Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 1 août 2022
- ECLI
- 62e8be884f6d33e2e97f09c7
- Date
- 1 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/486 N° RG 22/00532 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQU7 J.L.D. NIMES 29 juillet 2022 [V] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 01 AOUT 2022 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Céline DELCOURT, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 16 mai 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 mai 2022, notifiée le même jour à 17h25 concernant : M. [E] [V] né le 26 Juillet 1995 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 15 juillet 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 juillet 2022 à 14h34, enregistrée sous le N°RG 22/03373 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Juillet 2022 à 10h40 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [V]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 30 juillet 2022 à 17h25 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [V] le 29 Juillet 2022 à 14h28 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [D] [Y] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [E] [V], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [E] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Le 15 mai 2022, interpellé dans le cadre d'une procédure pénale, il a reçu notification d'un arrêté arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans en date du 16 mai 2022 et qui lui a été notifié le 16 mai 2022. Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 19 mai 2022, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 15 juin 2022 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 23 mai 2022, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet des Bouches-du-Rhône, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 15 juillet 2022 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 18 juillet 2022. Sur requête du Préfet des Bouches-du-Rhône, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 28 juillet 2022. [E] [V] a relevé appel de cette ordonnance le 29 juillet 2022 à 14 H 28. Sur l'audience, il demande qu'il soit mis fin à la mesure de rétention administrative. Il explique en effet qu'il souhaite quitter le territoire français et s'installer en Italie où réside son frère. Il estime que sa rétention a trop duré et qu'il ne supporte plus l'enfermement. Son avocat soutient que la Préfecture ne démontre pas qu'elle pourra procéder à l'éloignement de son client dans les quinze derniers jours de la rétention. Le Préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas représenté à l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 29 juillet 2022 à 14 h 28 par [E] [V] sur une ordonnance rendue le 29 juillet à 10 H 40 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » Le moyen de fond tiré de l'absence de perspective d'éloignement est recevable. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, [E] [V] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant et que sa rétention ne se justifie plus. L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, [E] [V] fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans. Son recours a été rejeté par décision du tribunal administratif de Nîmes du 20 mai 2022. Il ne peut ainsi prétendre se maintenir sur le territoire français. Dès le 31 mai 2022, le Consulat d'Algérie dont il est ressortissant a accepté de délivrer un laissez-passer. Un laissez-passer a été délivré le 22 juin 2022. Une place sur un vol retour vers son pays lui a été réservée pour le 29 juin 2022 puis le 29 juillet 2022. Dans ses observations reçues au greffe du tribunal judiciaire le 28 juillet 2022 à 14 H 34, l'autorité préfectorale a exposé que [E] [V] ayant refusé le test PCR le 26 juin 2022 puis le 28 juillet 2022, les deux vols à destination d'Alger prévus les 29 juin et 29 juillet 2022 ont dû être annulés. Dans les quinze derniers jours, [E] [V] a refusé de se prêter au dépistage du Covid alors qu'il lui était demandé d'y procéder dans le cadre des mesures de rétention et d'éloignement en 'uvre. Il ne justifie d'aucune raison médicale qui légitimerait ce refus. Ce faisant, il savait nécessairement qu'il faisait inévitablement échec à son éloignement alors même qu'un laissez passer avait été obtenu des autorités consulaires algériennes et que son retour avait été organisé et réservé : il se trouve précisément dès lors dans la situation décrite par l'alinéa 5 de l'article L552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ayant dans les quinze derniers jours fait obstruction à son éloignement. L'administration ayant pour sa part fait 'uvre de toutes les diligences requises, rien n'établit qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dans les quinze prochains jours. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE [E] [V]: [E] [V], présent irrégulièrement en France, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [V] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 01 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [E] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [E] [V], pour notification au CRA Me Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M. Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 1 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62e8be884f6d33e2e97f09c7
Données disponibles
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