, il semblerait qu'il y ait eu une erreur informatique de transmission de l'acte d'appel litigieux, que je joins au présent et faisant notamment état d'une motivation en fait et en droit, avec à l'appui les pièces transmises dans les délais. Par la présente, il vous est demandé de bien vouloir déclarer l'appel recevable, dont l'absence de transmission de l'acte résulte manifestement d'une erreur informatique. ' Par courriel reçu le 12 juillet 2022 à 12h01, la préfecture fait les observations suivantes : ' Il y aura lieu de déclarer l'appel de Madame [J] en application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile irrecevable au motif que l'acte d'appel ne comprend aucune motivation puisque se trouve joint à l'acte intitulé acte d'appel uniquement la décision contestée du 11.07.2022 sans que ne soit soulevé aucun moyen à l'appui de cet acte d'appel '. Aux termes de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. L'article R. 743-14 du même code précise que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité, sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Il résulte de l'article R. 743-11 qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel avec ses motivations en droit et en fait est intervenu après le délai d'appel. Il y a donc lieu de le déclarer irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme [V] [J] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 11 juillet 2022 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; ORDONNONS la remise immédiate au Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 12 juillet 2022 à 15h30 Le greffier,Le conseiller, N° RG 22/00422 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FY5G Mme [V] [J] contre M. LE PREFET DE MOSELLE Ordonnance notifiée le 12 Juillet 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - Mme [V] [J] et son conseil - M. LE PREFET DE MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle L. 743-23 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62ea103241b41fe2e9b5c9d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel