Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 29 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be814f6d33e2e97f09a7
- Date
- 29 juillet 2022
- Condamnation
- 75 000 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
N° RG 22/00050 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LKZM N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 29 JUILLET 2022 ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignation du 14 avril 2022 S.A.R.L. LCMC ENTERTAINMENT prise en la personne de son gérant unique M. [P] [C] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Sylvie FERRES, avocat au barreau de GRENOBLE ET : DEFENDEUR Monsieur [J] [X] né le 25 novembre 1966 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Caroline YVER, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 22/004100 du 17/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) DEBATS : A l'audience publique du 22 juin 2022 tenue par Pascale VERNAY, première présidente, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 29 JUILLET 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Pascale VERNAY, première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par ordonnance du 17/06/2020, le président du tribunal de commerce de Grenoble a enjoint à la société LCMC Entertainment de payer à M. [X] la somme de 10.750 euros en principal. Suite à la signification de cette décision le 17/06/2020, M. [X] a formé opposition le 15/07/2020. Par jugement du 10/12/2021, le tribunal de commerce de Grenoble a : - déclaré l'opposition recevable ; - constaté en conséquence la mise à néant de l'ordonnance ; - constaté la qualité d'apporteur d'affaires de M. [X] auprès de la société LCMC Entertainment ; - jugé que les factures n° 1 à 10 sont dues pour le montant de 10.750 euros ; - condamné la société LCMC Entertainment à payer à M. [X] 10.750 euros outre intérêts au taux légal à compter du 09/04/2019, au titre des factures de commission non acquittées ; - débouté la société LCMC Entertainment de ses demandes ; - condamné la société LCMC Entertainment au paiement de 2.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le jugement a été signifié le 10/01/2022. La société LCMC Entertainment en a relevé appel par déclaration du 09/01/2022. Par acte du 14/04/2022, elle a assigné M. [X] devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble aux fins d'arrêt d'exécution provisoire et en paiement de 1.200 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir dans ses conclusions du 08/06/2022 que : - elle diffuse des spectacles, notamment d'humoristes, dans toute la France, en recourant à des tiers pour les commercialiser ; - un cachet de 10 % brut du spectacle vendu a été réglé en 2017 pour 4 spectacles à la société ' A deux et plus entreprendre', qui elle-même était liée par un contrat à M. [X] du 10/01/2017 ; - à compter de 2018, M. [X] a travaillé en indépendant ; - il a été proposé à M. [X] un poste d'attaché au statut d'intermittent du spectacle avec un cachet de 400 euros 'chargés' ; - en novembre 2019, M. [X] a adressé des factures du 09/02/2019 pour des montants qui n'avaient jamais fait l'objet d'un accord ; - l'exécution de la décision présente un risque de conséquences manifestement excessives, ses revenus ayant été très impactés par la crise sanitaire et M. [X], de par sa situation précaire, n'étant pas en mesure de restituer le cas échéant, les sommes versées ; - les tarifs pratiqués par M. [X] (1.000 euros HT par affaire) ne correspondent pas aux usages de la profession (400 à 500 euros), ce qui constitue un moyen sérieux de réformation de la décision déférée, étant observé que la société 'A deux et plus entreprendre' n'a reversé à M. [X] que 37 % du montant facturé. Par conclusions récapitulatives du 21/06/2022, M. [X] demande de : - juger irrecevable la demande, faute d'observations faites devant le premier juge sur l'exécution provisoire ; - la juger irrecevable pour défaut de démonstration des conditions cumulatives de l'article 514-3 du code de procédure civile ; - débouter la requérante ; - à titre subsidiaire, dire mal fondée en droit et en fait la demande, en l'absence de conséquences manifestement excessives et de moyens sérieux de réformation ; - à titre reconventionnel, juger qu'il est recevable et bien fondé à solliciter la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution ; - ordonner la constitution de garanties au profit des parties, les sommes versées en exécution du jugement devant être consignées sur le compte Carpa ; - dans tous les cas, rejeter la demande en paiement des frais irrépétibles et condamner la société LCMC Entertainment au paiement de 500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il expose que : - la procédure n'a pas été initiée en 2019 mais en 2020, l'article 514-3 du code de procédure civile étant applicable ; - la société LCMC ne démontre pas que l'exécution de la décision entraînerait sa cessation des paiements ; - le travail d'entremise qu'il a réalisé est réel ; - l'appelante n'ayant pas exécuté la décision, l'appel doit être radié du rôle de la cour ; - s'il devait être fait droit à la demande de la société LCMC, les fonds devraient alors être consignés. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur l'arrêt de l'exécution provisoire : La saisine du tribunal de commerce a été constituée par l'opposition à l'injonction de payer, du 15/07/2020. Ce sont donc les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile qui sont applicables. Selon ce texte, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'. Concernant le risque de conséquences manifestement excessives, la société LCMC Entertainment verse aux débats ses comptes de l'exercice clos le 31/12/2021, selon lesquels : - le chiffre d'affaires de l'année 2020 a été de 23.275 euros et celui de 2021 de 10.499 euros ; - le résultat a été négatif à hauteur de 1.448 euros en 2020 et de 1.732 euros en 2021 ; - le total des dettes en 2021 est de 34.439 euros ; - les capitaux propres sont négatifs à hauteur de 32.037 euros. Il en résulte que la situation de la société requérante est délicate. Toutefois, devant le premier juge, elle n'a pas formulé d'observations quant à l'exécution provisoire. Dès lors, elle ne peut invoquer qu'un risque de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision attaquée, ce qu'elle ne fait pas, puisque sa situation financière difficile résulte de la crise sanitaire et de l'arrêt des spectacles qui s'en est suivi, situation préexistante au jugement déféré. Dès lors, les conditions fixées par l'article susrappelé étant cumulatives, l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être ordonné. - Sur la demande reconventionnelle : * la radiation de l'affaire Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. En l'occurrence, l'affaire en appel a été distribuée à la chambre commerciale et un conseiller de la mise en état a été désigné, étant observé que l'appelant a conclu au fond le 09/04/2022. Dès lors, le premier président n'est plus compétent pour statuer sur cette demande, seul le conseiller de la mise en état étant en mesure de le faire. Il n'y a donc pas lieu à faire droit à la demande de ce chef. * la consignation du montant de la condamnation M. [X] expose dans ses conclusions être d'accord pour que soit constituée une garantie sous forme de consignation par la société requérante des condamnations du jugement déféré. Il sera fait droit à cette demande au vu de la situation économique et financière des deux parties, M. [X] bénéficiant de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 17/05/2022. Dans ces conditions, la société LCMC Entertainment devra consigner à la caisse des dépôts et consignations le montant des condamnations prononcées par le premier juge. * les frais irrépétibles A ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Pascale VERNAY, première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 10/12/2021 du tribunal de commerce de Grenoble ; Rejetons la demande de radiation de l'affaire au fond du rôle de la cour ; Disons que la société LCMC Entertainment devra consigner à la caisse des dépôts et consignations le montant des condamnations prononcées par le premier juge ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société LCMC Entertainment aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le greffier,La première présidente, M.A. BARTHALAYP. VERNAY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile qui sontarticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile étant apparticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 29 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
62e8be814f6d33e2e97f09a7
Données disponibles
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