Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 29 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be8d4f6d33e2e97f0a15
- Date
- 29 juillet 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2022 (n° 333, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00332 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDDV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juillet 2022 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01255 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 28 Juillet 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Marie MONGIN, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [Z] [R](Personne faisant l'objet des soins) né le 02/07/1971 en ALGERIE demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier Sud Francilien comparant en personne assisté de Me Stéphanie GOZLAN, avocat commis d'office au barreau de Paris INTIMÉS LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, TIERS Mme [G] [D] demeurant [Adresse 1] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale, DÉCISION M. [Z] [R] a été admis le 1er juillet 2022 au sein du Centre hospitalier du Sud francilien où il a été suivi sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement sur le fondement des articles L 3212-1 L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers en l'occurrence son épouse. Saisi par le directeur de l'établissement de santé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry, par ordonnance rendue le 8 juillet 2022, a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement. Par déclaration en date du 20 juillet 2022, M. [R] a indiqué faire appel de cette décision pour obtenir « la levée de la mesure de contrainte (Mesure de soins) »; son conseil a déposé des conclusions les 23 et 26 juillet suivant. Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 juillet 2022 à 9h30. M. [R] a comparu, assisté de son conseil lequel a fait valoir que l'appel était recevable pour avoir été formé le 20 juillet, soit moins de 10 jours après la notification de l'ordonnance le 13 juillet, et pour être motivé puisque M. [R] a demandé la levé de la contrainte. Au fond, il a contesté la régularité de certificat médical fourni 4 jours avant l'audience et n'étant qu'un copié-collé du certificat des 72heures, il invoque l'évolution favorable de M. [R] et l'absence de qualité à agir de son épouse en raison du conflit qui existe entre les époux ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance et à la mainlevée de l'ordonnance. M. [R] a expliqué que l'hospitalisation lui avait fait du bien mais que maintenant il souhaitait sortir et reprendre son travail d'opérateur vidéo, qu'il avait la possibilité d'obtenir un logement grâce à un ami ; il indiquait qu'une procédure de divorce avait été engagée mais que les époux y avaient renoncé, qu'ils avaient acquis la maison qui constituait le logement familial il y a un an ; qu'il ne souhaitait qu'y récupérer ses affaires et habiter dans un logement qui lui était offert en location par un ami. Mme l'avocat général a souligné que la déclaration d'appel n'était pas motivée et que les conclusions déposées par le conseil de M. [R] étaient tardive pour régulariser la déclaration. Au fond, le ministère public faisait valoir que la preuve d'une requête en divorce n'était pas rapportée, que les certificats médicaux étaient réguliers et que les médecins étaient unanimes pour le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. SUR QUOI, Considérant s'agissant de la recevabilité de l'appel faute de motivation suffisante de la déclaration, que cette déclaration indiquait que l'appelant souhaitait « la levée de la mesure de contrainte (Mesure de soins) » ; Qu'il doit être considéré que cette motivation est suffisante au regard de la matière en cause portant sur le contrôle des hospitalisation sans consentement ; Qu'en effet, dans ce contentieux où la représentation n'est pas obligatoire et où l'appelant est, à la fois médicalement jugé comme étant inapte à donner un consentement à un traitement médical et soumis à un tel traitement qui peut altérer ses facultés intellectuelles, les règles de la procédure civile d'appel ne peuvent légitiment être appliquées avec une quelconque rigueur à défaut de quoi le droit d'exercer le recours en appel serait entravé de façon disproportionnée ; Qu'en toute hypothèse, le conseil de M. [R] ayant déposé des conclusions le 23 juillet, soit dans le délai d'appel qui a commencé à courir le lendemain de la notification de l'ordonnance entreprise le 14 juillet, ces conclusions ont régularisé un éventuel manque de motivation de la déclaration initiale ; Que l'appel est donc recevable ; Considérant quant à la critique du certificat médical de situation produit devant le juge des libertés et de la détention notament de sa date prématurée au regard de la date de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, que cette critique est dépourvue de toute portée devant la juridiction d'appel, observation étant faite que ce certificat n'est pas un véritable copié/collé ; Que s'agissant de l'argumentation relative au défaut de qualité de l'épouse pour solliciter une mesure d'hospitalisation complète en raison du conflit existant entre eux, il doit être relevé que le conflit entre le tiers et la personne faisant l'objet d'une telle hospitalisation doit être antérieur et distinct des manifestations du trouble psychiatrique pour priver ce tiers de la qualité pour former une telle demande ; qu'en l'espèce, il est exact que les certificats médicaux évoquent un contexte de conflit familial, sans plus de précision ; que M. [R] indique qu'une requête en divorce à déjà été déposée sans qu'il lui ait été donné de suite mais qu'il a l'intention d'en déposer une autre et de quitter le domicile familial ; qu'aucun élément ne justifie ni ne précise les conditions et la date de cette requête en divorce ; que les époux ont en outre acquis une maison, selon M. [R], il y a une année ; Que les relations conjugales de M. [R] sont trop imprécises pour considérer que sa femme n'avait pas qualité pour solliciter l'hospitalisation de son mari ; Considérant quant au bien fondé de la mesure, que le certificat médical de situation du 26 juillet 2022, pour conclure à la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation indique : «Présente des traits de personnalité marquée par un sentiment de grandeur, une méfiance et des faussetés du jugement. Il a des comportements mal adaptés, source de souffrance avec altération du fonctionnement social et familial. Il présente un vécu de persécution à mécanisme interprétatif. Il accuse sa femme d'adultère, appelle ses enfants à 22 heures et 3 heures du matin pour chercher des choses dans la maison, sur fond de délire de persécution. Monsieur [R] ne semble pas avoir conscience des troubles qu'i1 présente avec une opposition passive aux soins.» ; Que le certificat de situation du 4 juillet évoquait : «Patient connu du secteur 91G10 et suivi depuis de nombreuses années. Admis pour un état d'agitation secondaire a une alcoolisation. Ce jour, patient calme. Discours cohérent avec quelques éléments d'allure persécutive dans un contexte de conflit conjugal. On note des traits obsessionnels. Compliance aux soins avec néanmoins une réticence passive a l'hospitalisation. Son état clinique actuel nécessite une mise en observation pour un étayage diagnostique et mise a distance de son environnement conflictuel.» Considérant qu'il résulte de ces éléments que si l'hospitalisation sans consentement devrait pouvoir cesser prochainement au regard de la pathologie qui y est décrite, cette hospitalisation reste nécessaire et doit être mise à profit pour préparer la poursuite des soins sans contrainte ; Que l'ordonnance sera confirmée ; PAR CES MOTIFS Nous magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant en chambre du conseil par ordonnance rendue par mise à disposition, DÉCLARONS l'appel formé par M. [Z] [R] recevable, CONFIRMONS l'ordonnance entreprise, DISONS que les dépens sont à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 29 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à : x patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile x avocat du patient x directeur de l'hôpital x tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR x Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 29 juillet 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
62e8be8d4f6d33e2e97f0a15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel