Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e3791df18708e2e904b070
- Date
- 28 juillet 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
JN/DD Numéro 22/2912 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 28/07/2022 Dossier : N° RG 19/04047 - N°Portalis DBVV-V-B7D-HOQV Nature affaire : Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte Affaire : [H] [I] C/ L'URSSAF AQUITAINE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 02 Juin 2022, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame NICOLAS, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [H] [I] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître KAROUBI, avocat au barreau de PAU INTIMEE : L'URSSAF AQUITAINE TSA 30014 [Localité 3] Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 08 NOVEMBRE 2019 rendue par le PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 16/0097 FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 8 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan a : - validé la contrainte délivrée le 14 janvier 2016 par le RSI Aquitaine à Mme [H] [I] (la cotisante) pour un montant de 2 395 € en principal et majorations de retard au titre de la régularisation année 2014, - condamné en conséquence la cotisante à verser à l'URSSAF Agence pour la sécurité sociale des indépendants, venant aux droits du RSI Aquitaine, la somme de 2 395 € comprenant les cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation de l'année 2014, - condamné la cotisante aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019, - rappelé que les décisions du pôle social du tribunal de grande instance statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la cotisante le 23 novembre 2019. Le 23 décembre 2019, par lettre recommandée adressée au greffe de la cour, la cotisante, en a interjeté appel, et l'affaire a été plaidée le 3 mars 2022. Par arrêt avant dire droit, en date du 5 mai 2022, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, la cour, au visa des articles R 142-25 du code de la sécurité sociale, applicable au jour de la saisine du premier juge, et 605 et 125 du code de procédure civile, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 2 juin 2022, afin de recueillir les observations des parties, sur la fin de non-recevoir soulevée d'office par la cour, relative à l'absence d'ouverture de l'appel comme voie de recours contre le jugement déféré rendu en dernier ressort. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions développées à l'audience du 2 juin 2022, la cotisante, Mme [H] [I], appelante, par son conseil, fait valoir qu'elle n'a pas pris de nouvelles conclusions écrites, suite à la réouverture des débats, qu'elle s'en remet sur la recevabilité de l'appel, sauf à demander qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre. Selon ses conclusions n° 3 transmises par RPVA le 25 mai 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, l'URSSAF Aquitaine, intimé, conclut à l'irrecevabilité de l'appel, à la confirmation du jugement déféré, outre la condamnation de l'appelante à lui payer 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens. SUR QUOI LA COUR Le premier juge a été saisi au mois de février 2016, date à laquelle l'article R142-25 du code de la sécurité sociale, (abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2), prévoyait que : « Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros. La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas susceptible d'opposition. » Il résulte des éléments du dossier, que le montant de la contrainte objet du litige, s'élevait à la somme de 2395 €, si bien que le jugement déféré a été rendu à juste titre en dernier ressort. Il s'en déduit que la seule voie de recours ouverte, à l'encontre de la décision du premier juge, était le pourvoi en cassation, en application des dispositions de l'article 605 du code de procédure civile, lequel dispose : « Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. » Ces éléments ont été portés à la connaissance de la cotisante, par le courrier de notification adressé aux parties, lequel rappelle de même les délais et les modalités du pourvoi en cassation. L'appel doit en conséquence être déclaré irrecevable, après que les parties aient pu formuler leurs observations sur cette fin de non-recevoir soulevée d'office par la cour. Sur le surplus des demandes L'équité ne commande pas, au vu des circonstances de la cause, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante, qui succombe, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu le jugement déféré rendu en dernier ressort, Vu l'arrêt de la présente cour en date du 5 mai 2022, rendu au visa des articles 605 et 125 du code de procédure civile, ayant soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, Vu les observations des parties, Déclare irrecevable, l'appel interjeté le 23 décembre 2019, par Mme [H] [I], à l'encontre du jugement rendu en dernier ressort, le 8 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Condamne Mme [H] [I], aux dépens. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 605 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile à son encarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
62e3791df18708e2e904b070
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel