Cour d'AppelChambre 20
Cour d'Appel · Chambre 20 — 1 août 2022
- ECLI
- 62e8be744f6d33e2e97f0950
- Date
- 1 août 2022
- Condamnation
- 51 000 €
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
n° minute : 41/2022 Copie exécutoire à : - Me Nadine HEICHELBECH - Me Marion POLIDORI Le 01/08/2022 La Greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE DES URGENCES ORDONNANCE DE REFERE N° RG 22/00046 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3LC mise à disposition le 1er Août 2022 Dans l'affaire opposant : Madame [F] [U] divorcée [N] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocate à la Cour - partie demanderesse au référé - Monsieur [O] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Marion POLIDORI, avocate à la Cour - partie défenderesse au référé - Nous, Christine DORSCH, présidente de chambre à la Cour d'Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats de Régine VELLAINE, greffière, et lors du prononcé de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 18 juillet 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit : EXPOSE DU LITIGE : Vu le jugement rendu le 25 avril 2022 par le tribunal de proximité de Sélestat constatant notamment que Madame [U] est occupante sans droit ni titre depuis le 15 août 2019 d'un logement appartenant à Monsieur [O] [Z] sis [Adresse 4], ordonnant l'expulsion de la locataire, et fixant l'indemnité mensuelle d'occupation à 510 € par mois à compter du 15 août 2019, Vu l'appel interjeté par Madame [F] [U] à l'encontre de ce jugement, Vu l'assignation délivrée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile par Madame [F] [U], tendant à ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, Vu les dernières conclusions en réponse de Monsieur [O] [Z] du 13 juillet 2022 tendant, à débouter la requérante de ses demandes, à la condamner en tous les frais et dépens, et à lui payer 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 455 du code de procédure civile, A l'audience du 18 juillet 2022, les parties représentées par leur conseil respectif ont repris leurs écritures et ont maintenu leurs demandes. L'affaire a été mise en délibéré au 1er août 2022. MOTIFS : Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : Aux termes de l'ancien article 524 du Code de Procédure Civile, applicable au présent litige, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel que dans les cas suivants : 1 si elle est interdite par la loi ; 2 si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La requérante fait valoir que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, en ce que âgée de 55 ans, elle vit seule et perçoit l'allocation aux adultes handicapés après un divorce long et douloureux, et qu'elle ne saurait où aller. Elle affirme ne pouvoir rechercher un nouveau logement, même en HLM, dès lors que le propriétaire ne lui remet pas les quittances de loyer. Elle ajoute habiter ce logement depuis 12 ans, avoir de nombreuses affaires à déménager, et contester le congé pour habiter. Elle précise avoir procédé à un règlement complémentaire pour régulariser sa situation. Monsieur [O] [Z] réplique que les conséquences manifestement excessives ne sont pas démontrées eu égard à l'ancienneté du congé délivré depuis plus de trois ans. Il souligne que le congé n'était pas contesté à l'origine, et estime qu'elle disposait d'un délai de trois ans pour se préparer au déménagement. Il conteste faire obstacle à ses recherches de logement, et souligne que les quittances ne sont pas délivrées car le loyer n'est, depuis septembre 2020, pas payé en intégralité. Compte tenu de la dernière régularisation il se réserve le droit de vérifier les décomptes avant d'établir les quittances. Il résulte de la procédure, et des pièces versées aux débats que Monsieur [O] [Z] a le 13 février 2019 délivré par exploit d'huissier un congé reprise pour habiter, à sa locataire Madame [F] [U]. Le congé mentionne, conformément à la loi, un délai de six mois pour libérer les lieux, délai expirant le 13 août 2019. Madame [F] [U] a, la veille de l'expiration du délai, par courrier du 12 août 2019 écrit : '' je me vois contrainte de demander un délai pour libérer les lieux conformément au congé qui m'a été délivré. Raisonnablement je pense pouvoir finaliser les démarches et le déménagement sous deux mois maximum'. La locataire précisait que ce courrier faisait suite à l'échec des négociations avec le propriétaire, ainsi que sa conversation avec Maître [P], établissant ainsi que c'est en parfaite connaissance de cause qu'elle le rédigeait, et s'engageait à déménager sous deux mois. Ainsi elle n'a à l'origine excipé d'aucune difficulté, ou conséquence manifestement excessive. Or force est de constater que près de trois années plus tard Madame [F] [U] n'a toujours pas libéré les lieux. Elle était selon la procédure à jour du paiement de ses loyers jusqu'en septembre 2020, de sorte qu'elle disposait alors des quittances nécessaires à la conclusion d'un nouveau bail. Elle ne justifie par aucune pièce avoir procédé à une quelconque recherche de relogement, ni des refus qu'elle aurait essuyés. Sa situation financière précaire ne caractérise pas à elle seule une impossibilité de se reloger. Enfin le litige entre les parties quant au changement de la clé des parties communes, ou la contestation même du congé sont étrangers au débat portant sur les risques de conséquences manifestement excessives d'une exécution provisoire du jugement. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Madame [F] [U] ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution du jugement déféré, de sorte que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. Sur les demandes annexes : Madame [F] [U] qui succombe est condamnée aux entiers dépens de la procédure de référé, et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles est rejetée. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du requis. P A R C E S M O T I F S Nous, Présidente de Chambre, délégataire de la Première Présidente, statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au Greffe, Déboutons Madame [F] [U] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 25 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat, Déboutons Madame [F] [U] et Monsieur [O] [Z] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Madame [F] [U] aux dépens. La présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le 1er août 2022, et signée par Madame Christine DORSCH, Présidente de Chambre délégataire de la Première Présidente, et par Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière. La Greffière :la Présidente :
Articles de loi cités
article 524 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile par Madamarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 20
- Date
- 1 août 2022
- Matière
- Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Référence
62e8be744f6d33e2e97f0950
Données disponibles
- Texte intégral
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