Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 1 août 2022
- ECLI
- 62e8be884f6d33e2e97f09c9
- Date
- 1 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N°22/487 N° RG 22/00533 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IQVD J.L.D. NIMES 29 juillet 2022 [P] C/ LA PREFETE DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 01 AOUT 2022 Nous, Mme Marie-Pierre FOURNIER, conseillère désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Céline DELCOURT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant sa réadmission vers la Slovénie en date du 04 mai 2022 et notifié le 04 mai 2022 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 juillet 2022 notifiée le même jour à 17 h 35 concernant : M. [L] [P] né le 19 Juin 1989 à [Localité 2]disant être né le 19 Juin 1994 de nationalité Congolaise Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 juillet 2022 à 14 h 08, enregistrée sous le N°RG 22/3369 présentée par M. le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Juillet 2022 à 10 h 45 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [P]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 28 juillet 2022 à 17 h 35, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [P] le 29 Juillet 2022 à 15 h 02 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué, Vu la comparution de Monsieur [L] [P], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [L] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS : Les empreintes décadactylaires ont révélé que [D] [P], de nationalité congolaise, avait introduit le 16 septembre 2021 une demande d'asile en Slovénie. Le 14 mars 2022, la Slovénie ayant accepté de reprendre [D] [P], l l'autorité préfectorale a pris le 4 avril 2022 un arrêté de transfert vers la Slovénie ainsi qu'un arrêté d'assignation à résidence. Par arrêté préfectoral du 26 juillet 2022, [D] [P] a été placé en rétention administrative. Par requête du 28 juillet 2022, la Préfète du Gard a sollicité la prolongation de la rétention zdministrative de [D] [P] pour une durée de 28 jours en application de l'article L 741-1 du CESEDA. Par ordonnance rendue le 29 juillet 2022 à 10 h 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée maximale de 28 jours au motif qu'il convenait de prévenir un risque de fuite, [D] [P] ayant explicitement fait part de son intention de ne pas se conformer à la procédure de transfert en Slovénie. [D] [P] a interjeté appel de cette ordonnance. Sur l'audience, l'appelant expose qu'il est professionnel, qu'il s'entraîne depuis plusieurs mois dans un club de boxe à [Localité 4] et qu'il est sur le point d'obtenir un contrat de travail. Il a remis une attestation du Boxing Club d'[Localité 4] certifiant qu'il était domicilié à l'adresse du club. Il précise qu'il a le projet de pratiquer son activité dans c club à [Localité 4] et ne souhaite pas s'installer en Slovénie. Il confirme être dépourvu de son passeport qu'il a perdu lors de sa traversée de la Méditerranée, l'embarcation sur laquelle il se trouvait ayant fait naufrage. Son avocat soutient que son client est demandeur d'asile en Europe et que la Préfecture veut transférer son client en Slovénie, pays dont il ne parle pas la langue étant francophone. Madame la Préfète du Gard ur le Préfet n'est pas représentée. Sur l'irrégularité de la requête: La requête a été signée « pour la Préfète par délégation » par [O] [W], chef du bureau de l'éloignement et de l'asile. L'autorité préfectorale a produit l'arrêté préfectoral n°30-2022-01-13-00001 du 13 janvier 2022 dont l'article 1 dispose que la signataire de la requête, [O] [W], a délégation de signature en cas d'empêchement de [V] [G], attachée principale d'administration, délégataire de la signature de la Préfète du Gard en application de l'arrêté préfectoral du 1er septembre 2021. C'est donc à tort qu'il est argué de l'incompétence de la signataire de la requête en prolongation alors qu'est produit l'arrêté préfectoral lui accordant délégation de signature. Sur l'irrégularité du placement en rétention administrative: [D] [P] estime qu'est déloyale son interpellation à l'occasion d'une convocation le 26 juillet 2022 par les services de la Préfecture dans le cadre de son assignation à résidence, la convocation ne précisant pas qu'il risquait d'$etre placé en rétention administrative. Le 4 mai 2022, [D] [P] a signé un document dans lequel il a indiqué s'opposer au transfert vers la Slovénie, pays responsable de sa demande d'asile. Le même document l'informait que dans ce cas, il serait « regardé par l'administration comme ayant explicitement déclaré ne pas souhaiter se conformer à la procédure de transfert et pourra faire l'objet de mesures de contraintes en vue de son transfert telles...une interpellation en vue d'un placement en rétention ». Préalablement averti du risque d'être placé en rétention administrative pour assurer le transfert en Slovénie, l'appelant ne peut exciper d'une quelconque manoeuvre déloyale entachant d'irrégularité son interpellation. SUR LE FOND : L'article L554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ». [D] [P] est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine. Il justifie d'une domiciliation en France, à l'adresse du club de boxe où il pratique son activité sportive en vue de devenir boxeur professionnel. Il ne justifie en revanche d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il n'a fourni aucune preuve de démarches en cours pour régulariser sa situation mais déclare ne pas vouloir quitter la FRANCE et se rendre en Slovénie. Il a d'ailleurs ainsi que le rappelle pertinemment le premier juge refusé de quitter le centre de rétention pour embarquer dans un avion en partance pour la Slovénie le 27 juillet 2022. Le risque que l'appelant cherche à se soustraire à son transfert en Slovénie est majeur et ses garanties de représentation en France au regard de ce risque sont jugées insuffisantes. L'appelant ne saurait sérieusement faire grief au premier juge de ne pas avoir procédé à un examen réel et sérieux de la possibilité d'une assignation à résidence au lieu de la rétention. En effet, il reconnaît ne détenir ni passeport ni autre document d'identité. L'article L552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise l'assignation à résidence de l'étranger dans les termes suivants : « Le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction administrative du territoire en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale ». La Chambre Civile de la Cour de Cassation rappelle que pour l'application du texte précité le passeport dont la remise de l'original est exigée doit nécessairement s'entendre d'un document authentique et dont l'authenticité peut être vérifiée par tout moyen. Il s'en déduit que la remise d'un passeport authentique et en cours de validité constitue le préalable légal incontournable à toute décision d'assignation à résidence. Il par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [P] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 01 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [L] [P]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [L] [P], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du Gard , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 1 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62e8be884f6d33e2e97f09c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel