Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be764f6d33e2e97f0960
- Date
- 28 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01279 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNJ4 N° de Minute : 1291 Ordonnance du jeudi 28 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [G] [S] né le 14 Avril 1996 à [Localité 2] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [M] interprète assermenté en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU [Localité 4] dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Caroline PACHTER-WALD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 28 juillet 2022 à 14 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 28 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [G] [S] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [G] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 juillet 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [S] [G] de nationalité géorgienne, connu au système EURODAC en qualité de demandeur d'asile en Allemagne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du [Localité 4] le 24/07/2022 à 15H30 aux fins de reprise en charge par un pays de l'Union européenne. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile, 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 27/07/2022, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours; 'Vu la déclaration d'appel de M. [S] le 27/07/2022 sollicitant l'infirmation de la décision contestée et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention, et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. MOTIFS DE LA DECISION M. [S] n'a soulevé aucun moyen en première instance. Il soulève en cause d'appel les moyens nouveaux suivants: 1/ Sur la décision de placement en rétention : l'incompatibilité de son placement en rétention avec la procédure pénale en cours dès lors qu'il est convoqué à une audience devant le tribunal de Boulogne sur Mer le 15 février 2023 pour des faits de soustraction frauduleuse de denrées alimentaires en réunion qui auraient été commis le 23/07/2022 et que la décision de le placer en rétention en vue de procéder à son éloignement est incompatible avec son droit à comparaître devant la juridiction devant le juger; 2/ Sur la requête en vue de solliciter la prolongation de sa rétention: l'irrégularité quant à la notification de ses droits en rétention en ce qu'il a été recouru aux services d'interprétariat d'ISM-interprétariat pour lui notifier ses droits en rétention alors que la préfecture ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle n'a pu recourir à la présence physique d'un interprète, ce qui lui fait nécessairement grief. Or, le moyen nouveau numéro 1 soulevés en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article L 741-10 du CESEDA en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant n'a soutenu aucun recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, alors que la procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête. Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée. Surabondamment, il résulte de la règle posée par un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 06 juin 2007 N° 292076, 6ème et 1ère sous-sections réunies, que l'éloignement ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la CEDH, M. [S] pouvant se faire représenter lors de l'audience pénale en vertu de l'article 411 du code de procédure pénale ou demander à être dispensé de présence ou encore solliciter de l'autorité préfectorale, qui a compétence liée en ce cas, un visa de cour séjour pour raison procédurale. S'agissant du moyen nouveau numéro 2 soulevé en cause d'appel, M. [S] invoque le moyen de façon théorique, se bornant à évoquer l'atteinte au principe sans faire état d'un grief spécifique alors qu'il a toujours répondu de manière circonstanciée et précise aux questions posées dans le cadre de la procédure sans à aucun moment faire état d'une difficulté de compréhension qu'il n'a d'ailleurs pas même évoquée devant le premier juge.. Dans le cadre de la notification de ses droits en rétention, il n'établit ainsi aucunement en l'espèce que l'absence physique de l'interprète a eu pour effet de porter une atteinte effective à ses droits. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. Il en résulte que l'ordonnance susvisée du juge des libertés et de la détention ayant maintenu la rétention administrative de l'appelant doit être confirmée, aucun des moyens avancés n'étant fondé. Sur la notification de la décision à M. [G] [S] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [G] [S] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Caroline PACHTER-WALD, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le jeudi 28 juillet 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I] [M] Le greffier N° RG 22/01279 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNJ4 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1291 DU 28 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [G] [S] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [S] le jeudi 28 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Zélie HENRIOT le jeudi 28 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 28 juillet 2022 N° RG 22/01279 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNJ4
Articles de loi cités
article 411 du code de procédure pénale ou demandarticle 6 de la CEDHarticle L 741-10 du CESEDA en ce quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e8be764f6d33e2e97f0960
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