Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e37910f18708e2e904b012
- Date
- 28 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00293 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQI4 O R D O N N A N C E N° 2022 - 295 du 28 Juillet 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [B] [Y] né le 03 Octobre 2001 à [Localité 2] (ALGERIE) (27000) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de Monsieur [N] [J], interprète assermenté en langue arabe , D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU VAR [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Monsieur [S] [D], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 25 juillet 2022 notifié à 12 heures, de Monsieur LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [B] [Y]. Vu la décision de Monsieur LE PREFET DU VAR de placement en rétention administrative du 25 juillet 2022 à 12 heures de Monsieur [B] [Y], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 27 Juillet 2022 à 14h17 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 27 Juillet 2022 par Monsieur [B] [Y], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h16. Vu les télécopies et courriels adressés le 27 Juillet 2022 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Juillet 2022 à 15 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 15 heures 30 a commencé à 16h22. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [N] [J] , interprète, Monsieur [B] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [B] [Y]. Je suis né le 03 Octobre 2001 à [Localité 2] (ALGERIE) . Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfants. Je n'ai plus de famille en Algérie. En france, j'ai ma tante, ma cousine et ma mère. Je suis boucher. Je n'ai pas de problème de santé. Je suis entré en France en 2015 avec mon mère et mon frère. Je suis entré par l'Italie avec un visa Shengen. De base, je voulais pas rester en France, je voulais visiter juste ma tante à [Localité 4]. Mon père est mort en Algérie en 2010, ma mère m'a dit que c'était mieux qu'on reste ici en France. J'ai fait l'école ici, j'ai travaillé. J'ai cherché à régulariser, j'ai fait une demande à la préfecture, ils m'ont donné un récépissé de 6 mois. J'étais en apprentissage, j'ai renouvelé mais on m'a dit de quitter le territoire. J'ai fait appel avec mon avocat mais il a eu des problèmes psychiatriques et il ne m'a pas informé de l'OQTF. Je suis allé voir un autre avocat, la préfecture n'a pas donné suite à ma demande et il y a eu une autre OQTF. J'avais l'obligation de quitter le territoire mais je pouvais travailler quand même. Je vis avec ma mère à [Localité 4]. J'ai un passeport. Il n'est plus valable je crois. Je ne peux pas repartir en Algérie car j'ai plus personne là bas. En plus si j'ai un travail stable, c'est moi qui prends en charge toute ma famille et j'ai des preuves de ce que j'avance. ' L'avocat Me [G] [O] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU VAR demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' La notification du placement est datée et signée contrairement effectivement à la notification des droits. Les droits de Monsieur en rétention sont quand même mentionnés. Toutes les autres mentions ne sont pas des mentions exigées par l'article L 744-4 du CESEDA.' Assisté de Monsieur [N] [J] , interprète, Monsieur [B] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' C'est moi qui prend en charge toute ma famille. Je suis une personne tranquille, je n'ai jamais eu de problème avec la police ou la justice. J'ai fait des études ici, je suis arrivé à l'âge de 14 ans. J'ai toutes les preuves si vous le souhaitez. Je prends en charge également mon frère de 23 ans. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 27 Juillet 2022, à 16h16, Monsieur [B] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 27 Juillet 2022 notifiée à 14h17, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocate de l'appelant soutient le moyen de nullité tiré du défaut de signature du procès-verbal de notification des droits en rétention au visa de l'alinéa 2 de l'article R744-16 du CESEDA qui dispose: 'Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.' Des élements du dossier, il ressort que si l'intéressé s'est vu notifié, les deux mesures d'éloignement et de placement en rétention adminsitrative et le droit d'accès aux associations le 25 juillet 2022 à 12 heures, par l'agent notifiant et qu'ils y ont tous deux apposé leur signature au bas des formulaires de notification, celui de notification des droits en rétention est demeuré vierge, sans même que l'identité de l'étranger y soit mentionné. Néanmoins, à son arrivée au CRA de [Localité 3], l'étranger doit se voir notifié à nouveau ses droits en rétention et mention est portée sur le registre de rétention de l'article L 744-2 du CESEDA. Or, en l'espèce, à son arrivée au CRA de [Localité 3] le 25 juillet 2022 à 16 heures 10, le registre de rétention de l'étranger joint à la requête, quant à la notification des droits en rétention est demeuré vierge alors que la notification de son droit d'accès aux associations a été réitérée à 16 heures 15. La notification de l'arrêté de placement en rétention administrative mentionnant en son article 2 ses droits sans plus de précision, n'est pas suffisante pour permettre à l'intéressé de les exercer. Il s'ensuit une atteinte aux droits de l'étranger qui commande la mainlevée de la mesure., selon l'article L 743-12 du CESEDA disposant : 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.' Le moyen de nullité sera donc accueilli et l'ordonnance contestée infirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Accueillons le moyen de nullité, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [B] [Y], Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 28 Juillet 2022 à 16 heures 45. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e37910f18708e2e904b012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel