Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 29 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be894f6d33e2e97f09cd
- Date
- 29 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2022 (3 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/02377 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEGH Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juillet 2022, à12h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Anne Riviere, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alice Bloyet, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Bouchet Anne, avocat général, 2°) LE PRÉFET de police, représenté par Me Alexis N'DIAYE, substituant Me Judith ADAM CAUMEIL du cabinet Adam-Caumeil, avocats au barreau de Paris INTIMÉ: M. [F] [M] se disant [U] [P] né le 31 Août 1994 à [Localité 1] de nationalité Algérienne RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], assisté de Me Renel PETIT FRERE, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [Z] [H] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 27 juillet 2022, à 12h07, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la Républiqueet le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 juillet 2022 à par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 27 juillet 2022, à 17h32, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 28 juillet 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours (15 jours si seconde prolongation) ; - de M. [F] [M] se disant [U] [P], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M. [F] [M] se disant [P] [U] a été placé en rétention administrative le 24 juillet 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français prise le même jour. Par ordonnance du 27 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a constaté l'irrégularité de la procédure au motif que la procédure ne comprend aucun avis au procureur de la république du placement en garde à vue de l'interessé. Par décision du 27 juillet 2022, la cour d'appel de Paris a fait droit à la demande d'effet suspensif formulée par Monsieur le procureur de la république de Paris à l'ppui de sa déclaration d'appel. En l'espèce, il est établi que le parquet a été avisé du placement en garde à vue de l'intéressé dès 19h15 par procès-verbal du 23 juillet à 19h30. Le procès-verbal de fin de garde à vue du 24 juillet 2022 à 19 heures mentionne de façon détaillée le suivi de cette mesure par le parquet. Das ces conditions, la procédure est régulière. Par ailleurs, l'intéressé ne justifiant pas de garantie effective de représentation, rien ne s'oppose à la prolongation de la rétention administrative visée par la requête du préfet. La décision dont appel doit être infirmée . PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance du 27 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Paris, DECLARONS la requête du préfet de POLICE recevable et la procédure régulière, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [M] se disant [P] [U] au centre de rétention administrative de [Localité 2] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 26 juillet 2022 à 8h 39. Fait à Paris le 29 juillet 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 29 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e8be894f6d33e2e97f09cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel