Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e37910f18708e2e904b010
- Date
- 28 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00292 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQIZ O R D O N N A N C E N° 2022 - 294 du 28 Juillet 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [G] [F] né le 21 Février 1995 à TIARET (ALGERIE) (14130) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocate commise d'office. Appelant, D'AUTRE PART : 1°) LE PREFET DE LA DORDOGNE Représenté par Monsieur [K] [P], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 1er juin 2022 notifié à 19 heures 10, de Monsieur le PREFET DE POLICE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF de 3 ans pris à l'encontre de Monsieur [G] [F]. Vu la décision Monsieur le PREFET DE LA DORDOGNE de placement en rétention administrative du 24 juillet 2022 à 15 heures 30 de Monsieur [G] [F], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 26 Juillet 2022 à 15h39 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 27 Juillet 2022 par Monsieur [G] [F], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h25. Vu les télécopies et courriels adressés le 27 Juillet 2022 à LE PREFET DE LA DORDOGNE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Juillet 2022 à 15 heures. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 15 heures a commencé à 14h50. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [G] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis M. [G] [F]. Je suis né le 21 février 1995 à Tiaret. Je ne suis pas marié. Je suis pacsé, je ne peux pas en justifier. Je n'ai pas d'enfant que j'ai reconnu. J'ai que mes frères en Algérie mais en fait pour moi ils sont tous morts. Ce ne sont pas des vrais frères. J'ai pas de famille vivante. J'ai pleins de métiers, la restauration, la peinture, la jardinerie. Je travaille aux légumes. Je suis athmatique et un problème au coeur. Je suis venu clandestinement. Je suis parti fin 2013 d'Algérie. Je suis arrivé en France en 2014. Je suis entré en Europe par la Turquie, la Grèce, la Bulgarie. Je suis passé par la Hollande par la Belgique. J'ai pris un avocat, j'ai pas encore fait une demande de régularisation en France. J'ai pas déposé une demande d'asile en France. Quand je suis entré en Hollande, j'ai fait une demande d'asile sinon là bas on va en prison. Je l'ai fait avec un faux nom. Vous me demandez pourquoi je n'ai pas dit immédiatement que j'avais fait une demande d'asile en Hollande. Je l'ai dit . Vous m'indiquez que je l'ai dit le lendemain. C'est pas moi qui choisit. Je suis passé à la borne EURODAC depuis le 25 juillet. Ils m'ont ramené un papier, je l'ai signé. En Hollande, ils m'ont refusé l'asile. Pourquoi pas retourner là-bas. Je peux pas aller en Algérie car j'ai des problèmes. Je veux rester en France mais vous voulez pas. ' L'avocat Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de LE PREFET DE LA DORDOGNE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : '' Pour les procès verbaux non signés par l'OPJ, il n'y a aucun grief pour M. [F]. En annexe du procès verbal, on a les documents de la préfecture visé par l'OPJ. Sur le procès verbal de notification du placement en rétention, on a au dossier l'arrêté de placement signé par l'OPJ ainsi que la notification des droits. Au sens de l'article L 813-16, l'absence de grief fait que le moyen ne peut pas prospéré. Le passage à la borne EURODAC n'est pas une obligation, il ne donne pas un résultat immédiat. Il faut quelques jours. Si Monsieur est reconnu comme demandeur d'asile, un arrêté de transfert sera produit et prendra la place de l'obligation de quitter le territoire. Cela ne changera rien pour Monsieur [F]. Il n'y a pas d'obligation de la préfecture de faire effectuer un passage à la borne eurodac selon l'article 17 du réglement 603/2013. ' Maitre BALESTIE indique : ' Le ceseda impose à la préfecture de faire le plus de diligences possibles, il y a eu un problème d'orientation dans ce dossier.' Monsieur [G] [F] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis venu ici pour donner à la France, je suis venu ici pour travailler. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 27 Juillet 2022, à 12h25, Monsieur [G] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 26 Juillet 2022 notifiée à 15h39, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocate de l'appelant soutient le moyen de nullité tiré du défaut de signature de l'OPJ en charge de la mesure de retenue administrative et de la notification des arrêté et droits en rétention administrative des procès-verbaux de réception des documents administratifs, de notification de fin de retenue administrative, de notification des décisions administratives d'éloignement et de placement en rétention administrative. Selon l'alinéa 2 de l'article R744-16 du CESEDA: 'Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.' Le placement en retenue administrative de l'étranger a été pris en charge par [M] [N], OPJ en résidence à [Localité 1] le 23 juillet 2022 à 17 heures 25 jusqu'au 24 juillet 2022 à 16 heures et qu'effectivement si cet OPJ n'a ni tamponé ni signé, les procès-verbaux de réception des décisions préfectorales à notifier , de notification desdites décisions administratives et celui de fin de retenue administrative, il n'en a pas moins signé chaque page de la mesure d'éloignement et notification de celle-ci alors qu'elle avait déjà été notifiée à l'intéressé le 1er juin 2022, la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative et des droits afférents à 15 heures 30 le 24 juillet 2022. Si en application des dispositions de l'article L 813-13 du CESEDA, le procès-verbal de notification de fin de retenue administrative est irrégulier en la forme puisque non signé de l'OPJ , la notification le 24 juillet 2022 à 15 heures 30 du placement en rétention administrative de l'intéressé justifie de la fin de la mesure de retenue administrative, la durée de ces deux mesures se confondant. La copie du registre de rétention de l'article L 744-2 du CESEDA mentionne la notification des droits en rétention. Au visa de l'article L 742-13 du CESEDA, l'irrégularité ne portant pas atteinte aux droits de l'étranger, le moyen de nullité sera rejeté. L'avocate de l'appelant soutient le défaut de diligences de l'autorité administrative qui a entamé des diligences inutiles en direction de l'Algérie alors que son client a saisi l'autorité administrative d'une demande de passage à la borne EURODAC pour une demande d'asile en Hollande non satisfaite à ce jour, causant un retard injustifié dans les diligences en vue de sa réadmission vers la Hollande. En application des dispositions de l'article L 741-3 et le point 3 de l'article 28 du réglement n° 604/2013 dit DUBLIN III, le placement en rétention administrative ne doit duré que le temps strictement nécessaire au départ de l'étranger. Le 23 juillet 2022 lors de son audition par l'OPJ [N] en résidence à [Localité 1], l'étranger a déclaré avoir déposé une demande d'asile en Hollande mais n'en avoir aucun justificatif. Le 24 juillet 2022, l'autorité administrative a saisi le consul d'Algérie à [Localité 2] en vue de la délivrance d'un laisser passer consulaire et sollicité un routing. Le 25 juillet 2022, à 16 heures 24 l'étranger a saisi le greffe du CRA de [Localité 3] une demande de passage à la borne EURODAC suite au dépôt d'une demande d'asile en Hollande, lequel en accuse réception à 16 heures 25 et indique par un courriel du jour être en attente des instructions du préfet de la Dordogne. L'étranger conteste le défaut de diligences de l'autorité administrative qui à la date de sa déclaration d'appel le 27 juillet 2022 à 12 heures 25 n'aurait pas satisfait à sa demande. Il est de jurisprudence constante que le défaut de diligences de l'autorité administrative est caractérisé par un retard de trois jours , samedi et dimanche compris à compter du placement en rétention administrative ou de l'évènement. Il est établi que le jour même de son placement en rétention administrative, le préfet de la Dordogne a saisi le consul d'Algérie en vue de la délivrance d'un laisser passer consulaire, puisque l'étranger l'ayant informé avoir déposé une demande d'asile en Hollande ne lui en a apporté aucun justificatif et ne l'a informé que le lendemain de sa demande de passage à la borne EURODAC. Il ressort du RÈGLEMENT (UE) N o 603/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEILdu 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte) et notamment de son article 17 issu du CHAPITRE IV RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS OU APATRIDES SÉJOURNANT ILLÉGALEMENT SUR LE TERRITOIRE D'UN ÉTAT MEMBRE, dispose: Article 17 Comparaison des données dactyloscopiques 1. En vue de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride séjournant illégalement sur son territoire n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre, un État membre peut transmettre au système central les données dactyloscopiques relatives aux empreintes digitales qu'il peut avoir relevées sur un tel ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, ainsi que le numéro de référence attribué par cet État membre. En règle générale, il y a lieu de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre lorsque: a) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride déclare qu'il a introduit une demande de protection internationale mais n'indique pas l'État membre dans lequel il l'a introduite; b) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride ne demande pas de protection internationale mais s'oppose à son renvoi dans son pays d'origine en faisant valoir qu'il s'y trouverait en danger; ou c) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride fait en sorte d'empêcher d'une autre manière son éloignement en refusant de coopérer à l'établissement de son identité, notamment en ne présentant aucun document d'identité ou en présentant de faux documents d'identité. 2. Lorsque les États membres prennent part à la procédure visée au paragraphe 1, ils transmettent au système central les données dactyloscopiques concernant tous les doigts ou au moins les index des ressortissants de pays tiers ou apatrides visés au paragraphe 1, et, si les index sont manquants, ils communiquent les empreintes de tous les autres doigts. 3. Les données dactyloscopiques d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride visé au paragraphe 1 sont transmises au système central aux seules fins de leur comparaison avec les données dactyloscopiques concernant des demandeurs d'une protection internationale transmises par d'autres États membres et déjà enregistrées dans le système central. Les données dactyloscopiques d'un tel ressortissant de pays tiers ou apatride ne sont pas enregistrées dans le système central; elles ne sont pas non plus comparées avec les données transmises au système central en vertu de l'article 14, paragraphe 2. 4. Une fois les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis à l'État membre d'origine, le système central ne conserve un enregistrement de la recherche qu'aux seules fins prévues à l'article 28. Les États membres ou le système central ne peuvent conserver aucun autre enregistrement de la recherche à d'autres fins. 5. En ce qui concerne la comparaison des données dactyloscopiques transmises au titre du présent article avec les données dactyloscopiques de demandeurs d'une protection internationale transmises par d'autres États membres qui ont déjà été enregistrées dans le système central, les procédures prévues à l'article 9, paragraphes 3 et 5, ainsi qu'à l'article 25, paragraphe 4, s'appliquent.' Il s'évince que le passage à la borne EURODAC de l'intéressé qui n'entre dans aucune des trois catégories de l'article 17 susvisé, n'est pas obligatoire pour la France et que dans tous les cas, au moment de sa déclaration d'appel, l'autorité administrative saisie le 25 juillet 2022 d'une demande de passage à la borne EURODAC, n'était pas prise en faute de diligences puisque si cette diligence était obligatoire, le délai de trois jours n'expirera que le 28 juillet 2022 à 16 heures 25. De plus, l'intéressé a déclaré à l'audience vouloir rester en France. Aucun grief ne peut être soutenu par l'appelant en l'état. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND Tant que l'intéressé n'est pas révélé, demandeur d'asile en Hollande, la procédure de droit commun s'applique et en conséquence, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a fait droit à la demande de première prolongation de la mesure en application de l'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' puisque l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l'article L 612-3 du ceseda qui dispose: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité et moyens de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Juillet 2022 à 15 heures 40 . Le greffier, Le magistrat délégué,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e37910f18708e2e904b010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel