Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 29 juillet 2022
- ECLI
- 62e8bea44f6d33e2e97f0a66
- Date
- 29 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/02540 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEQD COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2022 Nous, Bruno POUPET, Président de Chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS en date du 25 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [V] [K] né le 30 Mai 2002 à [Localité 1] (MOLDAVIE) de nationalité Moldave ; Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS en date du 25 juillet 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [V] [K] ayant pris effet le 25 juillet 2022 à 14 heures 54 ; Vu la requête de Monsieur [V] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [V] [K] ; Vu l'ordonnance rendue le 28 Juillet 2022 à 12 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [V] [K] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 27 juillet 2022 à 14 heures 54 jusqu'au 24 août 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [V] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 28 juillet 2022 à 14 heures 34 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS, - à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, ayant fait usage de son droit de suite, - à Madame [J] [D], interprète en langue moldave ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [V] [K] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame [J] [D], interprète en langue moldave, expert assermenté, de Me Adam MARINELLI, avocat au Barreau de PARIS, représentant le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS, et en l'absence du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [V] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [V] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Le conseil de M. [K] soulève, comme en première instance, d'une part l'irrégularité de la procédure au motif tiré de ce que l'intéressé a été entendu sans interprète pendant la première partie de sa garde à vue, d'autre part l'absence de perspective d'éloignement à destination de la Moldavie, pays voisin d'un pays en guerre, moyens auxquels le premier juge a répondu longuement par une motivation pertinente qui n'est pas critiquée utilement et que nous adoptons. Par ailleurs, l'article L 743-13 du CESEDA dispose que «'le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives ; que l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution'». Or, d'une part M. [K] produit l'attestation d'une personne dont les liens avec lui sont inconnus et qui déclare l'héberger à [Localité 3] depuis le 8 juillet dernier seulement, de sorte qu'il ne peut réellement arguer d'une résidence certaine et stable en France alors qu'il ne justifie pas d'autres garanties de représentation; d'autre part et en toute hypothèse, l'absence de remise du passeport dont il dit disposer, même si cette remise n'était pas évidente compte tenu de son interpellation et de son placement en rétention administrative, met obstacle aujourd'hui à son assignation à résidence. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 29 Juillet 2022 à12 heures 10. LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L 743-13 du CESEDA dispose que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 29 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e8bea44f6d33e2e97f0a66
Données disponibles
- Texte intégral
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