Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e3790cf18708e2e904b002
- Date
- 28 juillet 2022
- Condamnation
- 549 876 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00556
28 Juillet 2022
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N° RG 19/03223 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FGAW
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
15 Novembre 2019
F18/00764
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt huit juillet deux mille vingt deux
APPELANTE :
S.A.S. RENOV'HOME CONCEPT
[Adresse 1]
Représentée par Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [X] [D]
Chez Mme [W], [Adresse 2]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, conseillère pour la Présidente de Chambre régulièrement empêchée, , et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. [X] [D] a été embauché par la SAS Renov'Home Concept, selon contrat à durée indéterminée et à temps complet, à compter du 3 avril 2017, en qualité d'électricien.
M. [D] percevait une rémunération brute mensuelle de 1 865,00 €.
La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment.
Par acte introductif enregistré au greffe le 8 juin 2018, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz, en sa formation de référé, aux fins de :
- Condamner la SAS Renov'Home Concept à lui payer :
. 2 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 1 291,00 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
. 300,00 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
. 4 040,00 € à titre d'indemnité de congés payés ;
. 578,00 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
. 10,00 € à titre de remboursement de frais professionnels ;
. 1 864,00 € au titre du salaire du mois de mai 2018.
- Ordonner la remise des documents suivants sous astreinte : l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, les bulletins de salaire des mois d'avril et mai 2018, le certificat de caisse des congés payés ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision et condamner la SAS Renov'Home Concept aux dépens de l'instance.
Par ordonnance prononcée le 19 juillet 2018, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Metz, statuant contradictoirement, a :
- Constaté une conciliation partielle par le paiement par chèque bancaire de la somme de 939,15 € net au titre du salaire du 1er au 21 mai 2018 ;
- Constaté l'impossibilité de se concilier pour le surplus et renvoyé l'affaire devant le bureau de conciliation et d'orientation pour mise en état devant la section industrie du conseil de prud'hommes de Metz.
Par lettre recommandée du 17 août 2018, M. [D] a notifié à la SAS Renov'Home Concept sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Par conclusions récapitulatives du 7 février 2019, M. [D] demande au conseil de prud'hommes de Metz de :
-Avant dire droit, de solliciter auprès de la Caisse des congés payés du bâtiment du Grand Est la raison pour laquelle M. [D] n'a pas été payé de ses congés payés acquis auprès de la SAS Renov'Home Concept et si cette dernière est en règle de toutes les cotisations pour qu'un paiement intervienne de manière certaine ;
-Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée par M. [D] le 17 août 2018 est bien fondée ;
-Requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en rupture du contrat de travail aux torts de la SAS Renov'Home Concept produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-En conséquence,
Condamner la SAS Renov'Home Concept à payer à M. [D] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2018, date de la rupture du contrat de travail :
- 1 865.00 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
- 186.50 € brut au titre des congés payés sur préavis
- 678.65 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
Condamner la SAS Renov'Home Concept à payer à M. [D] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
- 3 690.00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 746.02 € brut au titre du reliquat de salaire pour le mois de mai 2018
- 1 865.00 € brut au titre du salaire du mois de juin 2018
- 1 865.00 € brut au titre du salaire du mois de juillet 2018
- 1 022.74 € brut au titre du salaire pour la période allant du 1er au 17 août 2018
- 3 135.48 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires du 3 avril 2017 au 20 mai 2018
- 313.54 € brut au titre des congés payés sur rappel de salaire
- 2 583.90 € brut à titre d'indemnités compensatrices de congés payés pour la période du 1er
avril 2017 au 31 mars 2018
- 861.30 € brut à titre d'indemnités compensatrices de congés payés pour la période du 1er
avril 2018 au 31 juillet 2018
- Subsidiairement sur le rappel de salaires au titre des congés payés, ordonner à la SAS Renov'Home Concept la délivrance sous astreinte d'une attestation de congés payés portant sur 40 jours , d'une attestation Pôle emploi, d'un bulletin de paie conforme au jugement à intervenir et le bulletin de paie de juillet 2018 ;
- Condamner la SAS Renov'Home Concept à payer à M. [D] la somme de 500.00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral subi au titre de la délivrance tardive des salaires ;
- Condamner la SAS Renov'Home Concept à lui payer 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec exécution provisoire.
La SAS Renov'Home Concept s'opposait aux demandes formées contre elle et sollicitait la condamnation de M. [D] à lui verser 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement mixte du 15 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Metz, section industrie, a statué ainsi qu'il suit :
- Requalifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en une rupture du contrat de travail aux torts de la SAS Renov'Home Concept, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la SAS Renov'Home Concept, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [D], la somme de 678,68 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2018, date de la rupture du contrat de travail,
- Condamne la société SAS Renov'Home Concept, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [D] la somme de 2 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamne la société SAS Renov'Home Concept, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [D] à titre de rappel de salaires et avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
- 746,02 € bruts au titre du reliquat de salaire pour la période 22 mai 2018 au 31 mai 2018,
- 1 865,00 € bruts au titre du salaire du mois de juin 2018,
- 1 865,00 € bruts au titre du salaire du mois de juillet 2018,
- 1 022,74 € bruts au titre du salaire du mois d'août 2018 (période du 1er au 17 août 2018)
- Condamne la société SAS Renov'Home Concept, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [D], au titre des congés payés et avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes de :
. 2 583,90 € bruts au titre de la période allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2018,
. 861,30 € bruts au titre de la période allant du 1er avril 2018 au 31 juillet 2018,
- Ordonne à la SAS Renov'Home Concept de délivrer à M. [D] sous astreinte une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conforme au jugement ainsi que le bulletin de paie du mois de juillet 2018 ;
- Ordonne l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.
- Condamne la SAS Renov'Home Concept, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [D] la somme de 1 350,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute la SAS Renov'Home Concept de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SAS Renov'Home Concept aux entiers dépens de l'instance,
- Renvoie l'affaire devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Metz présidé par le juge départiteur pour les demandes formées par M. [D] aux fins de condamner la SAS Renov'Home Concept à lui verser :
. 1 865,00 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
. 186,50 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
. 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral subi au titre de la délivrance tardive des salaires ;
. 3 135,48 € bruts au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période allant du 1er avril 2017 au 20 mai 2018 ;
. 313,54 € bruts au titre des congés payés du rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Par déclaration formée par voie électronique le 13 décembre 2019, la SAS Renov'Home Concept a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2020, la SAS Renov'Home Concept demande à la Cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 15 novembre 2019,
- Et statuant à nouveau, dire et juger que la prise d'acte de M. [D] doit s'analyser comme une démission,
- Débouter en conséquence M. [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner M. [D] à verser à la SAS Renov'Home Concept une somme de 3 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2021, M. [D] demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement mixte du conseil de prud'hommes de Metz du 15 novembre 2019 en toutes ses dispositions,
- Débouter la SAS Renov'Home Concept de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la SAS Renov'Home Concept à payer à M. [D] la somme de 3 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2021.
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
La cour entend rappeler que suivant jugement de départage prononcé 29 mai 2020 par le conseil de prud'hommes de Metz, devenu définitif en l'absence de tout recours, la SAS Renov'Home Concept a été condamnée à verser à M. [D] les sommes de 1 865,00 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 186,50 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018, outre la somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal sur cette dernière somme à compter de la décision du 29 mai 2020.
Par ce jugement, M. [D] a également été débouté de ses autres demandes dont celle formée au titre des heures supplémentaires.
La présente juridiction n'étant saisie que de l'appel du jugement mixte prononcé le 15 novembre 2019, il convient de constater qu'elle n'est pas saisie des demandes formées au titre des heures supplémentaires, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral résultant du retard subi dans la délivrance tardive de ses salaires, prétentions définitivement tranchées par jugement du 29 mai 2020.
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par lui constituent des manquements d'une importance telle qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, soit d'une démission dans le cas contraire.
Il appartient donc au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent des manquements d'une importance telle qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, la rupture étant alors imputable à l'employeur et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C'est au salarié qui prend l'initiative de la rupture qu'il appartient d'établir la réalité de ces manquements, à charge pour le juge à en apprécier la gravité, et si un doute subsiste la rupture produit les effets d'une démission.
Le juge se doit enfin d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié, sans se limiter aux griefs mentionnés dans la lettre de rupture.
En l'espèce, les griefs reprochés par M. [D] dans sa lettre de rupture mais également dans la procédure qui a suivi concernent les points suivants :
- l'absence de visite médicale d'embauche
La SAS Renov'Home Concept ne conteste pas son obligation d'organiser en faveur de M. [D], affecté à un poste d'électricien à compter du 3 avril 2017, un examen médical d'aptitude en application des articles R 4624-22 à R 4624-24 du code du travail, mais explique que cette visite était prévue en juin 2018, et ce depuis 7 mois.
Cependant, la SAS Renov'Home Concept ne justifie ni de la fixation de la visite médicale en juin 2018, ni du fait qu'elle a été prévue plus de 7 mois auparavant, et que le retard ne résulte que du fait de la médecine du travail.
Cet examen devant être accompli avant la prise de poste du salarié, il convient de constater que la SAS Renov'Home Concept a manqué à son obligation contractuelle et réglementaire d'organiser cette visite au profit de M. [D].
- l'absence de délivrance de la carte pro - BTP
En application de l'article L 8291-1 du code du travail, une carte d'identification professionnelle est délivrée par un organisme national (') à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d'une entreprise établie en France (').
Il est constant que la SAS Renov'Home Concept exerce une activité de gros 'uvre et est établie en France (Moselle) de sorte qu'elle est dans l'obligation depuis le 1er mai 2017 de demander une carte pro-BTP pour ses salariés en général et pour M. [D] en particulier.
Si la SAS Renov'Home Concept explique que le retard dans l'obtention de cette carte est imputable à M. [D] qui n'aurait pas fourni de photo d'identité en invoquant différents prétextes, il résulte toutefois de l'examen d'un courriel adressé à M. [D] par la SAS Renov'Home Concept que l'employeur s'est excusé auprès du salarié à cette date pour son oubli et qu'il s'engage à se la procurer au plus vite.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que le manquement est imputable à la carence de l'employeur et non celle de M. [D], de sorte que ce grief est établi.
- les congés sans solde imposés par l'employeur
M. [D] reproche à la SAS Renov'Home Concept de lui avoir imposé des jours de congés sans solde qu'il n'avait pas demandés, principalement en décembre 2017 et janvier 2018.
La SAS Renov'Home Concept explique que ces jours avaient été sollicités par M. [D] et que celui-ci ne démontre pas qu'ils lui ont été imposés.
La cour entend rappeler que le congé sans solde, par principe non rémunéré, peut être accordé par l'employeur mais doit faire l'objet d'une demande émanant du salarié, qui ne peut donc pas s'en voir imposer.
L'examen des bulletins de paye de M. [D] de décembre 2017 et janvier 2018 montre que M.[D] a été en congé sans solde du 15 au 31 décembre 2017 puis du 1er au 5 janvier 2018 inclus.
La SAS Renov'Home Concept ne justifiant pas d'une demande formée par M. [D] au titre de ces jours de congés sans solde, il convient de constater qu'elle les a imposés à son salarié, et a ainsi manqué à ses obligations.
- le retard apporté par l'employeur dans la délivrance des bulletins de salaire et le paiement des salaires
En application de l'article L 3242-1 du code du travail, la rémunération des salariés est mensuelle, le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois et un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle ne peut être versée au salarié que s'il en fait la demande.
En l'espèce, le jugement de départage prononcé par le conseil de prud'homme de Metz le 29 mai 2020 constate que le paiement de ses salaires a été effectué par virements intervenus à des dates irrégulières (entre le 9 et le 18 du mois), et pour les mois de septembre et décembre 2017 puis janvier et février 2018 a été effectué en deux fois, et ce sans que la SAS Renov'Home Concept ne justifie ni n'allègue d'une demande d'acompte de la part de M. [D].
En agissant ainsi, la SAS Renov'Home Concept a manqué à ses obligations.
- l'absence de délivrance de l'attestation de congés payés et l'absence de versement des cotisations à la Caisse de congés payés du bâtiment
Il est constant et il résulte des pièces versées aux débats que M. [D] n'a pu bénéficier de la part de la Caisse de congés payés du bâtiment du paiement des sommes de 1 654,34 € et de 330,87 € correspondant aux congés payés acquis pour la période allant du 3 avril 2017 au 31 mars 2018 qu'au cours du mois d'avril 2020, tout comme le solde de 620,00 € net payé par la SAS Renov'Home Concept directement, celle-ci n'ayant pas cotisé pour la période postérieure au 31 mars 2018.
Il ressort également des correspondances échangées entre les conseils des parties, mais également des conclusions de la SAS Renov'Home Concept et des courriers établis par la Caisse de congés payés du bâtiment, que ce retard résulte d'une carence de la part de la SAS Renov'Home Concept dans le paiement de ses cotisations, et ce depuis le 31 mai 2017, qui n'a été résorbé que début 2020.
Au vu de ses éléments, la SAS Renov'Home Concept a manqué à son obligation de paiement des cotisations, ce qui a entraîné un retard de paiement de près de deux ans de plus de 30 jours de congés payés acquis par M. [D].
- l'absence de délai de prévenance dans la communication des plannings
M. [D] reproche à la SAS Renov'Home Concept de n'avoir été destinataire de ses plannings de travail que tardivement, souvent la veille pour le lendemain, et ce de façon récurrente.
Si les échanges de SMS entre M. [D] et M. [C] [V], fils de la présidente de la SAS Renov'Home Concept dont il apparaît qu'il s'occupait de la répartition des salariés sur les chantiers, montrent que M. [D] pouvait être informé tardivement du chantier sur lequel il allait travailler, il apparaît également que M. [D] était toujours affecté sur un chantier, que les horaires de commencement du chantier étaient régulièrement fixés à 8h sans qu'une variation de ceux-ci n'apparaisse, et que les jours où il lui a été demandé de ne pas venir travailler il a pu bénéficier du paiement de son salaire (14 et 17 mai 2018).
Par ailleurs, si le contrat de travail prévoit que la modification apportée à la répartition du temps de travail de M. [D] lui sera notifiée par écrit, il n'est pas établi par les pièces versées aux débats un changement de ses horaires.
Le manquement reproché sur ce point à l'employeur n'est donc pas caractérisé.
- le non-paiement des heures supplémentaires
Le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Metz du 29 mai 2020 ayant débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, il convient de prendre acte de cette décision définitive qui a considéré ce manquement comme non établi.
- l'absence de fourniture de travail et de paiement des salaires
M. [D] reproche à la SAS Renov'Home Concept de ne plus l'avoir rémunéré à compter du 21 mai 2018 et de ne pas lui avoir fourni de travail à compter du 23 mai 2018. Il conteste avoir abandonné son poste de travail, expliquant avoir demandé un jour de RTT pour le 21 mai 2018, puis s'être rendu sur le lieu de ramassage au siège de la société à [Localité 3] le 22 mai 2018 mais n'avoir pas voulu être transporté sur le lieu de chantier par le sous-traitant, et ne plus avoir été sollicité à compter du 23 mai 2018, ayant dû en outre restituer son outillage à son employeur qui le lui avait demandé.
La SAS Renov'Home Concept reproche à M. [D] de ne pas s'être présenté sur son lieu de travail à compter du 21 mai 2018, de sorte que cela constitue un abandon de poste justifiant l'absence de rémunération du salarié à compter de cette date.
En ce qui concerne l'absence du 21 mai 2018, M. [V] formule le reproche par SMS adressé à M.[D] le jour même de ce qu'il ne s'est pas présenté à son travail et M. [D] ne démontre pas avoir posé un jour de RTT, reconnaissant en outre ne pas pouvoir en justifier faute de n'avoir eu qu'un accord par téléphone quelques jours avant.
L'absence injustifiée de M. [D] pour cette date est donc établie, tout comme celle du 22 mai 2018 où, si M. [D] établit s'être rendu jusqu'à 8h05 sur le lieu de rendez-vous et n'avoir vu personne de l'entreprise, il reconnaît également dans un courriel du 23 mai 2018 ne pas avoir accepté de monter dans le véhicule conduit par le sous-traitant (M. [K]) car il souhaitait remettre en main propre un courrier à M. [V] relatif à ses conditions de travail qu'il dénonçait à cette date.
L'existence de tensions entre M. [V] et M. [D] depuis le mois de mai 2018 notamment et le projet de démission avorté de M. [D] dont il s'était entretenu avec celui-ci et la volonté du salarié de s'entretenir avec son employeur sur ses conditions de travail ne justifient pas l'absence de M.[D] sur le lieu de travail de sorte que l'absence du 22 mai 2018 n'est pas justifiée.
En revanche, il ressort des deux SMS adressés le 23 mai 2018 à M. [D] par M. [V] que celui-ci lui signale dans un premier temps « deux matin à 8h00 ' Personne devant les bureaux [X] ' Nous dire si tu es en arrêt maladie ou autre tout simplement » avant de lui demander de restituer l'outillage de la société, tout en lui suggérant s'il ne veut plus travailler de faire une « rupture conventionnelle ou autre » mais de ne pas pénaliser la société.
Il est constant qu'à compter du 23 mai 2018, M. [D] ne s'est plus présenté sur son lieu de travail ou au siège de la société.
La SAS Renov'Home Concept ne justifie d'une mise en demeure adressée à M. [D] au sujet de ses absences injustifiées qu'à la date du 21 juin 2018, soit postérieurement à l'introduction de la procédure de référé par M. [D] devant le conseil de prud'hommes.
La demande de restitution de l'outillage de la société et l'absence de tout message l'informant des lieux de chantiers à venir, ainsi que de tout rappel, mise en demeure antérieure à la procédure prud'homale, ou procédure disciplinaire relativement à ses absences injustifiées démontre que la SAS Renov'Home Concept n'a plus proposé de travail à M. [D] à compter du 23 mai 2018 et que le salarié n'avait plus les possibilités de travailler faute de disposer de l'outillage nécessaire, de sorte que l'employeur a ainsi manqué à ses obligations.
***
Au vu de l'ensemble de ces éléments caractérisant des manquements de la SAS Renov'Home Concept quant à l'organisation de la visite médicale d'embauche, la demande de carte pro-BTP, l'imposition de congés sans solde pour plus de deux semaines, l'absence de fourniture de travail et de paiement des salaires pendant près de trois mois, l'absence de paiement des cotisations à la caisse de congé payés et le retard de paiement des salaires, constituent des manquements suffisamment graves quant à leur multiplicité et les conséquences subies par le salarié (perte de revenus, retard de paiement et incertitude quant à la date de perception des sommes qui lui étaient dus) pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Dès lors la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée par lettre recommandée à la SAS Renov'Home Concept par M. [D] le 17 août 2018 s'analyse comme une rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes financières
- sur l'indemnité légale de licenciement
Selon l'article L 1234-9 du code du travail dans sa version applicable au jour du licenciement litigieux, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon les articles R 1234-2 et R 1234-1 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoute un tiers de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
M. [D] sollicite la somme de 678,65 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, calculée en tenant compte du salaire mensuel brut de 1 865,00 € perçu par M. [D] et de son ancienneté de 1 an, 5 mois et 14 jours.
M. [D] étant entré au service de la SAS Renov'Home Concept le 3 avril 2017 et son contrat de travail ayant été rompu le 17 août 2018 avec un mois de préavis suivant cette date, et seuls les années et mois plein d'ancienneté donnant lieu au calcul de l'indemnité de licenciement, il est en droit de bénéficier d'une indemnité brute de 660,52 € calculée sur 1 an et 5 mois.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et la SAS Renov'Home Concept condamnée au paiement de la somme de 660,52 € brut à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la rupture du 17 août 2018, conformément à la demande.
- sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes des dispositions de l'article L 1235-3 alinéa 3 du code du travail applicable pour les entreprises employant habituellement moins de 11 salariés, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si la réintégration n'est pas demandée, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 0,5 et 2 mois de salaire brut.
La SAS Renov'Home Concept dispose de 4 salariés au vu de l'attestation destinée à pôle emploi et M. [D] a une ancienneté de 1 an et 5 mois de sorte que ces dispositions s'appliquent en l'espèce.
M. [D] sollicite la somme de 2 000,00 € de dommages et intérêts invoquant un préjudice financier important résultant du fait qu'il n'a pas retrouvé d'emploi avant fin novembre 2018.
La SAS Renov'Home Concept indique que M. [D] ne démontre pas l'existence d'un préjudice.
Compte tenu de l'âge de M. [D] au moment de la rupture du contrat de travail (46 ans), des circonstances de cette rupture, et du fait que M. [D] justifie avoir trouvé un nouvel emploi à compter du 22 novembre 2018, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [D] la somme de 2 000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre les intérêts au taux légal à compter du jugement prononcé le 15 novembre 2019.
- sur les rappels de salaires
M. [D] sollicite la confirmation du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Metz le 15 novembre 2019 en ce qu'il a condamné la SAS Renov'Home Concept au paiement de la somme totale de 5 498,76 € brut au titre des salaires non versés entre le 21 mai et le 17 août 2018 (746,02 € pour la période allant du 21 au 31 mai ; 1 865,00 € pour juin ; 1 865,00 € pour juillet ; 1 022,74 € pour la période allant du 1er au 17 août).
La SAS Renov'Home Concept s'oppose au paiement de ces salaires, invoquant le fait que M. [D] était en absence injustifiée de sorte que les salaires ne sont pas dus.
Il résulte des développements précédemment indiqués au titre du manquement tiré de l'absence de fourniture de travail et de paiement du salaire que l'absence de M. [D] n'était injustifiée que pour les journées des 21 et 22 mai 2018, l'employeur n'ayant pas mis M. [D] en capacité de travailler à compter du 23 mai 2018 inclus et ce jusqu'à la rupture du contrat intervenue le 17 août 2018.
Dès lors, la SAS Renov'Home Concept est dans l'obligation de régler à M. [D] son salaire pour la période allant du 23 mai 2018 au 17 août 2018 inclus, de sorte qu'il reste lui devoir la somme brute totale de 5 294,19 € (541,45 € pour la période allant du 23 au 31 mai ; 1 865,00 € pour juin ; 1 865,00 € pour juillet ; 1022,74 € pour la période allant du 1er au 17 août).
Le jugement sera infirmé sur ce point et la SAS Renov'Home Concept condamnée à verser à M.[D] la somme de 5 294,19 € brut, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 août 2018, conformément à la demande.
- sur les congés payés acquis
M. [D] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer 2583,90 € brut à titre d'indemnités compensatrices de congés payés pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, outre 861,30 € brut à titre d'indemnités compensatrices de congés payés pour la période du 1er avril 2018 au 31 juillet 2018.
La SAS Renov'Home Concept s'oppose à cette demande, estimant que la Caisse de congés payés les prendra en charge.
Il résulte des échanges par courrier effectués entre les conseils des parties mais également des relevés et décomptes de la Caisse de congés payés du bâtiment que celle-ci a réglé à M. [D] au cours du mois d'avril 2020 les sommes de 1 654,34 € et de 330,87 € correspondant aux congés payés acquis pour la période allant du 3 avril 2017 au 31 mars 2018, et que le solde de 620,00 € net a été payé par la SAS Renov'Home Concept directement.
Compte tenu du règlement effectué par la Caisse pour une partie des sommes dues qui ne sont pas contestées, il convient de constater que la créance de M. [D] au titre de la dernière période pour laquelle l'employeur n'a pas cotisé est justifiée, et de ne condamner la SAS Renov'Home Concept qu'au paiement, en deniers ou quittances, de la somme de 620,00 € net, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 15 novembre 2019.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et modifié en ce sens.
Sur la production sous astreinte des bulletins de paie et attestation Pôle emploi rectifiés
Conformément aux dispositions prévues à l'article R 1234-9 et suivants du code du travail, il sera ordonné à la SAS Renov'Home Concept de produire à M. [D] l'attestation destinée à Pôle emploi rectifiée ainsi que les bulletins de salaire rectifiés en fonction des sommes allouées par le présent arrêt, et ce dans le délai de 30 jours du prononcé de la présente décision, et sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Le jugement entrepris sera modifié en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Renov'Home Concept qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [D] la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné la SAS Renov'Home Concept, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [D] la somme de 678,65 € brut à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- condamné la SAS Renov'Home Concept, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [D] à titre de rappel de salaires et avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
- 746,02 € bruts au titre du reliquat de salaire pour la période 22 mai 2018 au 31 mai 2018,
- 1 865,00 € bruts au titre du salaire du mois de juin 2018,
- 1 865,00 € bruts au titre du salaire du mois de juillet 2018,
- 1 022,74 € bruts au titre du salaire du mois d'août 2018 (période du 1er au 17 août 2018)
- condamné la SAS Renov'Home Concept, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [D], au titre des congés payés et avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes de :
. 2 583,90 € bruts au titre de la période allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2018,
. 861,30 € bruts au titre de la période allant du 1er avril 2018 au 31 juillet 2018,
- ordonné une astreinte à la condamnation de la SAS Renov'Home Concept à produire certains documents dans le délai de 8 jours suivant la notification du jugement ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
- Condamne la SAS Renov'Home Concept, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [D] la somme de 660,52 € à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2018 ;
- Condamne la SAS Renov'Home Concept, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [D] à titre de rappel de salaires la somme totale de 5 294,19 € brut (541,45 € pour la période allant du 23 au 31 mai ; 1 865,00 € pour juin ; 1 865,00 € pour juillet ; 1022,74 € pour la période allant du 1er au 17 août) avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2018 ;
- Condamne la SAS Renov'Home Concept, prise en la personne de son représentant légal, à payer en deniers ou quittances à M. [D] la somme de 620,00 € net au titre du solde de congés payés acquis, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2018 ;
- Dit n'y avoir lieu à ordonner une astreinte relativement à la condamnation de la société à produire l'attestation Pôle emploi et les bulletins de salaire rectifiés et dit que la production de ces documents devra se faire dans les 30 jours de la notification de l'arrêt ;
- Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
- Condamne la SAS Renov'Home Concept, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [D] la somme de 1 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamne la SAS Renov'Home Concept aux dépens d'appel.
La GreffièreP/ La Présidente régulièrement empêchée
La ConseillèreArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 8291-1 du code du travailarticle L 1234-9 du code du travail dans sa version aparticle L 1235-3 alinéa 3 du code du travail applicable pour learticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se réfarticle L 3242-1 du code du travailarticle 515 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62e3790cf18708e2e904b002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel