Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e37908f18708e2e904afea
- Date
- 28 juillet 2022
- Condamnation
- 3 184 545 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
N° RG 18/05242 N° Portalis DBVX - V - B7C - L2QR Décision du tribunal de grande instance de LYON Au fond du 06 mars 2018 4ème chambre RG : 17/00459 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 28 Juillet 2022 APPELANTE : Mme [D] [R] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10] (JURA) [Adresse 3] [Localité 7] représentée par la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, avocat au barreau de LYON, toque : 549 INTIMEES : AIG EUROPE LIMITED, société de droit étranger [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 9] et [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 8] représentée par la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086 Société LIDL [Adresse 4] [Localité 6] représentée par la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086 ****** Date de clôture de l'instruction : 05 Novembre 2019 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mars 2022 Date de mise à disposition : 2 juin 2022 prorogée au 22 septembre 2022 et avancée au 28 juillet 2022, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Annick ISOLA, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CLEMENT, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par arrêt mixte du 21 octobre 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé du litige et des prétentions des parties, la cour a : - déclaré irrecevable l'intervention volontaire de MM. [M] et [X] ; - confirmé le jugement, sauf en ce qu'il condamne la société AIG Europe Limited à payer à Mme [R] la somme de 31 845,45 euros en réparation de son préjudice ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, - fixé comme suit les préjudices subis par Mme [R] : * préjudices patrimoniaux préjudices patrimoniaux temporaires - les dépenses de santés actuelles : 95,95 euros (Mme [R]) - les frais divers : 902,50 euros - la perte de gains professionnels actuels : réservé préjudices patrimoniaux permanents - l'assistance par une tierce personne : rejet - incidence professionnelle : 10 000 euros * préjudices extra-patrimoniaux préjudices extra patrimoniaux temporaires - le déficit fonctionnel temporaire : 3 790 euros - les souffrances endurées : 6 000 euros préjudices extra patrimoniaux permanents - le déficit fonctionnel permanent : 11 600 euros - le préjudice d'agrément : rejet - avant dire droit sur la condamnation au titre des dépenses de santé, des frais divers (assistance et déplacement), de la perte de gains professionnels actuels, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, invité Mme [R] à produire avant le 15 décembre 2021 son bulletin de paie de mars 2015 ou tout autre bulletin sur lequel figure sa prime de service au titre de l'année 2014, ainsi que le décompte des débours de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; - condamné la société AIG Europe à payer à Mme [R] la somme de 9 790 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, les provisions et les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement étant à déduire de cette condamnation; - rejeté les demandes au titre de l'assistance par une tierce personne et du préjudice d'agrément ; - réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les pièces réclamées par la cour ont été produites par le conseil de Mme [R] et l'affaire a été rappelée à l'audience du 9 mars 2022. MOTIFS DE LA DECISION Les pièces produites permettent à la cour de fixer les préjudices de Mme [R] restant en litige et la dette d'indemnisation de l'assureur. Comme il a été indiqué dans l'arrêt du 21 octobre 2021, les dépenses de santé restées à la charge la victime se sont élevées à la somme de 95,95 euros. Le décompte de la caisse établit que ses débours jusqu'à consolidation se sont élevés à la somme de 18 815,42 euros. Le poste de frais divers a précédemment été fixé à la somme de 902,50 euros. S'agissant de la perte de gains professionnels actuels, Mme [R] sollicite le paiement de la somme de 1 411,04 euros, en se fondant sur deux attestations de son employeur, qui certifie qu'elle a supporté une perte de salaire d'un montant brut de 148,40 euros pour la période du 15 octobre au 31 octobre 2013 et de 1 531,38 euros pour la période du 29 août au 31 décembre 2014, au titre de la prime de service annuelle. Comme indiqué dans l'arrêt du 21 octobre 2021, le montant de 148,40 euros réclamé pour l'année 2013, tel qu'attesté par l'employeur, doit être retenu, soit 124,66 euros nets. Les bulletins de salaire produits par Mme [R] à la demande de la cour corroborent l'attestation de l'employeur et établissent la perte de la prime de service pour l'année 2014 à hauteur de 1 286,38 euros nets. La perte de gains professionnels actuels s'élève ainsi à la somme de 1 411,04 euros. L'incidence professionnelle a été fixée à la somme de 10 000 euros et le déficit fonctionnel permanent à 11 600 euros par l'arrêt du 21 octobre 2021. Il convient en conséquence de condamner la société AIG Europe à payer à Mme [R] la somme de 24 009,49 euros au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, de la perte de gains professionnels actuels, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [R]. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt mixte du 21 octobre 2021, Fixe la perte de gains professionnels actuels à la somme de 1 411,04 euros ; Condamne la société AIG Europe limited à payer à Mme [R] la somme de 24 009,49 euros au titre des dépenses de santé, des frais divers, de la perte de gains professionnels actuels, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, les provisions et les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement étant à déduire de cette condamnation ; Condamne la société AIG Europe limited aux dépens ; Condamne la société AIG Europe limited à payer à Mme [R] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Pour le Président empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
62e37908f18708e2e904afea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel