Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 juillet 2022
- ECLI
- 62e37904f18708e2e904afd4
- Date
- 27 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01265 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNE3 N° de Minute : 1279 Ordonnance du mercredi 27 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [F] [H] né le 10 Mars 1988 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, non comparant, pv de refus 27 07 2022 12h31 représenté par Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pauline MIMIAGUE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 27 juillet 2022 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 27 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [H] ; Vu l'appel interjeté par M. [F] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 24 juin 2022 M. [F] [H] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative. Par décision du 26 juin 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a prolongé la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours ; cette ordonnance a été confirmée par décision de cette cour rendue le 28 juin 2022. Par requête reçue au greffe le 23 juillet 2022 à 11h46, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une nouvelle demande de prolongation pour une nouvelle durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Suivant ordonnance du 24 juillet 2022, notifiée le jour même à 17h19, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours à compter du 24 juillet 2022 à 15h30. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 juillet 2022 à 16h27, M. [H] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience par son conseil, il demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel, d'infirmer l'ordonnance de placement en rétention et l'ordonnance de prolongation de la rétention, et de le remettre en liberté. Il fait valoir que : - les moyens soulevés en appel sont recevables en application de l'article 563 du code de procédure civile, - il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête ainsi que de la présence de la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ; dès lors que le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent il appartient au juge judiciaire d'en tirer toutes conséquences en prononçant la mise en liberté, - le juge doit vérifier que le signataire de la demande de laissez-passer consulaire a bien délégation de signature pour faire une telle demande, à défaut il été jugé qu'il ne s'agit pas d'une diligence utile, - dans le cas d'une prolongation le juge doit vérifier que l'administration a rempli son obligation de diligence après la première prolongation et il appartient à l'administration d'en apporter la preuve. Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la recevabilité de la requête du préfet Il est justifié de la délégation de signature au profit de Mme [D] [T], auteur et signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative (arrêté préfectoral du 30 septembre 2021, article 1 (n° 22) et article 10 et arrêté du 20 juin 2022, même articles), notamment pour la saisine du juge des libertés et de la détention pour aux fins de prolongation de la rétention administrative des étrangers, et l'absence de mention de l'empêchement des délégataires sur la requête est sans incidence sur sa recevabilité ou sur le pouvoir de son auteur dès lors qu'il est démontré qu'il dispose d'une délégation de signature. Sur la prolongation de la rétention Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. C'est par une exacte appréciation des éléments de droit et de fait que la cour adopte que le premier juge a considéré qu'il était justifié des diligences intervenues après la première prolongation de la mesure et a constaté que M. [H] avait fait preuve d'un comportement d'obstruction, et déduit de ces éléments que la demande de prolongation était justifiée, étant relevé que la demande de laissez-passer n'est pas un acte administratif dont l'irrégularité pourrait être remise en cause du fait de l'absence de délégation de signature au profit de son auteur. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. Sur la notification de la décision à M. [F] [H] En l'absence de M. [F] [H] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète, en application de l'article R. 743-19 al 2 du CESEDA. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Pauline MIMIAGUE, Conseillère N° RG 22/01265 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNE3 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 27 juillet 2022 : - M. [F] [H] - l'interprète - l'avocat de M. [F] [H] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [F] [H] le mercredi 27 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le mercredi 27 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 27 juillet 2022 N° RG 22/01265 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNE3
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 27 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e37904f18708e2e904afd4
Données disponibles
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