Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be694f6d33e2e97f092c
- Date
- 28 juillet 2022
- Condamnation
- 153 885 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00252 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVWO. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 12 Juin 2020, enregistrée sous le n° 19/00059 ARRÊT DU 28 Juillet 2022 APPELANTE : S.A.S. TRANSPORTS JOSEPH BRULON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Nadège COURCIER de la SELAFA SOFIGES, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 19000010 INTIME : Monsieur [T] [R] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant ni représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BUJACOUX chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 28 Juillet 2022, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Nathalie BUJACOUX, conseiller pour le Président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La SAS Transports Joseph Brulon a embauché M. [T] [R], à compter du 9 octobre 2017, en qualité de chauffeur selon contrat à durée déterminée au terme duquel la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 10 novembre 2017. La convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950 s'appliquait à la relation de travail. Le 17 avril 2018, la société a notifié au salarié une mise à pied de trois jours à titre disciplinaire et motivée par une absence injustifiée. Par courrier du 21 avril 2018, M. [R] a été convoqué par lettre recommandée à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave avec mise à pied à titre conservatoire, entretien fixé le 2 mai 2018 et auquel il ne s'est pas rendu. Par lettre recommandée du 5 mai 2018, la société Transports Joseph Brulon lui a alors notifié son licenciement pour faute grave. M. [R] contestant le bien-fondé tant de la mise à pied à titre disciplinaire que de son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins d'annulation de la mise à pied, et de condamnation de l'employeur à lui régler des indemnités pour rupture abusive, préjudice moral et financier, outre les incidences pécuniaires. Le conseil de prud'hommes, par jugement de départage en date du 12 juin 2020, a : - annulé la mise à pied dont M. [T] [R] a fait 1'objet du 18 au 20 avril 2018 ; - jugé que le licenciement de M. [T] [R] est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Transports Joseph Brulon à payer à M.[R] les sommes suivantes : *261,57 euros au titre du salaire correspondant à la mise à pied du 18 au 20 avril 2018 ; *26,15 euros au titre des congés payés y afférents ; *1538,85 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la mise à pied ; *1538,85 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; *809,60 euros au titre du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire du 23 avril au 5 mai 2018 ; *80,96 euros au titre des congés payés y afférents ; *1538,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; *153,89 euros au titre des congés payés y afférents ; *39,46 euros au titre de rappel de congés ; *700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement. - rejeté les autres demandes des parties ; - ordonné l'exécution provisoire ; - ordonné à la société Transports Joseph Brulon de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [T] [R], du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage et ce conformément à l'article L.1235-4 du code du travail ; - condamné la société Transports Joseph Brulon aux dépens. La société Transports Joseph Brulon a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 10 juillet 2020, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration. Par courrier du 17 septembre 2020, reçu le 21 septembre 2021 au greffe, le défenseur syndical en charge de la défense des intérêts de M. [R] en première instance a informé la cour qu'il se désistait de l'instance et de l'action en raison de l'appel limité de la société. Par acte d'huissier du 5 octobre 2020, la société Transport Jospeh Brulon a signifié sa déclaration d'appel ainsi que ses pièces et ses conclusions à M. [R] qui n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 5 mai 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société Transports Joseph Brulon, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 29 septembre 2020 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : -infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 12 juin 2020 en ce qu'il lui a ordonné de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées, le cas échéant du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage et ce conformément à l'article L.1235-4 du code du travail ; Statuant à nouveau de : - dire et juger que M. [R] n'avait pas deux ans d'ancienneté au moment de la notification de son licenciement ; -dire et juger que conformément à l'article L.1235-5 du code du travail, les dispositions de l'article L.1235-4 du même code ne sont pas applicables. La société Transport Brulon fait valoir que les conditions d'application de l 'article L.1235-4 du code du travail ne sont pas remplies concernant le salarié. ** M. [R] n'a pas constitué avocat à la date de l'ordonnance de clôture et n'était ni présent ni représenté lors de l'audience du 5 mai 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION : - A titre liminaire sur l=étendue de la saisine de la cour : La cour statuant dans les limites de l'appel, il y a lieu de constater que l'appel principal de l'employeur ne porte que sur sa condamnation à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [T] [R] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage et ce conformément à l'article L.1235-4 du code du travail. De la même façon, M. [R], qui n'a pas constitué avocat et n'était pas représenté lors de l'audience du 5 mai 2020, n'a pas relevé appel incident des autres dispositions du jugement, de sorte que celles-ci sont définitives et que la cour n'est saisie que de la question du remboursement des indemnités de chômage. - Sur le remboursement des indemnités chômage à Pôle emploi : Il résulte de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3, et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Aux termes de l'article L.1235-5 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, « ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11. » En l'espèce, au regard de l'ancienneté de M. [R], à savoir moins de 8 mois à compter de son embauche en contrat à durée déterminée, et moins de 6 mois à compter de son contrat à durée indéterminée, il n=y a pas lieu d'ordonner le remboursement par la société Transport Brulon aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié par suite de son licenciement. Le jugement sera infirmé de ce chef. - Sur les dépens : Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant dans les limites de l'appel, par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 12 juin 2020 en ce qu'il a ordonné à la SAS Transports Joseph Brulon de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [T] [R] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage et ce conformément à l'article L.1235-4 du code du travail ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, DIT n=y avoir lieu d'ordonner à la SAS Transports Joseph Brulon de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [T] [R] du jour de son licenciement au jour du jugement ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER,P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Viviane BODINNathalie BUJACOUX
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail.article L. 1235-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L.1235-4 du code du travail ne sont pas rempliarticle L.1235-5 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62e8be694f6d33e2e97f092c
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