Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62ea101841b41fe2e9b5c9a5
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 20/00283 N°Portalis DBWA-V-B7E-CFE5 -M. [Y] [H] [L] -Mme [T] [D] [L] épouse [Y] -Mme [E] [S] [L] C/ -Mme [U] [L] - S.E.L.A.R.L. Me [Z] [W] successeur de LA S CP Victor & Nicole NIMAR- NOTAIRES ASSOCIES COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 05 JUILLET 2022 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 16 Juin 2020, enregistré sous le n° 18/02412 ; APPELANTS : Monsieur [Y] [H] [L] [Adresse 29] [Localité 31] Représenté par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [T] [D] [L] épouse [Y] [Adresse 41] [Adresse 44] [Localité 30] Représentée par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [E] [S] [L] [Adresse 41] [Localité 30] Représentée par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEES : Madame [U] [L] [Adresse 41] [Localité 30] Représentée par Me Eve BOURRIE de la SELARL BOURRIE-LATOUR, avocat au barreau de MARTINIQUE S.E.L.A.R.L. Maître [Z] [W] - successeur de LA SCP Victor & Nicole NIMAR- NOTAIRES ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 28] [Localité 37] Représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : La Cour n'a pu se réunir au complet ce jour, l'un des assesseurs étant retenu à l'audience de la chambre de l'instruction. L'affaire a été prise en collégiale bi-rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, après interrogation de la présidente de l'audience. L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Avril 2022 sur le rapport de Madame Marjorie LACASSAGNE, devant la cour composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE , Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 Juillet 2022 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [L], né à [Localité 43] le 23 juin 1918 et Madame [G] [P], née à [Localité 43] le 03 janvier 1926, ont contracté mariage par devant l'officier d'Etat Civil de la Commune de SAINTE-LUCE le 18 mars 1947, après avoir souscrit un contrat de séparation de biens, reçu par Maître Victor NIMAR, notaire au [Localité 42], le 13 mars 1947. Aux termes d'un acte reçu par Maître Nicole NIMAR, notaire à [Localité 37], les 28 mars et 19 avril 1988 et enregistré le 16 juin 1988, Monsieur [J] [L] a vendu à son épouse, Madame [G] [P] la nue-propriété, pour y réunir l'usufruit au décès du vendeur, d'un immeuble situé au [Localité 30], lieudit «[Adresse 41]», cadastré section [Cadastre 32], consistant en un terrain d'une contenance de vingt-quatre ares deux centiares (24a 02ca) et une construction entièrement en dur, à simple rez-de-chaussée divisé en une salle de séjour, un salon, quatre chambres, quatre salles de bain, W.C, buanderie, véranda sur trois côtés. Il est précisé à l'acte que « la référence cadastrale section E, [Cadastre 32], provient de la division d'un plus grand corps cadastré section E, [Cadastre 13], pour une contenance de seize hectares quatre-vingt-dix-neuf ares seize centiares (16ha 99a 16 ca) qui a fait l'objet d'un document d'arpentage dressé par le Cabinet de Monsieur [C] [A], géomètre agréé-topographe demeurant à [Localité 37], sous le numéro 392 duquel il résulte que le surplus restant au vendeur sera désormais cadastré sous le numéro 551 pour seize hectares soixante-quinze ares quatorze centiares (16ha 75a 14ca) ». Ainsi, la parcelle cadastrée section [Cadastre 33] a fait l'objet d'une division en deux parcelles, l'une cadastrée section [Cadastre 34] d'une contenance de 16ha 75a 14ca appartenant à Monsieur [J] [L], l'autre cadastrée section [Cadastre 32] d'une contenance de 24a 02ca appartenant en nue-propriété à Madame [G] [P], Monsieur [J] [L] s'en réservant l'usufruit jusqu'à son décès. Suivant acte de donation-partage reçu par Maître Nicole NIMAR, notaire à [Localité 37] le 27 décembre 2007 et enregistré le 08 janvier 2008, Monsieur [J] [L] a fait donation entre vifs à titre de partage anticipé à ses quatre enfants légitimes issus de son union avec Madame [G] [P], à savoir Madame Nicole [L], Monsieur [Y] [H] [L], Madame [T] [D] [L] épouse [Y] et Mademoiselle [E] [S] [L], la pleine propriété d'un terrain nu situé sur le territoire de la commune du [Localité 30] lieudit « [Adresse 41] », cadastré Section [Cadastre 39], pour une contenance de 1ha 26a 08ca. La valeur de ce bien a été estimée à 378.240 €. Aux termes de cet acte de donation-partage, Monsieur [J] [L] a consenti : - à sa fille, Madame Nicole [L], la pleine propriété des parcelles cadastrées section [Cadastre 3], [Cadastre 8], [Cadastre 16], [Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 25] et [Cadastre 26] évaluées à la somme de 44.449, 86 €, - à son fils, Monsieur [Y] [H] [L], la pleine propriété des parcelles cadastrées section [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 17], [Cadastre 24], [Cadastre 27] évaluées à la somme de 40.460, 70 €, - à sa fille, Madame [T] [D] [Y], la pleine propriété des parcelles cadastrées section [Cadastre 2], [Cadastre 18] et [Cadastre 4] évaluées à la somme de 44.449, 86 €, - à sa fille, Mademoiselle [E] [S] [L], la pleine propriété des parcelles cadastrées section E numéros [Cadastre 1],[Cadastre 10],[Cadastre 14] et [Cadastre 5] évaluées à la somme de 43.907, 64 €. Monsieur [J] [L] est décédé le 10 février 2009, laissant pour lui succéder Madame [G] [P], son conjoint survivant, ainsi que ses quatre enfants. Il est apparu que l'acte de donation-partage du 27 décembre 2007 était affecté de plusieurs irrégularités tenant au fait que les parcelles cadastrées section [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 24] n'appartenaient pas à Monsieur [J] [L] mais à Monsieur [N] [K] [M], ce dernier les ayant reçues par donation du premier, suivant acte reçu par Me Nicole NIMAR le 23 août 2004. C'est dans ces conditions qu'un acte rectificatif a été dressé par Maître Nicole NIMAR, notaire à [Localité 37] les 30, 31 mars et 6 avril 2010 à la requête de Madame [G] [P] et des quatre enfants de Monsieur [J] [L], destiné à compléter et à rectifier l'acte de donation-partage de 2007. Monsieur [N] [K] [M] est intervenu à l'acte pour confirmer les dires des requérants et accepter d'être rétabli dans ses droits. Aux termes de l'acte rectificatif, les parcelles cadastrées Section E, [Cadastre 21], [Cadastre 24] et [Cadastre 25] ont été retirées de la masse des biens donnés et à partager, laquelle comprenait désormais les parcelles cadastrées Section E, [Cadastre 40], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 26] et [Cadastre 27], toutes désignées à l'acte comme biens propres au donateur. Il a été ajouté à la masse de biens donnés et à partager, les parcelles cadastrées Section E, [Cadastre 7], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15] et [Cadastre 20]. Les parcelles cadastrées section [Cadastre 35], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] ont été attribuées en pleine propriété comme suit : - Section [Cadastre 12], pour une contenance de 31ca, d'une valeur de 14,02 €, à Monsieur [Y] [L], - Section [Cadastre 33], pour une contenance de 23a 75ca, d'une valeur de 818, 64 € à Madame Nicole [L], - Section [Cadastre 14], pour une contenance de 59 ca, d'une valeur de 24,78 € à Mademoiselle [E] [L], - Section [Cadastre 15], pour une contenance de 01a 71ca, d'une valeur de 77,31 € à Monsieur [Y] [L]. Quelques années plus tard, un litige est né entre Madame Nicole [L] et sa mère Madame [G] [P], cette dernière ayant fait valoir que les parcelles cadastrées section [Cadastre 35], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], qui avaient fait l'objet de la donation-partage, lui appartenaient puisqu'elles provenaient de la division de la parcelle cadastrée section [Cadastre 32], qu'elle avait acquise de son époux Monsieur [J] [L] et qu'elles n'étaient donc plus la propriété de celui-ci, contrairement à ce qui a été indiqué dans l'acte rectificatif de donation-partage. La procédure: Par assignations des 18 et 20 décembre 2019, Madame [G] [P], Monsieur [Y] [H] [L], Madame [T] [D] [L] épouse [Y] et Mademoiselle [E] [S] [L] ont fait citer Madame Nicole [L] et la SCP Victor et Nicole NIMAR, notaires associés, ci-après dénommée la SCP NIMAR, devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins de : - constater que Madame [G] [P] a acquis de Monsieur [J] [L] la nue-propriété d'une parcelle de terre sise sur la commune du [Localité 30], lieudit [Adresse 41], cadastrée section [Cadastre 32] sur laquelle est édifiée un immeuble à usage d'habitation, le vendeur se réservant l'usufruit jusqu'à son décès, - constater que suite au décès de Monsieur [J] [L] le 10 février 2009, Madame [G] [P] détient la pleine propriété de cette parcelle, - constater que les parcelles cadastrées section [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] correspondent à l'ancienne parcelle [Cadastre 32] et que par conséquent, Madame [G] [P] en est pleine propriétaire, - retenir la faute du notaire qui a intégré les parcelles cadastrées section [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] dans les biens propres de Monsieur [J] [L] et a attribué ces parcelles à ses donataires, - ordonner à la SCP NIMAR sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement la rectification de la mention dans l'acte rectificatif des 30 et 31 mars et 6 avril 2010 et dans les actes enregistrés à la conservation des hypothèques, - condamner la SCP NIMAR à verser à Madame [G] [P] la somme de 10.000€ à titre de préjudice moral, - condamner Madame Nicole [L] à payer à Madame [G] [P] les sommes de 11.000 € et 15.939 € au titre du préjudice de jouissance, à parfaire, compte tenu de son attitude qui la prive de son bien et des fruits qu'elle peut en tirer, - condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Madame [G] [P] est décédée en cours de procédure, le 30 avril 2020. Par jugement contradictoire rendu le 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a : - constaté la prescription de l'action en responsabilité, - déclaré en conséquence Madame [G] [P], Monsieur [Y] [H] [L], Madame [T] [D] [L] épouse [Y] et Mademoiselle [E] [S] [L] irrecevables, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, - condamné in solidum Madame [G] [P], Monsieur [Y] [H] [L], Madame [T] [D] [L] épouse [Y] et Mademoiselle [E] [S] [L] à payer à la SCP NIMAR et à Madame Nicole [L] la somme de 2.000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné in solidum Madame [G] [P], Monsieur [Y] [H] [L], Madame [T] [D] [L] épouse [Y] et Mademoiselle [E] [S] [L] aux dépens. ****** Par déclaration au greffe du 22 juillet 2020, Monsieur [Y] [H] [L], Madame [T] [D] [L] et Madame [E] [S] [L] ont interjeté appel tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de leur mère Madame [G] [P]. Madame Nicole [L] s'est constituée intimée le 22 octobre 2020. La SELARL Maître [Z] [W], notaire associé, venant aux droits de la SCP NIMAR, s'est constituée intimée le 29 octobre 2020. ****** Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 mars 2021, Monsieur [Y] [H] [L], Madame [T] [D] [L] et Madame [E] [S] [L] demandent à la cour de : - constater que l'effet dévolutif de l'appel interjeté par les Consorts [L] s'opère pour le tout, - déclarer que la Cour est donc saisie de l'entier litige dont la demande de condamnation de la SELARL Maître [Z] [W], venant aux droits de la SCP NIMAR au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral, de reconnaissance de la faute commise par la SCP NIMAR et de rectification sous astreinte de l'erreur affectant l'acte rectificatif et les actes enregistrés à la conservation des hypothèques, - constater que Madame Nicole [L] n'a pas conclu au fond dans le délai de trois mois qui lui était imparti par l'article 909 du code de procédure civile, - déclarer que Madame Nicole [L] n'est plus admise à présenter des moyens de défense au fond et, en conséquence, écarter ses conclusions comme étant irrecevables, - infirmer le jugement querellé, - constater que Monsieur [Y] [H] [L], Madame [T] [D] [L] épouse [Y] et Madame [E] [S] [L] agissent tant à titre personnel qu'en qualité d'ayants-droit de Madame [G] [P], - constater que Madame [G] [P], née le 03 janvier 1926 à [Localité 43] est décédée le 30 avril 2020 et que ses enfants, Monsieur [Y] [H] [L], Madame [T] [D] [L] épouse [Y] et Madame [E] [S] [L], entendent poursuivent son action, - déclarer que cette action n'est prescrite ni à l'égard de la SCP de notaires, ni à l'égard de Madame Nicole [L], - constater que, suivant acte authentique des 28 mars et 19 avril 1988, Madame [G] [P] a acquis de Monsieur [J] [L], la nue-propriété d'une parcelle de terre sise sur le territoire de la Commune du [Localité 30], cadastrée lieudit « [Adresse 41] », Section [Cadastre 32] sur laquelle est édifiée un immeuble à usage d'habitation, le vendeur se réservant l'usufruit jusqu'à son décès, - constater que Monsieur [J] [L], né le 23 juin 1918 à [Localité 43] est décédé le 10 février 2009 de sorte que depuis cette date, Madame [G] [P] détenait la pleine propriété de la parcelle Section [Cadastre 32], - constater que les parcelles cadastrées Section [Cadastre 35], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] proviennent de la parcelle sise sur le territoire de la Commune du [Localité 30], cadastrée lieudit « [Adresse 41] », anciennement cadastrée Section [Cadastre 32], - déclarer que la SELARL Maître [Z] [W], venant aux droits de la SCP NIMAR, a commis une faute en intégrant à tort, dans l'acte rectificatif de donation-partage des 30 et 31 mars 2010 et 06 avril 2010, les parcelles cadastrées Section [Cadastre 35], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] issues de la parcelle Section [Cadastre 32] dans la masse des biens propres de Monsieur [L] et en attribuant lesdites parcelles à ses donataires, - déclarer que l'erreur affectant l'acte rectificatif de donation-partage des 30 et 31 mars 2010 et 06 avril 2010 n'a pas opéré transfert de propriété aux attributaires des parcelles intégrées à tort dans la masse des biens à donner et à partager de Monsieur [J] [L], - déclarer que, nonobstant l'erreur affectant l'acte de donation partage des 30 et 31 mars 2010 et 06 avril 2010, Madame [G] [P] est demeurée propriétaire des parcelles cadastrées Section [Cadastre 35], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] issues de la parcelle Section [Cadastre 32], sises sur le territoire de la Commune du [Localité 30], lieudit « [Adresse 41] », - déclarer que Madame Nicole [L] n'est pas propriétaire de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 36] issue de la parcelle Section [Cadastre 32], sise sur le territoire de la Commune du [Localité 30], lieudit « [Adresse 41] », - constater que sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 36] est érigée une maison d'habitation qui était louée jusqu'en septembre 2017, - constater que ce n'est qu'après le départ du locataire de la maison en septembre 2017 qu'a commencé à se manifester le dommage de Madame [G] [P] consistant notamment en un trouble de jouissance causé par Madame Nicole [L] laquelle contestait son droit de propriété en se fondant sur l'acte litigieux, - constater que l'attitude de Madame Nicole [L] a privé Madame [G] [P] de la jouissance de son bien et des fruits civils qu'elle pouvait en tirer, - déclarer que les préjudices subis par Madame [G] [P] à compter de septembre 2017 ont été rendus possibles par la faute commise par le notaire, - déclarer que ce n'est qu'à compter de septembre 2017 qu'est né le droit pour Madame [G] [P] d'ester en justice, tant à l'encontre de Madame Nicole [L] qu'à l'encontre de la SELARL Maître [Z] [W], venant aux droits de la SCP NIMAR, - déclarer les appelants, poursuivant l'action de leur auteur, recevables en leur action, - condamner solidairement Madame Nicole [L] et la SELARL Maître [Z] [W], venant aux droits de la SCP NIMAR à verser à Monsieur [Y] [H] [L], Madame [T] [D] [L] épouse [Y] et Madame [E] [S] [L], poursuivant l'action de leur auteur, la somme de 43.470, 00 € au titre du préjudice de jouissance subi par Madame [G] [P], - condamner la SELARL Maître [Z] [W], venant aux droits de la SCP NIMAR, à verser à Monsieur [Y] [H] [L], Madame [T] [D] [L] épouse [Y] et Madame [E] [S] [L], poursuivant l'action de leur auteur, la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral subi par Madame [G] [P], - ordonner, sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à la SELARL Maître Eric MIDONET, venant aux droits de la SCP NIMAR, de procéder à la rectification de l'erreur affectant l'acte rectificatif en date des 30 et 31 mars 2010 et 06 avril 2010, destiné à compléter et à rectifier l'acte de donation-partage en date du 27 décembre 2007, en excluant de cet acte les parcelles cadastrées Section [Cadastre 35], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] issues de la parcelle Section [Cadastre 32], sises sur le territoire de la Commune du [Localité 30], lieudit « [Adresse 41] », propriétés de Madame [G] [P], - ordonner, sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à la SELARL Maître Eric MIDONET, venant aux droits de la SCP NIMAR de procéder à la rectification des actes enregistrés à la conservation des hypothèques, Si par extraordinaire, Madame [P] n'était pas rétablie dans ses droits de propriétaire des parcelles cadastrée Section [Cadastre 35], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] sises sur le territoire de la Commune du [Localité 30], lieudit « [Adresse 41] », - déclarer nul et de nul effet l'acte rectificatif de donation partage des 30 et 31 mars 2010 et 06 avril 2010, - ordonner la rectification de l'erreur affectant cet acte de sorte qu'en soient exclues les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15] appartenant à Madame [P], sous astreinte de 1.000,00 € (Mille euros) par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - constater que le notaire a omis de préciser que la parcelle [Cadastre 33] constitue un immeuble bâti et qu'il l'a évaluée, à tort, à la somme de 818, 64 €, montant plus que dérisoire, - déclarer que l'évaluation de la parcelle [Cadastre 33] est donc erronée et crée un déséquilibre injustifié dans les droits de chacun des héritiers de feu Monsieur [J] [L] dans la masse des biens à partager, - ordonner que soit fixé le juste prix de la parcelle bâtie [Cadastre 33], au besoin au moyen d'une expertise, - condamner Madame Nicole [L], attributaire de ladite parcelle, à verser une soulte à ses frère et s'urs, afin de compenser le déséquilibre résultant de l'attribution de cette parcelle bâtie, En tout état de cause, - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - débouter Madame Nicole [L] ainsi que la SELARL Maître [Z] [W], venant aux droits de la SCP NIMAR, de toutes leurs demandes, - condamner solidairement Madame Nicole [L] et la SELARL Maître [Z] [W], venant aux droits de la SCP NIMAR à verser à Monsieur [Y] [H] [L], Madame [T] [D] [L] épouse [Y] et Madame [E] [S] [L], poursuivant l'action de leur auteur, la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 février 2022, la SELARL [Z] [W], notaires associés, venant aux droits de la SCP NIMAR, demande à la cour de : - déclarer que la cour d'appel n'est pas saisie aux termes de la déclaration d'appel du 22 juillet 2020 du chef du jugement ayant rejeté les demandes plus amples ou contraires, - en conséquence, juger que l'effet dévolutif n'ayant pas pu jouer s'agissant des demandes de Monsieur [Y] [L], Madame [T] [L] et Mademoiselle [E] [L] tendant à voir condamner la SCP NIMAR au paiement de la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral, dire et juger que la SCP NIMAR a commis une faute en intégrant à tort les parcelles cadastrées section [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] dans les biens propres de Monsieur [J] [L] et en les attribuant à ses donataires, ordonner sous astreinte de procéder à la rectification de l'erreur affectant l'acte rectificatif des 30 et 31 mars 2010 et 6 avril 2010 ainsi que sous la même astreinte les actes enregistrés à la conservation des hypothèques, - déclarer ces prétentions irrecevables, vu l'article 564 du code de procédure civile, déclarer irrecevables comme constituant des demandes nouvelles, les prétentions formulées pour la première fois en cause d'appel par Monsieur [Y] [L], Madame [T] [L] et Mademoiselle [E] [L] tendant à voir déclarer que les préjudices subis par Madame [G] [P] ont été rendus possibles par la faute du notaire ainsi qu'à obtenir la condamnation solidaire de la SCP NIMAR prise en la personne de Maître [Z] [W] à leur verser la somme de 43 470 € au titre du préjudice de jouissance subie par Madame [G] [P], Sur le fond, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, à titre principal, - vu l'article 2224 du code civil, déclarer l'action en responsabilité dirigée à l'encontre du notaire tendant à ce que soit reconnue une erreur affectant l'acte rectificatif des 30 et 31 mars 2010 et 6 avril 2010 tardive comme étant prescrite, - déclarer Monsieur [Y] [L], Madame [T] [L] et Mademoiselle [E] [L] irrecevables en leurs demandes à l'encontre du notaire fondée sur l'erreur, à titre subsidiaire, - déclarer irrecevable la demande tendant à ce que soit reconnu un trouble de jouissance causée par la SCP NIMAR pour justifier le report du point de départ du délai de prescription, s'agissant d'une prétention nouvelle, - déclarer irrecevable la demande de condamnation solidaire du notaire avec Madame Nicole [L] de la somme de 43 470 € en réparation du trouble de jouissance, - en tout état de cause, déclarer Monsieur [Y] [L], Madame [T] [L] et Mademoiselle [E] [L] mal fondés, débouter Monsieur [Y] [L], Madame [T] [L] et Mademoiselle [E] [L] de toutes leurs demandes en réparation à l'encontre du notaire, en ce compris la demande au titre du préjudice moral, à titre très subsidiaire, - constater qu'il existe sur la parcelle [Cadastre 13] attribuée en pleine propriété à Madame Nicole [L] pour une valeur de 818,64 euros une maison d'habitation qui n'est pas mentionnée dans l'acte, - statuer sur la valeur réelle du lot attribué à Madame Nicole [L], - statuer sur le bien fondé des consorts [L] à vouloir récupérer ce que leur mère Madame [G] [P] a volontairement et consciemment donné, en tout état de cause, - débouter Monsieur [Y] [L], Madame [T] [L] et Mademoiselle [E] [L] de toutes leurs prétentions à l'encontre de la SELARL [W], - condamner in solidum Monsieur [Y] [L], Madame [T] [L] et Mademoiselle [E] [L] à verser à la SELARL [W], successeur de la SCP NIMAR, la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens. ****** Par ordonnance rendue le 24 juin 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions notifiées par Madame Nicole [L] irrecevables. La procédure a été clôturée le 17 février 2022 et l'affaire fixée à l'audience collégiale du 29 avril 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. MOTIFS A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions tendant à 'constater que' sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Le dispositif du présent arrêt sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions. Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Et seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement par application des dispositions de l'article 901, 4° du code de procédure civile, à charge pour l'appelant de mentionner, dans sa déclaration d'appel, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité. Aux termes de leur déclaration d'appel du 22 juillet 2020, Monsieur [Y] [L], Madame [T] [L] et Mademoiselle [E] [L] ont indiqué interjeter appel du jugement « en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en responsabilité engagée par eux et déclaré en conséquence leurs demandes irrecevables, les a condamnés in solidum à payer à la SCP NIMAR la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à verser à Madame Nicole [L] la même somme sur le même fondement et les a condamnés aux dépens » et ils ont ajouté qu'« ils sollicitent l'infirmation de ce jugement et demandent à la cour de statuer sur leur demandes initialement soumises au tribunal ». Il se déduit de ces termes que les appelants ont entendu déférer à la cour l'entier litige, bien qu'ils n'aient pas expressément critiqué le chef de jugement ayant 'rejeté toutes demandes plus amples ou contraires'. En effet, à partir du moment où le tribunal a déclaré l'action prescrite et prononcé en conséquence, l'irrecevabilité des demandes, il ne pouvait pas statuer sur les demandes présentées au fond. A fortiori, il ne lui appartenait pas de les rejeter. Dès lors, en interjetant appel à l'encontre du chef de jugement ayant constaté la prescription de l'action, les appelants ont saisi la cour de l'entier litige, incluant toutes les demandes présentées au fond en première instance. Sur l'irrecevabilité des conclusions de Madame Nicole [L] Par ordonnance rendue le 24 juin 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions notifiées par Madame Nicole [L] irrecevables. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer de nouveau de ce chef. Sur la prescription de l'action engagée à l'encontre de la SCP NIMAR En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. S'agissant de la responsabilité du notaire, la prescription ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de sa révélation à la victime lorsqu'elle n'en avait pas précédemment connaissance, ou enfin de sa manifestation. En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a considéré que le point de départ de l'action en responsabilité du notaire courait à compter du jour de l'acte rectificatif des 30 et 31 mars et 6 avril 2010, dans la mesure où il est établi par les pièces versées au dossier que Madame [G] [P] a continué à donner à bail la parcelle [Cadastre 13] postérieurement à la réalisation de cet acte et qu'en définitive, à défaut d'élément contraire, son droit de propriété sur cette parcelle n'a été contesté par Madame Nicole [L] que postérieurement au départ du locataire à la fin de l'année 2017 ainsi qu'il ressort des mentions portées au procès-verbal d'huissier dressé le 11 septembre 2018 par Me [H] [F] reprenant les déclarations de la requérante. Il s'ensuit que Madame [G] [P] n'a eu connaissance de la manifestation du dommage qu'à compter de la fin de l'année 2017. Dans ces conditions, l'action en responsabilité engagée à l'encontre du notaire par assignations des 18 et 20 décembre 2019 n'est pas prescrite. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur la faute du notaire Les appelants demandent à la cour de déclarer que la SELARL Maître [Z] [W], venant aux droits de la SCP NIMAR, a commis une faute en intégrant à tort, dans l'acte rectificatif de donation-partage des 30 et 31 mars 2010 et 06 avril 2010, les parcelles cadastrées Section [Cadastre 35], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] issues de la parcelle Section [Cadastre 32] dans la masse des biens propres de Monsieur [J] [L] et en attribuant lesdites parcelles à ses donataires. Il est de jurisprudence établie que les notaires doivent, avant de dresser les actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l'utilité et l'efficacité de ses actes. Ils doivent notamment procéder à des recherches sur la situation des biens et plus particulièrement, vérifier les origines de propriété. En l'espèce, il résulte des énonciations portées à l'acte notarié reçu par Maître Nicole NIMAR, notaire à [Localité 37], les 28 mars et 19 avril 1988, portant vente avec réserve d'usufruit par Monsieur [J] [L] à son épouse Madame [G] [P], d'un immeuble situé au [Localité 30], cadastré lieudit «[Adresse 41] », section E, [Cadastre 32], ainsi qu'à l'acte notarié reçu par le même notaire le 27 décembre 2007, portant donation entre vifs à titre de partage anticipé par Monsieur [J] [L] à ses quatre enfants Madame Nicole [L], Monsieur [Y] [H] [L], Madame [T] [D] [L] épouse [Y] et Mademoiselle [E] [S] [L], de la pleine propriété d'un terrain nu situé sur le territoire de la commune du [Localité 30] cadastré lieudit « [Adresse 41] » Section E, [Cadastre 39], que le notaire a commis une faute dans la rédaction de l'acte rectificatif reçu les 30, 31 mars et 6 avril 2010 en incluant dans la masse à partager des biens qui n'appartenaient pas au donateur, Monsieur [J] [L], à savoir les parcelles cadastrées section [Cadastre 35], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15]. En effet, ces parcelles provenaient de la division de la parcelle cadastrée section [Cadastre 32] dont Madame [G] [P] avait acquis la pleine propriété à compter du décès de son époux le 10 février 2009. Dès lors, au jour de l'acte rectificatif des 30 et 31 mars 2010 et 6 avril 2010, Madame [G] [P] était propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 35], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] et le notaire ne pouvait les intégrer dans la masse à partager de la donation faite par Monsieur [J] [L]. La SELARL [Z] [W], venant aux droits de la SCP NIMAR, soutient que le notaire n'a pas commis de faute dans la rédaction de l'acte, dans la mesure où Madame [G] [P] 'soucieuse que tous ses enfants soient traités de manière égale, a voulu gratifier les trois d'entre eux dont les lots allaient être réduits en leur attribuant en remplacement, la parcelle [Cadastre 32] qui lui appartenait pour l'avoir reçue de son époux' et a requis elle-même le notaire de procéder à l'acte rectificatif. Or, non seulement ces allégations ne sont corroborées par aucun élément du dossier, mais encore, elles ne ressortent pas de la lecture de l'acte rectificatif, ce dernier se bornant à lister la composition du patrimoine propre de Monsieur [J] [L] au titre de la masse à partager. A aucun moment l'acte rectificatif ne fait mention d'une prétendue volonté de Madame [G] [P] de faire donation à certains de ses enfants des parcelles lui appartenant en propre afin d'assurer l'équité du partage. En ne vérifiant pas l'origine de propriété des parcelles cadastrées section [Cadastre 35], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] et en les incluant à tort dans la masse à partager du donateur initial, la SCP Victor et Nicole NIMAR a commis une faute dans la rédaction de l'acte rectificatif reçu les 30, 31 mars et 6 avril 2010. Sur la demande de rectification de l'acte notarié des 30, 31 mars et 6 avril 2010 L'acte notarié reçu par Me Nicole NIMAR des 30, 31 mars et 6 avril 2010 étant entaché d'une erreur manifeste, il convient d'ordonner à la SELARL [Z] [W], en sa qualité de détenteur de la minute de l'acte litigieux, de procéder à la rectification de celui-ci dans les conditions énoncées au présent dispositif mais sans qu'il soit justifié d'assortir cette rectification du prononcé d'une astreinte. Sur les demandes indemnitaires Les appelants demandent à la cour de condamner solidairement Madame Nicole [L] et la SELARL Maître [Z] [W], venant aux droits de la SCP NIMAR, à verser à Monsieur [Y] [H] [L], Madame [T] [D] [L] épouse [Y] et Madame [E] [S] [L], poursuivant l'action de leur auteur, la somme de 43.470 € au titre du préjudice de jouissance et la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral, préjudices subis par Madame [G] [P]. En défense, la SELARL [Z] [W] fait valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel, et qu'en application des dispositions de l'article 564 du code civil, elle doit être déclarée irrecevable. Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. La jurisprudence a admis que ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs réclamations dès lors qu'elles tendent à la même fin d'indemnisation du préjudice subi. En l'espèce, dans la mesure où les appelants avaient déjà formé une demande d'indemnisation à l'encontre de la SCP NIMAR et de Madame Nicole [L] devant les premiers juges au titre du préjudice moral pour l'un et du préjudice de jouissance pour l'autre, leur demande nouvelle d'indemnisation en appel est recevable. En effet, cette demande tend aux mêmes fins que celle présentée en première instance, à savoir l'indemnisation du préjudice résultant de l'erreur entachant l'acte notarié. A l'appui de leur demande, ils font valoir que Madame [G] [P] a subi un préjudice de jouissance émanant de Madame Nicole [L] depuis septembre 2017. Ils expliquent que ce trouble de jouissance a été rendu possible par l'erreur fautive commise par le notaire instrumentaire lequel doit être condamné à l'indemniser du préjudice subi consistant à la perte des loyers qu'elle aurait pu tirer de la maison après le départ du locataire et après avoir réalisé quelques menus travaux de remise en état. Ils précisent que si Madame [G] [P] avait pu procéder aux travaux de remise en état de la maison située sur la parcelle [Cadastre 13] sur une période de deux mois, elle aurait perçu la somme de 43 470 € correspondant aux loyers des mois de décembre 2017 au mois de mai 2020, date de son décès. Or, les appelants ne versent aucune pièce justificative tendant à établir qu'à la suite de l'acte notarié litigieux Madame Nicole [L] a, par son comportement, privé Madame [G] [P] de jouir de la parcelle [Cadastre 13] dont elle était propriétaire, en particulier après le départ du locataire en septembre 2017. Si l'engagement de la présente procédure révèle que les parties se sont opposées sur l'attribution de la propriété de la parcelle [Cadastre 13], aucun élément ne vient corroborer les dires des appelants au sujet d'une occupation privative de Madame Nicole [L] de la parcelle [Cadastre 13] ou d'un prétendu refus de sa part de laisser accéder Madame [G] [P] à la parcelle litigieuse pour effectuer des travaux dans la maison d'habitation et procéder à sa relocation. En conséquence, les demandes indemnitaires formées par les appelants seront rejetées. Sur les dépens et frais irrépétibles Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum Madame [G] [P], Monsieur [Y] [H] [L], Madame [T] [D] [L] épouse [Y] et Mademoiselle [E] [S] [L] à payer à la SCP NIMAR et à Madame Nicole [L] la somme de 2.000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Statuant à nouveau, il convient de mettre à la charge de Madame Nicole [L] les entiers dépens de première instance et d'appel. Aucune considération d'équité ne commande de faire droit aux demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, DIT que la déclaration d'appel formée le 22 juillet 2020 par Monsieur [Y] [H] [L], Madame [T] [D] [L] et Madame [E] [S] [L] à l'encontre du jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France a saisi la cour de l'entier litige les opposant à Madame Nicole [L] et à la SCP Victor et Nicole NIMAR, notaires associés, aux droits de laquelle vient la SELARL [Z] [W], notaire ; INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau, DECLARE recevable l'action en responsabilité formée par Monsieur [Y] [H] [L], Madame [T] [D] [L] et Madame [E] [S] [L] à l'encontre de la SCP Victor et Nicole NIMAR, notaires associés, aux droits de laquelle vient la SELARL [Z] [W], notaire ; DIT qu'au jour de l'acte notarié rectificatif reçu par Me Nicole NIMAR, notaire à [Localité 37], les 30, 31 mars et 6 avril 2010 et enregistré le 3 juin 2010 à la conservation des Hypothèques de [Localité 37] Volume 2010 n°2917, Madame [G] [P] née le 03 janvier 1926 à [Localité 43] était propriétaire des parcelles situées sur la commune du [Localité 30] (Martinique), cadastrées section [Cadastre 35], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] et jusqu'à son décès survenu le 30 avril 2020 au [Localité 38] ; En conséquence, DIT que la SCP Victor et Nicole NIMAR, notaires associés à Fort-de-France, a commis une faute dans la rédaction de l'acte notarié rectificatif reçu les 30, 31 mars et 6 avril 2010 et enregistré le 3 juin 2010 à la conservation des Hypothèques de Fort-de-France Volume 2010 n°2917, en intégrant dans la masse à partager de Monsieur [J] [L] les parcelles situées sur la commune du [Localité 30] (Martinique), cadastrées section [Cadastre 35], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] et en attribuant ces parcelles à ses donataires ; ORDONNE à la SELARL [Z] [W], notaire à Fort-de-France, successeur de la SCP Victor et Nicole NIMAR, notaires associés, de rectifier l'acte notarié rectificatif reçu par Me Nicole NIMAR, notaire à Fort-de-France, les 30, 31 mars et 6 avril 2010 et enregistré le 3 juin 2010 à la conservation des Hypothèques de Fort-de-France Volume 2010 n°2917, en excluant de la masse à partager de Monsieur [J] [L] les parcelles situées sur la commune du [Localité 30] (Martinique), cadastrées section [Cadastre 35], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] ; REJETTE les demandes indemnitaires formées par Monsieur [Y] [H] [L], Madame [T] [D] [L] et Madame [E] [S] [L] ; CONDAMNE Madame Nicole [L] aux dépens; REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et à versarticle 564 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les coarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
62ea101841b41fe2e9b5c9a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel