Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e3790cf18708e2e904b000
- Date
- 28 juillet 2022
- Condamnation
- 10 882 600 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00555
28 Juillet 2022
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N° RG 19/01110 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FAQT
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
05 Avril 2019
18/00822
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt huit juillet deux mille vingt deux
APPELANT :
M. [R] [T]
[Adresse 2]
Représenté par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle SABATINI-GOEURIOT, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, conseillère pour la Présidente de Chambre régulièrement empêchée, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. [R] [T] a été embauché par la SAS Demathieu et Bard Construction, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 2 janvier 2014, en qualité de directeur de travaux, et pour une rémunération brute de 4 750,00 €.
La convention collective applicable est celle des cadres des travaux publics du 1er juin 2004.
Le 31 mai 2016, M. [T] est convoqué pour un entretien en vue d'évoquer une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Cet entretien n'ayant pu avoir lieu à la date convenue, suite à la naissance du premier enfant de M.[T], une nouvelle date a été fixée au 15 juin 2016.
Le 29 juin 2016, les discussions autour d'une rupture conventionnelle du contrat de travail n'ayant pu aboutir, M. [T] a été convoqué par courrier remis en main propre à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 juillet 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juillet 2016, M. [T] a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Par acte introductif enregistré au greffe le 22 février 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins de :
- Fixer la moyenne des douze derniers mois de salaire à 4 680,00 € bruts ;
- Dire et juger que le licenciement pour motif personnel qui lui a été notifié est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Dire et juger sur le forfait annuel en jours qui lui a été appliqué est nul ;
- Condamner la SAS Demathieu et Bard Construction à lui payer les sommes suivantes:
- 13 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail ;
- 26 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 13 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement ;
- 108 826,00 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pitre 10 882,60 € au titre des congés payés y afférents ;
- 57 383,90 € à titre de rappel de salaire sur contreparties obligatoires en repos outre 5 738,92 € au titre des congés payés y afférents ;
- 28 890,00 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
- 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire et juger que les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal, calculés à compter de l'introduction de l'instance devant le conseil, et qu'il y a lieu à capitalisation des intérêts ;
- Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner la SAS Demathieu et Bard Construction aux entiers dépens.
La SAS Demathieu et Bard Construction s'opposait aux demandes formées par M. [T] et sollicitait le paiement de la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Metz, section encadrement, a statué
ainsi qu'il suit :
- Dit que le licenciement de M. [T] est bien un licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- Déboute M. [T] de l'intégralité de ses demandes ;
- Déboute la SAS Demathieu et Bard Construction de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [T] aux éventuels frais et dépens de l'instance.
Par déclaration formée par voie électronique le 29 avril 2019, M. [T] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions datées du 20 janvier 2020, enregistrées au greffe le jour même,
M. [T] demande à la Cour de :
- Fixer la moyenne des douze derniers mois de salaire de M. [T] à 4 680 € bruts;
- Dire et juger que le licenciement pour motif personnel notifié à M. [T] est dépourvu
de cause réelle et sérieuse;
- Dire et juger que le forfait annuel en jours appliqué à M. [T] est nul ;
- Condamner la SAS Demathieu et Bard Construction à payer à M. [T] les sommes suivantes :
- Dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail :13 000,00 €
- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26 000,00 €
- Dommages-intérêts pour préjudice distinct résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement : 13 000,00 € ;
- Rappel de salaire sur heures supplémentaires : 108 826,00 €, outre 10 882,6 € pour les congés payés y afférents ;
- Rappel de salaire sur contreparties obligatoires en repos : 57 383,90 €, outre 5 738,92 € pour les congés payés afférents ;
- Dommages-intérêts pour travail dissimulé : 28 890,00 € ;
- Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 € ;
- Dire et juger que les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal, calculés à compter de l'introduction de l'instance devant le conseil de prud'hommes de Metz, et qu'il y a lieu à capitalisation des intérêts ;
- Condamner la SAS Demathieu et Bard Construction aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2020, la SAS Demathieu et Bard Construction demande à la Cour de :
- A titre principal , confirmer le jugement du conseil en ce qu'il a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- A titre subsidiaire, dire et juger que M. [T] n'est susceptible d'apporter la preuve que de la réalisation de 113 heures supplémentaires qui seront rémunérées selon les règles prévues par l'article L 3121-36 du code du travail dont seulement 23 heures au taux de 50% sur la base du taux horaire du salarié tel que renseigné dans son dernier bulletin de paie :
- A titre d'appel incident :
. infirmer le jugement du 5 avril 2019 en ce qu'il a débouté la SAS Demathieu et Bard Construction de sa demande de condamnation de M. [T] à hauteur de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. en conséquence, condamner M. [T] au paiement de la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [T] au paiement de 6 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel eu égard au nombre de nouvelles pièces versées en appel et au travail d'analyse conséquent auquel la Société et son conseil ont été contraints.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2021.
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
1- sur le bien-fondé du licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et des dispositions de l'article L 1232-6 du même code que l'employeur qui décide de licencier un salarié, lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, cette lettre comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués pour procéder à son licenciement.
La preuve du caractère réel et sérieux ou non des motifs du licenciement est l''uvre commune des parties, le juge devant former sa conviction au vu des éléments fournis par chaque partie, mais l'employeur ayant néanmoins l'obligation d'alléguer les faits précis sur lesquels il fonde le licenciement. Il convient donc d'apprécier successivement la réalité des faits imputés à la salariée au regard des éléments fournis par les deux parties, puis leur sérieux.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et les motifs invoqués devant être suffisamment précis, objectifs et vérifiables.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 13 juillet 2016 notifiée à M. [T] est rédigée dans les termes suivants :
« Vous avez été embauché le 02 janvier 2014 en qualité de Directeur de Travaux cadre position B3. Vous revendiquez une expérience de 10 années à un poste similaire au sein du groupe VINCI et le titre d'Ingénieur de l'Ecole Nationale des Travaux Publics de l'État.
Pour mémoire, la convention collective des cadres de travaux publics dont vous dépendez, définit la position B3 comme telle : «le cadre B3 possède un niveau de technicité et d'expertise lui permettant d'exercer pleinement ses missions ».
Or au fil des quelques affectations depuis votre embauche, à savoir :
- Chantier construction du Center Parcs de la Vienne (87) du 02/01/2014 au 22/01/2016.
- Chantier DIADEM à Marcoule (30) du 25/01/2016 au 18/04/2016
- Service études de prix au siège de [Localité 4] (57) depuis le 09/05/2016
Nous avons constaté d'importants manquements récurrents dans l'exercice de vos fonctions.
En effet et alors que vous aviez la charge de l'établissement et du suivi du budget du chantier Center Parcs, la fiabilité des chiffres que vous transmettiez était une préoccupation constante de votre hiérarchie.
Cette situation tenait aussi au fait que votre manque de collaboration constructive avec le responsable administratif de l'agence IDF TP.
Nous avons constaté la même absence de rigueur, de réactivité et d'exactitude lors de la gestion des devis supplémentaires ou des dossiers réclamation sur le chantier Center Parcs, mais également sur le chantier DIADEM ;
Sur le chantier Center Parcs, votre manque de rigueur et de fiabilité a conduit le maître d''uvre du chantier à demander à plusieurs reprises que ce ne soit plus vous qui transmettiez les devis.
Sur le chantier DIADEM, alors que [C] [Z], directeur de production vous demandait de retravailler le fichier d'avancement mensuel des travaux, vous n'avez pas fait moins que de lui transmettre 15 versions différentes en 3 semaines, alors que le délai qui vous était accordé pour ce travail était d'une semaine. Face à votre lenteur et à vos incohérences dans le travail fourni [C] [Z] a repris à son compte le pilotage du planning travaux, mission qui aurait pourtant dû être parfaitement dans vos compétences.
Vous avez totalement failli dans votre mission de pilotage du sous-traitant Legrand Bâtisseurs (le seul sous-traitant que vous deviez suivre) sur le chantier Center Parcs. En effet, compte tenu de cette carence, les échanges se faisaient directement entre les représentants de la Maîtrise d''uvre et ceux de Legrand Bâtisseurs. Ce qui nous a été reproché puisque vous ne remplissiez pas votre rôle de Directeur de Travaux de l'Entreprise Principale titulaire du lot Gros-oeuvre : l'une des missions principales qui vous a été confiée dès votre affectation sur ce projet.
Vous avez réitéré cette erreur par défaut de pilotage du sous-traitant ACPP sur le chantier DIADEM qui, défaillant, réclamait pourtant une attention toute particulière de votre part.
La pertinence de votre travail est également remise en cause au sein du service études de prix du siège où sur le dossier SOPAE vos estimations de métrés étaient totalement erronées, ont été repérées et corrigées par un jeune ingénieur tout juste sorti de l'école'
Vos carences et insuffisances professionnelles à répétition ne sont malheureusement pas les seuls griefs à votre encontre.
Votre comportement inadapté en interne comme en externe reste problématique.
En externe et alors que vous aviez la responsabilité de la gestion des dépenses communes et présidiez le comité de pilotage du Prorata du chantier Center Parcs, votre animation de ce comité de pilotage a été conflictuelle puisque vous étiez dans l'incapacité de trouver un consensus ou prendre une décision commune avec les autres membres du comité, créant des situations de total blocage préjudiciable à l'entreprise.
Vous étiez également en conflit avec l'exploitant du parc suite à la non prise en compte du site en exploitation lors des interventions dans le cadre de la gestion du parfait achèvement. Ce qui a conduit l'Exploitant et le Maître d''uvre à formuler à plusieurs reprises ces manquements préjudiciables à l'exploitation d'un site recevant du public.
En interne, les équipes travaux et administratives de DIADEM se sont plaint de votre manque d'appui dans la gestion de leurs problèmes au quotidien traduisant ainsi votre incapacité à prendre le leadership de l'équipe encadrée.
Vous avez par contre sur sollicité pour vos besoins personnels type réservation, annulation, modification de dernière minute de vos transports personnels de fin de semaine, la Responsable Administrative et Financière du chantier, V. [O], créant ainsi une situation pénible, conflictuelle encore une fois, dont cette dernière s'est plainte.
Face à notre obligation de résultat vis-à-vis de la santé et de la sécurité de nos collaborateurs, nous avons été contraints de vous extraire définitivement du chantier pour mettre fin au stress négatif que vous engendriez sur ce chantier.
Vous avez alors été envoyé (presque en désespoir de cause) au service études de prix du siège ;
Nous avons tenté au cours de plusieurs entretiens, à savoir :
- 12 mai 2016
- 24 mai 2016
de vous convaincre de l'impérieuse nécessité pour vous de modifier votre comportement tant en personnel que professionnel.
Malheureusement vous êtes resté sourd à nos recommandations, préférant polémiquer par écrit (vos courriers des 30/04 et 25/05/2016).
Enfin et pour finir, nous vous avons fait part du fait que nous avions repéré plusieurs anomalies dans vos notes de frais sur le chantier DIADEM et récemment au service études de prix ; anomalies que nous vous avons demandé de corriger vous expliquant que certaines de vos demandes n'étaient pas conformes à nos procédures, voire illégales.
Or vous ne l'avez pas fait.
C'est ainsi que vous avez demandé deux fois le remboursement du même trajet.
Vous avez également demandé le remboursement d'un billet d'avion pour Mme [H], votre compagne, qui n'a rien à voir avec l'entreprise.
Vous avez demandé le remboursement d'un billet pour [Localité 5] (66) alors que vous habitez [Localité 3] (40).
Le cumul de ces anomalies nous conforte dans l'idée qu'il ne peut s'agir d'erreurs.
En présentant à remboursement des frais indus, vous vous positionnez volontairement au-dessus des règlements applicables dans l'entreprise et ce comportement ne peut être toléré.
Ce comportement de non-respect des consignes, frisant l'insubordination, vous l'avez eu lors de votre demande tardive (la veille pour le lendemain) de congé du 1er au 4 juillet 2016 inclus, qui vous a été refusée.
Or vous être passé outre ce refus et avez décidé unilatéralement de prendre ces congés.
Vous êtes revenus le mardi 05/07 au bureau en brandissant un certificat médical attestant que « l'état de santé de votre fils [L] nécessitait la présence impérative de son père à ses côtés du 1er au 4 juillet 2016 ».
En conclusion, vos insuffisances, manquements professionnels et personnels répétés caractérisés par votre absence de rigueur, de méthode, d'autocontrôle, votre manque d'autonomie et d'initiative tant technique que managériale, votre comportement inadapté, ne vous permettent pas d'accomplir correctement les tâches et responsabilités d'un Directeur de Travaux d'un groupe comme le nôtre.
Ces manquements, carences, insuffisances répétés portent préjudice tant à votre crédibilité interne auprès de nos collaborateurs qu'à votre crédibilité externe auprès de nos clients ou partenaires.
Cette situation révèle un décalage important entre vos compétences prétendues au moment de l'embauche et vos compétences réelles, rendant impossible la poursuite de notre collaboration sans risque pour l'entreprise.
C'est pourquoi et pour l'ensemble des motifs évoqués ci-dessus, nous procédons à votre licenciement. »
L'employeur s'étant basé sur le terrain de l'insuffisance professionnelle et non de la faute disciplinaire, il lui appartient de justifier de faits objectifs matériellement vérifiables imputables au salarié pouvant caractériser cette insuffisance professionnelle et conférant au licenciement un caractère à la fois réel et sérieux, sans cependant que le juge ne puisse substituer son appréciation à celle résultant pour cet employeur de l'exercice de son pouvoir de direction.
Avant d'examiner les griefs un à un, il convient de préciser les missions de M. [T].
Il résulte de l'examen de la promesse d'embauche du 20 décembre 2013 signée par M. [T] que celui-ci a été recruté en qualité de directeur de travaux, statut cadre, position B3 ce qui implique, au regard de l'annexe V de la convention collective applicable à la relation de travail, qu'il peut exercer des « fonctions de direction de travaux, de direction d'études, d'organisation et de vente, (') d'expertise ou de management des salariés placés sous son autorité », qu'il « prend en charge un ou plusieurs projets en tenant compte des paramètres techniques, économiques, administratifs, juridiques, commerciaux et d'organisation du travail » et « peut définir des solutions globales, assure directement ou veille à la formation de ses collaborateurs ».
L'examen de la délégation de pouvoir établie le 6 janvier 2014 à son profit pour le chantier de Center Parcs, et plus particulièrement le lot 07C gros 'uvre VRD, montre que la SAS Demathieu et Bard Construction et la société Bilfinger Regiobau Gmbh, constituées pour la construction de ce lot en société en participation, ont désigné M. [T] comme leur délégataire avec une mission générale rédigée de la façon suivante :
« En votre qualité de directeur du projet de chantier de construction du lot n°07C gros 'uvre VRD du Center Parcs de Bois de la Mothe Chandeniers ('), vous dirigez, supervisez et coordonnez l'ensemble des conducteurs de travaux et de chefs de chantier.
Vous organisez les moyens en matière d'encadrement, d'équipements de travail et de personnel.
Ainsi, vous détenez le pouvoir de direction sous ses diverses formes. Votre compétence technique vous permet de prendre toutes décision concernant l'organisation du chantier et de sa direction. Votre pouvoir budgétaire défini dans le règlement intérieur de la SEP vous permet de pourvoir aux besoins du chantier de construction du lot (').
Ainsi vous disposez en particulier de l'autorité, de la compétence, et des moyens nécessaires pour assurer le strict respect des dispositions légales et réglementaires en matière de santé et de sécurité au travail des personnes sur le chantier précité, en matière de législation de droit au travail et de réglementations applicables à la protection de l'environnement,, à la voirie, au code de la route et de l'urbanisme.
Pour notre part, l'exercice de nos différentes fonctions ne nous permettent pas matériellement de veiller à la stricte application de l'ensemble de ces dispositions légales et réglementaires dans les domaines précités.
C'est dans cet esprit que s'inscrit la présente délégation de pouvoir qui vous fait obligation de respecter et faire respecter ces réglementations pour l'ensemble du chantier du lot (') dont vous avez la charge (')
Vous êtes habilité à prendre toutes les mesures d'organisation que vous jugerez nécessaires dans le cadre de vos fonctions.
Dans ce cadre, vous êtes juge de l'opportunité de subdéléguer une partie des pouvoirs qui vous sont confiés par la présente à celui ou ceux de vos collaborateurs directs qui justifieront de l'autorité et des compétences nécessaires. Vous voudrez bien en informer le comité de direction de la SEP en pareil cas.
Dans cette hypothèse, vous veillerez à ce que les obligations réglementaires mises à la charge des sub-délégataires soient clairement définies et cohérentes avec les moyens mis à leur disposition.
Enfin pour une meilleure efficacité, vous veillerez à ce que les sub-délégations soient systématiquement formalisées par écrit. »
Les fonctions générales de directeur de travaux peuvent recouvrir également tant les aspects techniques qu'économiques d'un chantier, au vu de l'annexe de la convention collective.
En outre, il résulte des termes de la délégation sus-visée concernant le chantier Center Parcs que M. [T] dispose d'une délégation générale de pouvoir qui ne concerne pas que la sécurité, la qualité et l'environnement, mais porte aussi sur le pouvoir budgétaire nécessaire pour permettre de pourvoir aux besoins du chantier de construction et plus généralement d'un « pouvoir de direction sous ses différentes formes ».
Si M. [T] invoque l'existence de sub-délégations, il n'en démontre cependant pas l'existence ni l'étendue, alors qu'il lui appartenait de les communiquer à son employeur, et que les réponses de M. [T] aux courriels de la société les lui demandant ne sont pas versées aux débats.
Les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont les suivants :
- carences dans l'établissement et le suivi du budget du chantier Center Parcs
La lettre de licenciement mentionne le manque de rigueur, de réactivité et d'exactitude lors de la gestion des devis supplémentaires ou des dossiers de réclamation du chantier Center Parc, ainsi que la préoccupation constante de la hiérarchie de M. [T] sur la fiabilité des chiffres transmis par celui-ci relativement à l'établissement et au suivi du budget de ce chantier, de sorte que ce grief peut être examiné dans le cadre de l'appréciation de son licenciement.
M. [T] indique que les reproches concernant les devis ne sont pas fondés, dans la mesure où les devis litigieux concernent des devis établis par un sous-traitant (entreprise Legrand-Bâtisseurs) et qu'à ce titre il n'avait que le charge de les transmettre au maître d''uvre qu'il n'était pas autorisé à modifier. Il ajoute que des attestations de partenaires montrent qu'il était diligent en la matière, et que la SAS Demathieu et Bard Construction lui avait demandé de rétablir l'équilibre financier en établissant des devis pour des travaux supplémentaires.
L'attestation de M. [U], salarié de la société SFICA en charge de la maîtrise d''uvre sur le chantier Center Parc, montre qu'il a travaillé dans de bonnes conditions avec M. [T], et qu'il estime que les devis et autres documents qu'il a pu demander à M. [T] « ont toujours été établis/ ou transmis rapidement et précisément ».
Cependant, les courriels du directeur adjoint de la société SFICA, M. [W], datés du 13 mai, du 17 septembre, 21 octobre 2014 mais aussi du 26 mars 2015 et adressé à M. [T] mais aussi à Mrs [V] de la société partenaire et M. [Y] de la SAS Demathieu et Bard Construction, montrent que les devis établis et transmis ne sont pas justes, qu'ils ont été transmis par M. [T] et que la charge et le contrôle des devis ont été repris à compter de février 2015 par M. [Y], directeur de secteur et supérieur de M. [T], le maître d''uvre exigeant des devis passant par celui-ci.
Les courriels échangés entre M. [T] et M. [Y] le 5 août 2015 montrent que M. [Y] a effectivement repris en main les devis et la transmission des pièces annexes, suite à la carence de M. [T] dans la production de certains documents.
La transmission des devis et des pièces nécessaires à leur examen et leur vérification constituant une des tâches de M. [T] en sa qualité de directeur de chantier au vu de la fonction de celui-ci et de la délégation de pouvoir dont il bénéficiait, il convient de constater que sont établies les carences dénoncées précisément par le maître d''uvre, que ne remet pas valablement en cause l'attestation très générale de M. [U].
- carence dans le pilotage du sous-traitant Legrand-Bâtisseurs sur le chantier Center Parcs
La SAS Demathieu et Bard Construction reproche à M. [T] un manque d'encadrement de son sous-traitant l'entreprise Legrand Bâtisseurs.
M. [T] conteste avoir la responsabilité de ce sous-traitant, explique qu'il n'est pas visé directement par les messages, que les prestations de l'entreprise Legrand-Bâtisseurs ont été effectuées dans les temps tout comme le reste du chantier, et que ses propres qualités d'encadrement des sous-traitant sont reconnues.
Si les organigrammes produits aux débats sont contestés de part et d'autre dans leur justesse, il résulte de la délégation produite aux débats et de l'absence de justification de subdélégation, tout comme de l'attestation de M. [M], salarié du maître d''uvre, que c'est bien M. [T] qui avait la responsabilité des sous-traitant et notamment de l'entreprise Legrand-Bâtisseurs.
Les échanges de courriels et de courriers, dont M. [T] était principalement destinataire, montrent également que certains devis n'ont pas été transmis par M. [T] à l'entreprise Legrand-Bâtisseurs à l'automne 2014, et que des blocages sont intervenus à compter de cette époque, l'entreprise Legrand-Bâtisseurs ne s'adressant plus directement à M. [T] mais à la SAS Demathieu et Bard Construction ou au maître d''uvre.
Le grief tiré du manquement d'encadremenent de l'entreprise Legrand-Bâtisseurs est donc bien réel et imputable à M. [T].
- carence dans le pilotage du sous-traitant ACPP sur le chantier DIADEM
La SAS Demathieu et Bard Construction reproche à M. [T] des erreurs de pilotage alors que ce sous-traitant aurait dû bénéficier d'une attestation particulière.
M. [T] conteste avoir la tâche d'encadrer ce sous-traitant et ajoute que ce-dernier était déjà défaillant avant qu'il n'intervienne sur le chantier.
Il résulte de l'attestation de M. [Z], directeur opérationnel des grands projets chez SAS Demathieu et Bard Construction et supérieur hiérarchique de M. [T] sur le chantier DIADEM, que M. [T] a été chargé dès son arrivée début 2016 de la « prise en main d'ACPP » notamment dans le cadre des discussions avec le CEA sur leur réclamation et également sur leur maîtrise du planning de livraison, mais que M. [T] n'a pas organisé de séance de préparation pour la réunion programmée le 29 mars 2016 alors que la situation critique de ce sous-traitant lui était parfaitement connue.
L'organigramme ne contredit pas cette fonction, M. [T] apparaissant comme directeur de projet, et la mention « point ACPP » apparaissant au 1er février 2016 dans l'agenda de M. [T] montre que c'est bien l'appelant qui était chargé du contrôle de ce sous-traitant.
M. [T] ne démontre pas avoir organisé des actions auprès de ce sous-traitant afin de préparer cette réunion et plus généralement d'avoir encadré celui-ci.
Dès lors, cette carence est bien établie et imputable à M. [T].
- manque de rigueur, de réactivité et d'exactitude lors de la gestion des devis supplémentaires des dossiers de réclamation dans le cadre du chantier DIADEM
La SAS Demathieu et Bard Construction fait grief à M. [T] d'avoir manqué de rigueur dans l'établissement du fichier d'avancement mensuel des travaux.
M. [T] indique que ce grief n'est pas établi, que le nombre de versions proposées de ce fichier n'est pas établi et qu'il était dépendant des autres encadrants de chantier raison pour laquelle plusieurs versions du document ont dû être établies.
Il ressort de l'attestation de M. [Z] que celui-ci avait confié à M. [T] début 2016 la mission de s'investir dans le recalage budgétaire à fin décembre afin notamment de mettre en place les outils de contrôle budgétaire (fichier d'avancement), que M. [T] disposait d'une semaine pour préparer le fichier d'avancement mensuel, mais que ce n'est qu'au bout de 3 semaines et après l'envoi de 15 versions du fichier, « toujours inabouti et inexploitable » que M. [T] lui a indiqué n'avoir aucune expérience sur ce type de mission.
L'attestation de Mme [O], responsable administratif et financier chez la SAS Demathieu et Bard Construction, montre que M. [T] lui a communiqué sans explication 7 versions différentes sur l'avancement du chantier DIADEM à fin mars 2016 pour intégration dans le fichier de gestion du contrôle budgétaire.
Ces éléments caractérisent la carence de M. [T] en la matière, qui présentait pourtant sur son CV des compétences notamment en matière de garantie du « respect des budgets d'affaires dans le cadre de reporting budgétaires mensuels » et de « suivi technique, contractuel et financier des marchés ».
Ce manquement est donc établi.
- défaillance dans le rôle de gestionnaire du compte prorata du chantier Center Parcs
L'examen de la lettre de licenciement montre que ce grief y est mentionné à l'avant dernier paragraphe de la deuxième page de sorte que le reproche opposé par M. [T] tiré de l'absence d'indication de ce grief dans la lettre de licenciement n'est pas justifié.
La SAS Demathieu et Bard Construction reproche à M. [T] une défaillance dans la gestion du compte prorata et dans l'animation du comité concernant la gestion des dépenses.
M. [T] précise qu'il n'était pas gestionnaire des comptes ni du compte prorata, M. [V] de la société Bilfinger assumant cette responsabilité.
Il résulte des termes de la convention de compte prorata que le titulaire du lot gros 'uvre est le gestionnaire du compte prorata, soit en l'espèce le groupement SAS Demathieu et Bard Construction-Bilfinger.
En outre, l'examen de la délégation de pouvoir établie à son profit montre que M. [T] disposait des pouvoirs budgétaires pour mener à bien la construction du lot, et les courriels versés aux débats justifient que c'est bien M. [T] en sa qualité de membre suppléant, et non M. [V] en sa qualité de titulaire, qui effectivement convoquait aux réunions prorata et établissait l'ordre du jour et les comptes-rendus.
Par ailleurs il n'est pas contesté par le salarié que M. [V] est parti de la société à la fin de l'année 2014.
La SAS Demathieu et Bard Construction verse aux débats différents courriels et courriers établis entre mars et juillet 2015 par des entreprises ou un groupement d'entreprises membres du comité de gestion du compte prorata, et par le maître d''uvre montrant que des éléments demandés depuis plusieurs mois ne sont toujours pas produits, que le compte rendu de la réunion prorata communiqué le 11 juin 2015 n'est pas fidèle à ce qui été évoqué et a été repris par un membre du comité, et que le maître d'ouvrage a été contacté pour que la SAS Demathieu et Bard Construction ne soit plus rémunéré en attente de communication des éléments demandés.
Ces échanges démontrent la défaillance de M. [T] dans l'animation du comité de gestion du compte prorata et la gestion de ce compte, ayant entraîné des situations de blocage (attestation de ses collègues Mrs [A], [X], Mme [S] ; de collaborateurs de l'entreprise de maîtrise d'oeuvre M. [J]), et ayant contraint la SAS Demathieu et Bard Construction à décharger M. [T] de la fonction de gestionnaire pour la confier à M. [X], autre directeur de travaux salarié de la SAS Demathieu et Bard Construction.
- absence de rigueur du salarié dans le cadre de la garantie de parfait achèvement du chantier Center Parcs concernant ses interventions sur le site en exploitation
L'examen de la lettre de licenciement montre que ce grief y est mentionné au dernier paragraphe de la deuxième page de sorte que le reproche opposé par M. [T] tiré de l'absence d'indication de ce grief dans la lettre de licenciement n'est pas justifié.
La SAS Demathieu et Bard Construction reproche à M. [T] de ne pas avoir pris en compte les contraintes du client pour ses interventions dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, en programmant ses interventions les 11 septembre puis 18 novembre 2015 sans prendre en considération le fait que le Center parc était ouvert au public, et mettant le client en difficulté vis à vis de ses propres clients.
M. [T] indique ne pas être responsable de ces manquements, précisant que pour le premier il n'a pas été tenu informé du changement de la date d'intervention, et que pour le second la date d'intervention était celle convenue avec le client.
Il résulte des courriels versés aux débats que si aucun de ces messages n'a été adressé à M. [T] permettant de démontrer qu'il a été informé de la modification de la date d'intervention du 10 au 17 septembre 2015, l'horaire d'intervention initialement prévu (à compter de 17h) n'a pas été modifié et n'a pas été respecté par la SAS Demathieu et Bard Construction qui est intervenue plus tardivement, entraînant l'absence de séchage à temps pour permettre l'ouverture de l'activité au public le lendemain.
Ce manquement est donc caractérisé pour cette date.
Pour l'intervention du 18 novembre 2015, M. [T] justifie avoir demandé à l'exploitant par courriel du 17 novembre 2015 à quelle heure l'intervention pouvait être faite, et aucune pièce ne démontre que l'intervention a été réalisée à une heure différente de celle prévue avec le client.
Le défaut de planification à cette date n'est donc pas caractérisé pour le 18 novembre.
- manque d'appui aux membres des équipes travaux et administratives dans la gestion de leurs problèmes au quotidien (chantier DIADEM) traduisant une incapacité de M. [T] à encadrer l'équipe
M. [T] conteste ce grief, estimant qu'il n'est pas démontré et que ses collaborateurs attestent au contraire de ce que l'ambiance et les conditions de travail étaient bonnes.
Si les attestations d'anciens collègues produites par M. [T] montrent que l'ambiance de travail était bonne sur les chantiers dirigés par M. [T], aucune de ces attestations n'est établie par des collaborateurs ayant travaillé sur le chantier DIADEM litigieux.
La SAS Demathieu et Bard Construction verse aux débats l'attestation de Mme [O], directrice administrative et financière, montrant que sur le chantier DIADEM M. [T] restait seul dans son bureau la majorité du temps de travail et venait ponctuellement glaner des informations aux uns et aux autres concernant le déroulement du chantier dans se préoccuper de la charge de chacun.
Ces reproches sont repris par M. [Z] dans son attestation, qui précise en outre que l'investissement de M. [T] auprès de l'équipe était insuffisant pour gérer les problèmes du quotidien et l'encadrement du chantier, et qu'il n'a pas été capable de prendre le leadership de l'équipe alors que son positionnement en qualité de directeur de projet était clairement établi.
Cependant, ces deux attestations émanent de son supérieur ou d'une cadre administrative et non de collègues de son équipe travaillant sur le terrain, et sont on outre imprécises quant aux conséquences en pratique du comportement de M. [T] sur le reste de son équipe.
Le manque d'investissement et de leadership de M. [T] auprès de son équipe n'est dès lors pas démontré, de sorte que ce grief n'est pas établi.
- a généré des situations pénibles et conflictuelles occasionnant un stress négatif sur le chantier
La SAS Demathieu et Bard Construction fonde ce reproche sur l'attestation de Mme [O] qui reproche à M. [T] d'avoir eu un comportement ne lui facilitant pas ses fonctions et générant pour elle un stress important et une surcharge de travail (ex : gestion des voyages d'affaire).
Cependant, si la méthode de travail de M. [T] ne semble pas appréciée par Mme [O], aucun élément ne démontre que les consignes de M. [T] étaient excessives ou l'empêchaient de travailler, et les témoignages produits pas M. [T] de collaborateurs ou collègues de l'entreprise montrent que l'ambiance était conviviale sur le lieu de travail et que la collaboration était de bonne qualité avec M. [T], sans qu'aucune situation de stress anormale ne soit décrite (attestations de Mrs [U], [M], et de Mmes [P] et [G]).
- anomalies dans ses notes de frais
La SAS Demathieu et Bard Construction reproche à M. [T] d'avoir demandé le remboursement d'un même trajet à deux reprises, d'avoir demandé le remboursement d'un billet pour sa compagne et d'avoir demandé le remboursement d'un billet pour une autre destination que son domicile.
Aucune pièce n'est cependant versée aux débats pour justifier de ce grief, de sorte qu'il convient de constater qu'il n'est pas établi.
- non respect des consignes en matière de congés
Dans la lettre de licenciement, la SAS Demathieu et Bard Construction reproche à M. [T] d'avoir demandé un jour de congé au dernier moment, qui lui a été refusé, mais qu'il aurait quand même pris en dépit de ce refus.
A nouveau aucune pièce ne vient confirmer ce grief qui n'est pas développé par la SAS Demathieu et Bard Construction dans ses conclusions.
Ce reproche doit être considéré comme non établi.
- autres griefs
Dans la lettre de licenciement, la SAS Demathieu et Bard Construction reproche à M. [T] des estimations de métrés erronées pour le dossier SOPAE lorsqu'il était chargé du service études de prix en dernier lieu au siège mosellan de la société. Ce grief n'est pas développé par la SAS Demathieu et Bard Construction et n'est justifié par aucune pièce de sorte qu'il convient de constater qu'il n'est pas établi.
Dans ses conclusions, la SAS Demathieu et Bard Construction reproche à M. [T] une absence de rigueur et de réactivité concernant le nettoyage du chantier Center Parc, et une absence de rigueur et de réactivité sur le règlement des factures fournisseurs de ce chantier.
Si la lettre de licenciement mentionne de façon générale une absence de rigueur, des insuffisances et autres manquements professionnels, l'employeur est dans l'obligation d'y faire figurer des motifs précis comme elle l'a fait pour le défaut de contrôle des sous-traitant ou encore l'absence de réactivité et d'exactitude pour les devis supplémentaires ou les réclamations.
En omettant d'invoquer dans la lettre de rupture les difficultés relatives au nettoyage du chantier et au paiement des fournisseurs, la SAS Demathieu et Bard Construction ne peut légitimement invoquer ses griefs dans le cadre de cette procédure pour justifier sa décision de licenciement.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que les carences suivantes ont été relevées à l'encontre de M. [T] : défaut d'encadrement de certains sous-traitant ; absence de rigueur et de réactivité concernant l'établissement et la transmission de devis (Center Parcs); défaillance dans la gestion du compte prorata du chantier Center Parcs et dans l'animation du comité de pilotage ; absence de rigueur le 11 septembre 2015 dans la gestion des interventions sur le site exploitant ; absence de rigueur dans l'établissement du fichier d'avancement mensuel des travaux (DIADEM).
Ces manquements ayant été relevés par des collègues de M. [T], ses supérieurs mais également des co-contractants de la SAS Demathieu et Bard Construction, il convient de relever qu'ils sont suffisamment importants et répétés pour caractériser l'insuffisance professionnelle reprochée à M. [T] dans la décision de licenciement.
La demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse sera donc rejetée, et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Le licenciement ayant été prononcé avec une cause réelle et sérieuse, la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas justifiée, et sera également rejetée.
La décision des premiers juges sera également confirmée sur ce point.
2- sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement
M. [T] sollicite le versement de la somme de 13 000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice résultant des conditions vexatoires et brutales de son licenciement, caractérisées par les motifs fallacieux de son licenciement, par le fait d'avoir été évincé du jour au lendemain de l'entreprise, par le fait d'avoir notifié la lettre de licenciement au domicile de ses parents et enfin par l'accueil brutal de son supérieur hiérarchique qui s'est opposé dans un premier temps à ce qu'il récupère ses données personnelles, l'a poussé et menacé.
Cependant, l'examen des pièces versées aux débats montre que la lettre de licenciement du 13 juillet 2016 a été notifiée au domicile des parents de M. [T] qui correspond à la dernière adresse communiquée par M. [T], qui apparaît également sur ses bulletins de salaire à compter de mai 2014 et ses courriers postérieurs à la rupture du contrat.
Aucun abus de la part de l'employeur ne peut dès lors être constaté de ce chef.
En ce qui concerne les conditions d'accueil de M. [T] sur son lieu de travail le 18 juillet 2016 il est constant que la rencontre entre M. [T] et son supérieur hiérarchique s'est mal passée, chacune des parties reprochant à l'autre un comportement brutal et menaçant.
La charge de la preuve du comportement brutal de l'employeur appartenant au salarié, et aucune pièce ne venant confirmer l'une ou l'autre version, il convient de constater que M. [T] ne démontre pas les conditions brutales et vexatoires dont il fait le reproche à son employeur.
Sa demande de dommages et intérêts n'est donc pas justifiée, et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de ce chef de prétention.
Sur la demande de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail
M. [T] sollicite la condamnation de la SAS Demathieu et Bard Construction à lui verser 13 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi résultant de la modification unilatérale du contrat de travail.
Il explique qu'aucun contrat de travail n'a été signé entre les parties, que les seules promesses d'embauche des 19 et 20 décembre 2013 ne prévoient pas de clause de mobilité, qu'il n'a pas abusivement refusé de signer le contrat de travail et qu'il s'est vu imposer par l'employeur 3 mutations en 4 mois de temps qui n'ont pas donné lieu à une information préalable dans un délai raisonnable.
La SAS Demathieu et Bard Construction s'oppose à cette demande, expliquant que M. [T] ne peut pas se prévaloir de l'absence de contrat de travail lorsqu'il a délibérément refusé de le signer de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
Elle ajoute en outre que lorsque les fonctions du salarié impliquent une certaine mobilité, ce qui est le cas en l'espèce, son affectation temporaire à des chantiers ne peut pas être considérée comme une mise en 'uvre d'une clause de mobilité mais comme une simple application du contrat de travail.
En l'espèce, il est constant que deux promesses d'embauche datées du 19 et 20 décembre 2013 ont été établies entre les parties, M. [T] signant celle du 20 décembre 2013. Par la suite un contrat de travail à durée indéterminée, prenant effet le 2 janvier 2014, a été communiqué à M. [T] qui n'a jamais signé et retourné le contrat à l'employeur.
M. [T] explique qu'il n'a pas eu le temps de discuter de ce contrat avec son employeur, de sorte qu'il n'a jamais retourné le contrat signé.
Aucune relance de l'employeur pour que M. [T] signe et communique l'exemplaire signé de son contrat n'est versée aux débats. Aucun échange de message entre les parties portant sur ce sujet n'est en outre justifié.
L'absence de signature ne pouvant à elle seule démontrer la mauvaise foi de M. [T] ou son intention frauduleuse, la SAS Demathieu et Bard Construction ne peut pas se prévaloir du projet de contrat non signé par les parties.
Il résulte de l'examen de la promesse d'embauche datée du 20 décembre 2013 et signée par M. [T] le 2 janvier 2014 que celui-ci a été embauché en qualité de directeur de travaux, statut cadre, qu'il était rattaché administrativement à Pontault (77) mais basé sur les locaux du chantier Center Parcs de Vienne (86) et qu'une indemnité forfaitaire de grand déplacement de 1 400,00 € était convenue.
Les parties s'accordent à reconnaître que M. [T] a été affecté sur le chantier Center Parcs situé à Loudun (86) du 2 janvier 2014 au 25 janvier 2016, puis sur le chantier DIADEM de Marcoule (30) à compter du 26 janvier 2016 pour lequel il a été informé le 4 décembre 2015.
Par la suite, M. [T] a été muté à [Localité 4] (57) le 18 avril 2016, et allègue en avoir été informé le 14 avril 2016 ce qui n'est pas contesté par l'employeur.
Si la promesse d'embauche du 20 décembre 2013, montre que les fonctions de directeur de chantier de M. [T] impliquent par nature des déplacements, compensés par une indemnité forfaitaire de grand déplacement, il est constant que l'employeur a l'obligation de prévenir son salarié d'un changement géographique de son lieu de travail dans un délai raisonnable, le contrat de travail s'exécutant de bonne foi en application de l'article L 1222-1 du code du travail.
En l'espèce, M. [T] a été informé de son premier changement de chantier plus d'un mois et demi avant la date d'effet de cette modification, ce qui constitue un délai raisonnable et ne peut pas être reproché à l'employeur.
En revanche, la modification d'avril 2016 a été annoncée à M. [T] dans un délai très bref (4 jours) qui ne permet pas raisonnablement à M. [T] de s'organiser matériellement.
L'employeur a ainsi commis un abus à cette occasion, et devra indemniser M. [T] de son préjudice à hauteur de 3 000,00 €, somme qui tient compte des distances séparant les deux lieux de travail mais aussi des circonstances familiales du salarié dont la compagne était enceinte, élément dont la SAS Demathieu et Bard Construction avait connaissance.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et la SAS Demathieu et Bard Construction condamnée à payer cette somme à M. [T], outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
- sur l'application de la convention de forfait jour
M. [T] conteste l'existence d'une convention individuelle de forfait jour en l'absence de signature du contrat de travail, ajoute qu'il n'entre pas dans la catégorie des salariés pouvant en bénéficier, et soulève la non-conformité des dispositions conventionnelles aux exigences légales et jurisprudentielles.
Avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, dite loi Travail, l'article L 3121-39 du code du travail disposait que «La conclusion de forfait en heures ou en jours sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ainsi que la durée annuelle de travail à partir duquel le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.»
L'article L 3121-44 fixait à 218 jours le nombre de jours travaillés dans l'année ne devant pas être dépassé par le forfait et l'article L 3121-46 prévoyait en matière de suivi que «Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.»
Il résulte des développements qui précèdent que le contrat de travail non signé par M. [T] ne lui est pas opposable. Cependant, M. [T] reconnaît avoir signé la promesse d'embauche du 20 décembre 2013, mentionnant notamment qu'il est recruté en qualité de directeur de travaux, au statut Cadre au forfait annuel 218j travaillés, position B3, à compter du 2 janvier 2014, et qu'il est soumis aux dispositions de la convention collective nationale des cadres des TP du 1er juin 2004.
Bien que laconique, ce document contractuel dont M. [T] ne conteste pas l'application mentionne le forfait annuel et sa durée (218 jours), et vise la convention collective nationale applicable qui contient, dans son avenant n°1 du 11 décembre 2012 les dispositions relatives à la convention de forfait en jours.
L'article 3.3 de l'annexe 1 de la convention collective prévoit :
« (') les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait jours sur l'année.
Sont visés les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature des fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps ».
Cet avenant n°1 indique également que le contrat de travail ou son avenant doit préciser :
- les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le cadre pour l'exercice de ses fonctions ;
- le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;
- la répartition initiale des jours compris dans le forfait, quiArticles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 3121-11 du code du travail dans sa version anarticle L 3121-36 du code du travail dont seulementarticle L 3121-11 du code du travail dans la rédactionarticle 1343-2 du code civilarticle L 1222-1 du code du travail.article L 8221-5 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure en cause darticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se réfarticle 700 du code de procédure civile de premièarticle L 8223-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L 3171-4 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62e3790cf18708e2e904b000
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel