Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be764f6d33e2e97f0966
- Date
- 28 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01282 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNJ7 N° de Minute : 1294 Ordonnance du jeudi 28 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [K] [C] né le 22 Mai 1983 à [Localité 4] ( MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Caroline PACHTER-WALD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 28 juillet 2022 à 14 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 28 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [K] [C] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [K] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 juillet 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [C] [K], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet le 23/07/2022 à 17H05 aux fins d'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée et notifiée le 11/07/2022 par l'autorité administrative. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile, 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 27/07/2022, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation; 'Vu la déclaration d'appel de M. [C] le 27/07/2022 sollicitant l'infirmation de la décision contestée et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention, et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. L'appelant soulève les moyens suivants: Sur la décision de placement en rétention: 1/ l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention en ce qu'elle ne prend pas en considération sa situation personnelle en considérant qu'il ne dispose pas de garanties effectives de représentation alors qu'il dispose d'une adresse stable et que sa vie privée et familiale se trouve en France où vivent ses enfants et où il se trouve depuis plus de 20 ans ; 2/ la violation de l'article 8 de la CEDH en ce que qu'il est père de trois enfants qui certes ne vivent pas avec lui et qui ne sont pas à sa charge mais avec lesquels il a un contact régulier et que la rétention le prive du lien essentiel avec eux et porte ainsi une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale; 3/ l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence, alors qu'il dispose d'une vie familiale et d'une adresse stable et que l'absence de document de voyage en cours de validité à ce jour ne pouvait valablement fonder le refus de l'assigner à résidence ; Sur la prolongation de la rétention: 4/ les conditions irrégulières de son interpellation du fait de l'irrégularité du contrôle d'identité, dès lors que le comportement suspect fondant le contrôle d'identité n'est pas caractérisé ni justifié. MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur le défaut de motivation suffisante de l'arrêté de placement en rétention La décision attaquée énonce avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, visant en particulier les textes dont il est fait application, le préfet n'étant aucunement tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence comme c'est le cas en l'espèce dès lors qu'il est indiqué dans l'arrêté que M. [C] ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ni justifier d'une résidence effective et permanente en France dans un local affecté à son habitation principale, et que bien que père de trois enfants il n'a aucun enfant à sa charge. Le moyen est rejeté. 2/ Sur la violation de l'article 8 de la CEDH par l'arrêté de placement en rétention Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement, critères de la compétence du juge administratif. M. [C] ne justifie aucunement d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, alors qu'il est actuellement célibataire et ne vit pas avec ses trois enfants qui ne sont pas à sa charge puisqu'ils résident depuis plusieurs années chez la grand-mère maternelle qui bénéficie d'une délégation d'autorité parentale. Il ne justifie pas non plus contribuer de manière effective à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Il ne justifie pas même les voir régulièrement ou encore entretenir avec eux une relation parentale effective comme il le prétend en se fondant sur des documents anciens puisque les plus récents sont datés de 2021 et concernent la mise en place de visite en lieu neutre à laquelle il ne justifie pas avoir donné suite, à l'exception d'une convocation devant le juge des enfants le 20 juillet 2022 qu'il ne justifie pas avoir honoré, étant souligné qu'il a au contraire reconnu à l'audience ne pas s'est être rendu car étant alors atteint du coronavirus mais sans aucunement justifier de cette impossibilité alléguée. Il s'ajoute qu'au regard de ces éléments, l'arrêté de placement en rétention ayant en outre été adopté pour une courte durée de 48 heures, que M. [C] ne démontre pas la réalité d'une atteinte disproportionnée sur cette période. Le moyen est rejeté. 3/ Sur l'erreur d'appréciation du préfet dans l'arrêté de placement en rétention du fait de l'absence d'examen réel de l'assignation à résidence M. [C] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité. L'absence de passeport en cours de validité ne permet certes pas d'écarter automatiquement une assignation en résidence administrative, mais cette seule circonstance ne caractérise pas pour autant l'erreur d'appréciation. L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. Au jour où il a statué, M. [C] avait certes déclaré l'adresse du foyer à [Localité 3] susvisé, mais le préfet ne disposait pas d'une attestation d'hébergement ni d'aucun autre document propre à établir un domicile personnel de l'intéressé et qu'il disposait d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue. En conséquence de ces éléments suffisants, le préfet n'étant pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger, la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite. Par suite et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé. 4/ la procédure est irrégulière du fait des conditions de son interpellation A l'instar du premier juge, la cour constate qu'il ressort du procès verbal d'interpellation que M. [C] a été contrôlé par les policiers en raison de son comportement suspect. Ce comportement suspect est contrairement aux affirmations de M. [C] détaillé dans le procès verbal d'interpellation et tout à fait caractérisé dès lors qu'il est indiqué notamment qu'il manipulait une tablette multimédia tout en tentant de dissimuler son action, se cachant de toute personne l'approchant, qu'il était très méfiant, regardant par intermittence et rapidement de gauche à droite, et que lorsque les policiers se sont rapprochés, il a replacé rapidement la tablette dans la poche de son pantalon. Rien au dossier ne permet de considérer qu'il se serait agi d'un contrôle discriminatoire. Le contrôle est régulier et les conditions de l'interpellation le sont également, étant souligné que l'intéressé a tenu une première version aux policiers avant de reconnaître que la tablette qu'il venait d'acheter pour la faible somme de trente euros à un inconnu dans la rue provenait certainement d'un vol. Le moyen est rejeté. Il en résulte que l'ordonnance susvisée du juge des libertés et de la détention ayant maintenu la rétention administrative de l'appelant doit être confirmée, aucun des moyens avancés n'étant fondé. Sur la notification de la décision à M. [K] [C] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [K] [C] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Caroline PACHTER-WALD, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le jeudi 28 juillet 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [R] [M] Le greffier N° RG 22/01282 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNJ7 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1294 DU 28 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [K] [C] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [C] le jeudi 28 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Zélie HENRIOT le jeudi 28 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 28 juillet 2022 N° RG 22/01282 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNJ7
Articles de loi cités
article 8 de la CEDH par larticle 8 de la CEDH en ce que quarticle 8 de la CEDHarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e8be764f6d33e2e97f0966
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