Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be934f6d33e2e97f0a2d
- Date
- 28 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande relative à l'exercice du droit de préemption du preneur
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Texte intégral
ASB/PR ARRET N° 519 N° RG 19/02306 N° Portalis DBV5-V-B7D-FZHQ [F] [P] C/ [X] [U] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 28 JUILLET 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 juin 2019 - rectifié et complété par jugement du 1er octobre 2019 - rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux des SABLES D'OLONNE APPELANTS : Monsieur [T] [F] né le 18 juillet 1948 à [Localité 13] (03) [Adresse 8] [Localité 10] Madame [M] [P] épouse [F] née le 26 juin 1953 à [Localité 10] (63) [Adresse 8] [Localité 10] Représentés par Me Anne DE CAMBOURG, substituée par Me Audrey MOUNEAU-LALLEMENT de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocats au barreau de POITIERS INTIMÉS : Monsieur [J] [X] né le 02 novembre 1959 à [Localité 11] (49) [Adresse 5] [Localité 12] Représenté par Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON Monsieur [A] [U] né le 29 août 1985 à [Localité 9] (85) [Adresse 1] [Localité 6] Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT- WAGNER, avocat au barreau de POITIERS Représenté par Me Antoine PLATEAUX substitué par Me Anne de LAMBILLY de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Madame Valérie COLLET, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 05 mai 2022. A cette date, le délibéré a été prorogé au 2 juin 2022, 16 juin 2022, 07 juillet 2022, puis à la date de ce jour. - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Le 16 février 2018, les époux [T] [F] - [M] [P] ont vendu à M. [A] [U] des parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 12] (Vendée) et référencées D [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], d'une superficie totale de 1 ha 40 a 20 ca. Se prévalant de la qualité de preneur à bail rural de ces terres, et d'une fraude à son droit de préemption, M. [X] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux des Sables d'Olonne par requête du 12 juillet 2018. Par jugement du 20 juin 2019, rectifié et complété par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal paritaire a : - constaté l'existence d'un bail rural sur les parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] représentant une surface de 1 ha 40 a 20 ca entre les consorts [T] [F] - [M] [P] d'une part et M. [X] d'autre part, - prononcé la nullité de la vente intervenue le 16 février 2018 entre les consorts [T] [F] - [M] [P] d'une part et M. [U] d'autre part, pour non respect du droit de préemption du preneur M. [X], - condamné solidairement les consorts [T] [F] - [M] [P] à payer à M. [X] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, - dit que le tribunal paritaire des baux ruraux n'est pas compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [X] à l'encontre de M. [U] au titre des dégradations commises sur les clôtures, - débouté M. [U] de toutes ses prétentions, - débouté les consorts [T] [F] - [M] [P] de toutes leurs prétentions, - condamné in solidum les consorts [T] [F] - [M] [P] à payer à M. [X] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les consorts [T] [F] - [M] [P] et M. [U] aux dépens. Par déclaration au greffe du 4 juillet 2019, les consorts [T] [F] - [M] [P] ont indiqué former appel total et solliciter l'annulation du jugement et en tout cas sa réformation en une matière susceptible d'être jugée indivisible, et en tout état de cause [faire appel de] tous les chefs de jugement leur faisant grief ainsi que de ceux qui en dépendent, particulièrement en ce qu'il a : - constaté l'existence d'un bail rural sur les parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] représentant une surface de 1 ha 40 a 20 ca entre les consorts [T] [F] - [M] [P] d'une part et M. [X] d'autre part, - prononcé la nullité de la vente intervenue le 16 février 2018 entre les consorts [T] [F] - [M] [P] d'une part et M. [U] d'autre part, pour non respect du droit de préemption du preneur M. [X], - condamné solidairement les consorts [T] [F] - [M] [P] à payer à M. [X] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, - débouté les consorts [T] [F] - [M] [P] de toutes leurs prétentions, - condamné in solidum les consorts [T] [F] - [M] [P] à payer à M. [X] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les consorts [T] [F] - [M] [P] et M. [U] aux dépens. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Soutenant oralement leurs conclusions (reçues au greffe le 15 juin 2020), auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [T] [F] - [M] [P] demandent à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de : > à titre principal, - Constater l'absence de bail rural, - Constater l'existence d'un prêt à usage, - Débouter Monsieur [X] de ses demandes, > à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la juridiction constaterait l'existence d'un bail rural, dire et juger l'action intentée par Monsieur [X] forclose, et en conséquence, juger son action irrecevable, > à titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la juridiction considérerait que l'action en nullité de la vente n'est pas forclose, au visa de l'article L. 412-5 alinéa 1 du Code rural : - constater que Monsieur [X] ne bénéficie pas d'un droit de préemption, - débouter Monsieur [X] de ses demandes, > à titre infiniment subsidiaire, débouter Monsieur [X] de ses demandes reconventionnelles, > en toutes hypothèses, - Constater que Monsieur et Madame [F] ont versé à Monsieur [X] la somme de 3.100,77 euros au titre des condamnations prononcées par le jugement et assorties de l'exécution provisoire, - Ordonner à Monsieur [X] de restituer la somme de 3.100,77 euros à Monsieur et Madame [F] sous astreinte de 20 euros par jour, - Condamner Monsieur [X] à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile qui comprennent les frais qu'ils ont exposés en première instance ainsi que les frais de la présente procédure d'appel, - Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. et Mme [F] contestent qu'un bail rural aurait été convenu entre eux et M. [X] à partir de 2008. A cet égard, ils dénoncent l'erreur ayant affecté leurs conclusions de première instance. Ils soutiennent en outre qu'il n'y a pas eu de mise à disposition à titre onéreux, les paiements par chèque reçus de M. [X] correspondant seulement à l'achat de foin ; qu'il n'y a pas non plus d'exploitation agricole, dès lors qu'ils ont prêté les parcelles litigieuses à M. [X] afin que ce dernier puisse y parquer son cheval exclusivement réservé à un usage personnel et de pur loisir ; que M. [X] ne démontre pas que l'activité exercée sur les parcelles litigieuses est agricole, c'est-à-dire que les équidés sont préparés et entrainés pour leur exploitation ; que les personnes qui ont parqué leur cheval sur les parcelles l'ont fait sans leur autorisation. Ils ajoutent que M. [X], fonctionnaire et éducateur, s'est inscrit au RCS postérieurement à la vente des parcelles litigieuses. Ils font également valoir que M. [X] a avoué, dans sa lettre du 22 septembre 2017, qu'il n'y avait pas de bail. Subsidiairement, M. et Mme [F] font valoir que M. [X] a été informé de la vente par leur lettre du 4 janvier 2018, de sorte que son action introduite le 12 juillet de la même année est forclose. Plus subsidiairement, ils font valoir que M. [X], qui n'a pas exercé pendant trois ans la profession agricole, ne bénéficie pas d'un droit de préemption. Concernant la demande indemnitaire formée par M. [X], ils soutiennent que la solidarité ne se présume pas et que ce dernier ne justifie pas d'un préjudice. --- Soutenant oralement ses conclusions reçues au greffe le 8 juin 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de : > à titre principal, constater l'existence d'un prêt à usage et débouter M. [X], > à titre subsidiaire, dire que M. [X] ne remplit pas les conditions d'ancienneté pour bénéficier d'un droit de préemption, et le débouter, > à titre infiniment subsidiaire, dire que M. [X] est forclos pour agir, et déclarer ses demandes irrecevables, > en tout état de cause, - débouter M. [X] de ses demandes, - se déclarer compétent pour connaître des demandes formulées par M. [U], - ordonner l'expulsion de M. [X] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi, - condamner M. [X] à lui payer 100 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation depuis le 16 février 2018, soit au total 2.450 euros au mois de février 2020 (somme à parfaire ou à actualiser le jour de l'audience), jusqu'à son départ des lieux, - ordonner le démontage des clôtures et des bâtiments d'élevage de M. [X], - condamner M. [X] à verser à les consorts [T] [F] - [M] [P] et à M. [U] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les dépens. M. [U] fait valoir l'existence d'un prêt à usage entre M. [X] et M. et Mme [F], portant sur les trois parcelles litigieuses. Il estime que M. [X] a reconnu implicitement l'absence de loyer dans sa lettre du 22 septembre 2017, donc l'absence de bail rural et de droit de préemption. Subsidiairement, il ne nie pas que M. [X] a pour activité l'élevage de chevaux depuis plusieurs années, mais fait valoir que ce dernier n'est inscrit au RCS que depuis mai 2018 et ne peut donc être considéré comme exploitant agricole avant cette date. Il en déduit qu'il ne bénéficiait pas d'un droit de préemption. Très subsidiairement, il soutient que M. [X] a été informé de la vente par lettre du 4 janvier 2018 de sorte que son action est forclose. En tout état de cause, M. [U] estime que depuis le 16 février 2018, date de l'acte notarié de vente, le transfert de propriété est opposable à M. [X], qui cependant a continué d'occuper le terrain sans procéder au renouvellement de la mise à disposition. Il en déduit que M. [X], occupant sans droit ni titre, est débiteur d'une indemnité d'occupation et devra démonter ses installations. Pour défendre la compétence du TPBR, il fait valoir que les demandes d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation ont pour cause le bail rural dont M. [X] se prévaut ; que cette demande reconventionnelle est la conséquence de la contestation s'élevant autour de la qualification de bail rural. Il conteste toute responsabilité dans la dégradation des clôtures de M. [X]. Il ajoute que le TPBR n'est pas compétent pour statuer sur cette demande. --- Soutenant oralement ses conclusions reçues au greffe le 30 mars 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de : > sur sa demande principale : - confirmer le jugement - prononcer la nullité de la vente du 16 février 2018 - déclarer la décision à intervenir commune et opposable à M. [U], Y ajoutant : - condamner solidairement les consorts [T] [F] - [M] [P] et M. [U] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice, - condamner M. [U] à prendre en charge les frais de remise en état de la clôture, à hauteur de 569, 20 euros, > sur la demande reconventionnelle de M. [U] : - confirmer le jugement - juger irrecevable la demande de M. [U] du fait de l'incompétence du TPBR - renvoyer M. [U] à mieux se pourvoir devant le tribunal d'instance des Sables d'Olonne, > en tout état de cause, - condamner solidairement les consorts [T] [F] - [M] [P] et M. [U] au paiement d'une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens. M. [X] soutient qu'il est locataire depuis 2008 d'un immeuble rural situé sur la commune de [Localité 12] et d'une superficie d'environ 7 hectares, dans le cadre d'un bail rural verbal ; qu'un fermage est réglé régulièrement depuis 2008 ; qu'après la vente d'une partie des parcelles en novembre 2016, il a poursuivi son activité d'élevage de chevaux avec carrière de dressage, rond de longe, carrières d'obstacle et paddock, sur les seules parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Il affirme avoir appris le 6 mars 2018 que ces trois parcelles avaient été vendues le 16 février 2018 à M. [U]. Se prévalant des textes du code rural et de la jurisprudence, il conteste toute forclusion de son action en nullité de la vente en soutenant que le délai de 6 mois court à compter du jour où le requérant a eu connaissance de la date effective de la vente. A l'appui de sa demande d'annulation de la vente, il fait valoir que le fermage réglé concernait toutes les parcelles, y compris les trois litigieuses ; que ces trois parcelles étaient occupées par son exploitation agricole ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu l'existence d'un bail rural. Il conteste toute vente de foin. Il fait valoir que son exploitation agricole ne date pas de son inscription au RCS en 2018 mais de 2008 et qu'elle a donc plus de trois ans d'ancienneté. Il estime que la vente des trois parcelles a été faite en fraude de son droit de préemption, justifiant son annulation et la réparation de son inévitable préjudice qu'il évalue à 5.000 euros au regard du retrait par M. [U] des clôtures qu'il avait mises en place. Il s'oppose à la demande reconventionnelle formée par M. [U] en faisant valoir que ce dernier plaide l'absence de bail rural de sorte que sa demande ne relève pas de la compétence du TPBR. MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur la demande de nullité de la vente et d'indemnisation du préjudice En vertu de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, applicable depuis 2008, constitue un bail rural soumis au statut du fermage toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1. Sur le fondement de cet article L. 311-1 dans sa version applicable au litige, sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. En l'espèce, les parties n'ont pas établi de convention écrite, mais il est constant que M. et Mme [F] ont mis à disposition de M. [X] diverses parcelles de terre, dont les trois parcelles litigieuses, et ce depuis 2008. Il résulte des pièces produites et des débats : - M. et Mme [F] ont vendu aux consorts [N] [R] - [V] [L] une maison d'habitation (située [Adresse 7]), divers bâtiments et certaines des parcelles précitées pour une superficie de 7 ha 60 a 70 ca, selon acte notarié du 5 décembre 2016 ; - les parcelles restant à disposition de M. [X] n'étaient donc plus que les parcelles litigieuses D [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], d'une superficie totale de 1 ha 40 a 20 ca. Le fait que les conclusions de première instance de M. et Mme [F] aient évoqué l'existence d'un bail rural ne permet pas d'établir la réalité de ce bail. D'une part, en effet, un aveu, qui constitue la reconnaissance par une partie d'un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques, ne peut avoir pour objet qu'un point de fait, et non un point de droit tel que la qualification d'une convention. Et toute partie a le droit de présenter en appel des moyens nouveaux, en application de l'article 563 du code de procédure civile. D'autre part, M. et Mme [F] justifient avoir adressé le 22 février 2019 à leur avocat un courriel commentant les conclusions établies par ce dernier, dans lequel ils en demandent la rectification, en réfutant l'évocation d'un bail rural, rappelant à l'avocat un courrier (du 15 avril 2018, également produit) dans lequel ils exposent qu'il n'y a jamais eu de bail sur les parcelles litigieuses et qu'aucun fermage n'a été demandé, pour aucune des parcelles. Ils établissent donc qu'ils n'ont pas admis l'existence d'un tel bail rural. Par ailleurs, il est exact que M. [X] a établi des chèques de 300 euros à destination de M. [F] en juin 2011 puis juillet 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016. Mais les attestations produites par M. et Mme [F] (celles de M. [D] et de M. [H], agriculteurs, et de Mme [I], ex-compagne de M. [X]) établissent que M. et Mme [F] faisaient faire les foins par un tiers, M. [H] précisant qu'il était payé de son travail en gardant pour lui la moitié du foin et l'autre moitié étant vendue à M. [X]. Mme [I] relate que 'les chèques de 300 euros avaient pour but de payer le foin', et ajoute que 'nous avons convenu avec Mr Md [F] de la mise à disposition gracieuse des parcelles'. L'allégation de M. [X] selon laquelle l'argumentation relative à la vente de foin n'a pas été tenue en première instance ne permet pas de l'ignorer. De même, son allégation selon laquelle les critères de la vente d'herbe ne sont pas réunis est inopérante dès lors que l'objet du litige n'est pas d'apprécier la validité d'un contrat de vente d'herbes entre M. et Mme [F] et un tiers mais de déterminer l'objet des paiement par chèques de 300 euros effectués par M. [X]. Enfin, dans un courrier adressé par lui à M. et Mme [F] le 22 septembre 2017, M. [X] se présente comme 'blessé par la mise en vente du terrain [qu'ils lui avaient] réservé' et relate qu'il leur a 'proposé d'échanger sur le prix pour [le leur] louer en attendant la vente', avant de faire des propositions chiffrées d'achat. Par cette formulation, M. [X] admet qu'aucune location n'était alors en cours, qu'aucun loyer ou fermage n'était alors payé. Il est donc établi que la mise à disposition des parcelles litigieuses n'avait aucune contrepartie onéreuse. Surabondamment, la cour relève que pour établir l'existence d'une exploitation agricole, M. [X] verse aux débats des attestations de Mme [O], de M. [I], de Mme [E] (vétérinaire des chevaux de M. [X]), de Mme [B], de Mme [Y], de Mme [W], et de M. et Mme [C], dont il ressort que différentes personnes ont parqué leurs chevaux sur le terrain litigieux et utilisé les installations mises en place par M. [X] (carrières d'obstacles). Pour autant, il n'est ni justifié ni même évoqué une contrepartie onéreuse à la pension des chevaux et à la mise à disposition des installations. Il n'est pas évoqué d'activité d'enseignement de l'équitation ou autre mode d'exploitation, à l'exception d'une activité de dressage évoqué de manière succincte et par Mme [E] seule (elle évoque des installations 'qui lui servaient à travailler et à dresser ses chevaux'). A cela s'ajoute que ce n'est qu'en mai 2018 que M. [X] s'est inscrit au RCS comme exploitant agricole ayant pour activité principale l'élevage de chevaux à l'enseigne 'ferme équestre le petit coin de paradis', qu'en août 2018 il s'est présenté aux gendarmes comme 'fonctionnaire' à l'occasion d'une déclaration, et qu'en décembre 2018 il a indiqué aux gendarmes qu' 'en plus de mon activité d'éducateur, je suis éleveur de chevaux', à l'occasion d'un dépôt de plainte. Quand bien même il ne serait pas nécessaire, pour être preneur à bail rural, d'être exploitant agricole de profession ou d'avoir une exploitation agricole comme activité principale, ces circonstances de fait fragilisent encore les allégations de M. [X] quant à l'existence d'une exploitation agricole. Au vu de ces éléments, M. [X] n'établit pas l'exercice d'une activité agricole ou l'existence d'une exploitation agricole. En conséquence, la cour retient que les critères de l'existence d'un bail rural ne sont pas réunis, et que seul un prêt à usage a lié les parties. M. et Mme [F] produisent à cet égard une attestation de Mme [L], qui avait acquis l'essentiel des parcelles de M. et Mme [F] en 2016 et demeurait ainsi au [Adresse 7], selon laquelle celle-ci a vu M. [X] démonter les clôtures du terrain situé en face de sa maison aux environs de la 2e moitié du mois de janvier 2018, en précisant que les infrastructures équestres (rond de longe, carrière...) avaient également été débarrassées et démontées. Ce démontage, qui intervient peu après le courrier du 4 janvier 2018 dans lequel M. et Mme [F] confirment à M. [X] 'que le compromis a été signé fin décembre 2017 et qu'il [lui] reste tout le mois de janvier 2018 pour déménager les installations de chevaux', démontre s'il en est besoin que M. [X] avait conscience de l'absence de bail rural qui lui aurait permis de se maintenir dans les lieux à défaut de congé. En l'absence de bail rural, M. [X] ne bénéficiait d'aucun droit de préemption au moment de la vente par M. et Mme [F] à M. [U] des parcelles litigieuses. Dans ces conditions, M. [X] est débouté de toutes ses demandes relatives à la nullité de la vente et à l'indemnisation de son préjudice. M. et Mme [F] demandent que soit ordonnée la restitution des sommes versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire, et ce sous astreinte. Cependant, le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande. Il n'apparaît pas non plus justifié d'assortir l'obligation de restitution d'une astreinte. Sur la demande formée par M. [U] à l'encontre de M. [X] d'expulsion, d'indemnité d'occupation et de démontage des clôtures En demandant l'irrecevabilité des demandes d'expulsion et d'indemnité d'occupation, au motif de l'incompétence du tribunal paritaire pour en connaître, et en sollicitant le renvoi de M. [U] à mieux se pourvoir devant le tribunal d'instance des Sables d'Olonne, M. [X] soulève in limine litis une exception d'incompétence de la présente juridiction statuant sur appel d'un jugement rendu par le TPBR. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV de ce code. Ainsi, cette juridiction est compétente pour connaître de toutes contestations dont le bail rural est l'objet, la cause ou l'occasion. En l'occurrence, en l'absence de bail rural, le tribunal paritaire était incompétent pour connaître des demandes d'expulsion, de paiement d'une indemnité d'occupation et de démontage des clôtures et bâtiment d'élevage. Il convient donc, ajoutant au jugement de première instance, de se déclarer incompétent pour statuer sur ces chefs de demande et de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne. Sur la demande formée par M. [X] à l'encontre de M. [U] de prise en charge des frais de réparation de clôture Le jugement ne laisse pas apparaître que M. [U] aurait soulevé en première instance une exception d'incompétence. Ce dernier, en cause d'appel, présente des moyens de défense au fond à l'encontre de cette demande avant de faire valoir que le tribunal paritaire n'est pas compétent pour se prononcer sur cette question. Dans la mesure où il ne soulève pas d'exception d'incompétence in limine litis, il y a lieu de statuer sur le bien fondé de la demande. En l'occurrence, M. [X] a admis lors de son dépôt de plainte en décembre 2018 qu'il n'était pas sûr de l'identité des personnes ayant volé les piquets de sa clôture. Il ne produit aucun élément permettant d'établir que M. [U] en serait à l'origine. Il est débouté de sa demande. Le jugement est infirmé en ce sens. Sur les dépens et les frais irrépétibles En qualité de partie perdante, M. [X] est condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Par suite, la décision ayant condamné M. et Mme [F] au paiement d'une indemnité procédurale est infirmée. M. [X] est condamné à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2.000 euros à M. et Mme [F] et une autre somme de 2.000 euros à M. [U]. PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement rendu le 20 juin 2019 par le tribunal paritaire des baux ruraux des Sables d'Olonne, rectifié et complété par jugement du 1er octobre 2019, Statuant de nouveau, Déboute M. [J] [X] de ses demandes relatives à la nullité de la vente et à l'indemnisation de son préjudice, Se déclare incompétente pour statuer sur les demandes formées par M. [A] [U] à l'encontre de M. [X] d'expulsion, d'indemnité d'occupation et de démontage des clôtures, Renvoie l'affaire, en ce qu'elle porte sur ces demandes, devant le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne, Déboute M. [X] de sa demande de prise en charge des frais de réparation de clôture, Et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande des époux [T] [F] - [M] [P] de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour, Déboute M. et Mme [F] de leur demande d'astreinte, Dit que la présente décision, à laquelle M. [U] est partie, lui est nécessairement opposable, Condamne M. [X] à payer une somme de 2.000 euros à M. et Mme [F] et une autre somme de 2.000 euros à M. [U], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 491-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 450 du Code de procédure civile que larticle 700 du Code de procédure civile qui comprarticle 563 du code de procédure civile.article L. 412-5 alinéa 1 du Code ruralarticle L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à l'exercice du droit de préemption du preneur
Référence
62e8be934f6d33e2e97f0a2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel