Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e37903f18708e2e904afd0
- Date
- 28 juillet 2022
- Condamnation
- 14 500 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00118 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZBY ----------------------- [F] [Z], [H] [K] c/ [N] [L] ----------------------- DU 28 JUILLET 2022 ----------------------- Grosse délivrée le : Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 28 JUILLET 2022 Marie-Paule Menu, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 11 juillet 2022, assistée de Evelyne Gombaud, Greffière, dans l'affaire opposant : Monsieur [F] [Z] né le 19 Septembre 1949 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Madame [H] [K] née le 18 Décembre 1950 de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe-adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeurs en référé suivant assignation en date du 04 juillet 2022, à : Monsieur [N] [L] né le 04 Mars 1967 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Olivier RAMOUL de la SELASU ORA - OLIVIER RAMOUL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Evelyne Gombaud, greffière, le 21 juillet 2022 : EXPOSE DU LITIGE Saisi par exploits d'huissier du 8 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement en date du 19 mai 2022, a : - prononcé la résolution de la vente du voilier Sinbad, acquis le 31 décembre 2018 par M. [L] auprès de M. [Z] et de Mme [K] épouse [Z] - condamné solidairement M. [Z] et Mme [K] épouse [Z] à payer à M. [L] la somme de 145000 euros correspondant au prix d'achat avec intérêts au taux légal à compter du jugement - débouté M. [L] du surplus de ses demandes - condamné in solidum les consorts [Z] aux dépens, dont les frais d'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés,, ainsi qu'à payer à M.[L] une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté la demande des consorts [Z] tendant à écarter l'exécution provisoire de droit. Par déclaration en date du 2 juin 2022, Mme [K] et M. [Z] ont relevé appel de cette décision. Par exploit du 4 juillet 2022, Mme [K] et M. [Z] ont fait assigner M. [L] devant la juridiction de la première présidente statuant en référé, à l'audience du 21 juillet 2022, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont le jugement rendu le 19 mai 2022 est assorti, d'entendre condamner M. [L] au paiement de la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Suivant dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juillet 2022, soutenues oralement sur l'audience, Mme [K] et M. [Z] demandent à la première présidente de : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris - condamner M. [L] au paiement de la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Mme [K] et M.[Z] font valoir en substance que : - il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que, de première part le délai de 2 ans de l'article 1648 du code civil était expiré à la date de l'assignation, de deuxième part alors que le navire qui a coulé dans le courant du 4ième trimestre 2021 dans les bassins à flots de [Localité 4] ne peut pas être restitué, il résulte des éléments du dossier à la fois qu'il était en très bon état lorsqu'il a été vendu et que M. [L] n'a en revanche pas pris les mesures nécessaires pour étancher le pont et /ou le sortir de l'eau, de dernière part le tribunal n'a pas statué sur l'absence d'assurance pour les avaries; - l'exécution de la décision entraînera des conséquences manifestement excessives puisqu'ils ne disposent ni l'un des l'autre, retraités tous les deux de la marine, des fonds pour exécuter la décision, M. [Z] disposant d'un revenu fiscal de 3000 euros et Mme [K], par ailleurs handicapée à 80%, d'une retraite s'établissant à 7551,26 euros par an , la saisie attribution ayant été en réalité effectuée sur des sommes appartenant en propre à M. [T], le conjoint de Mme [K]. Suivant dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juillet 2022, soutenues oralement sur l'audience, M.[L] demande à la première présidente de : - débouter les consorts [K] [Z] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris - les condamner solidairement au paiement de la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. M.[L] fait valoir en substance que : - Mme [K] et M. [Z], qui ne bénéficient d'ailleurs pas de l'aide juridictionnelle, ne rapportent pas la preuve des conséquences manifestement excessives qu'ils allèguent puisque la saisie attribution réalisée sur le compte de Mme [K] a révélé un solde bancaire saisissable de 94.636,83 euros, dont l'origine n'est pas établie; - Mme [K] et M. [Z] ont demandé aux premiers juges d'écarter l'exécution provisoire, sans toutefois faire valoir d'observations et produire quelconque pièce; - il n'existe aucun moyen sérieux de réformation puiqu'il est constant que le point de départ du délai de prescription peut être reporté à la date du dépôt du rapport d'expertise et que le navire a coulé en raison de son mauvais état d'origine. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'article 514-3 du code de procédure civile dispose , ' En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.' Il se déduit des dispositions du jugement, suivant lesquelles les premiers juges ont conclu au rejet de la demande de suspension de l'éxécution provisoire à défaut d'éléments établissant que ladite exécution était incompatible avec la nature de l'affaire, que les consorts [K] [Z] ont fait valoir des observations sur l'exécution provisoire au sens de l'article 514-3 susmentionné. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. Il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que M. [Z], dont la situation patrimoniale n'est pas communiquée, ne dispose pas des fonds nécessaires pour exécuter la décision, la production en tout et pour tout de sa déclaration automatique au titre des revenus 2021 et de l'avis d'imposition sur les revenus 2020 établi en 2021 n'y suppléant pas. . Il est constant que l'acte de saisie-attribution pratiqué entre les mains d'un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt porte sur l'ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d'argent de ce dernier contre cet établissement ; que dans le cas d'un compte joint, cet établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l'égard de chacun de ses cotitulaires, l'effet attributif de la saisie s'étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte, avisé de la saisie dans les conditions prévues par l'article R. 211-22 du code des procédures civiles d'exécution, à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l'assiette de la saisie. En l'espèce, la saisie attribution pratiquée par M. [L] a porté sur le compte bancaire n° 00273511000 ouvert auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole d' Ille et Vilaine; l'établissement a déclaré un solde disponible de 94.636,80 euros. S'il n'est pas discutable que le compte en question est un compte joint et que Mme [K] et M. [T] en sont cotitulaires, il n'est pas établi que les fonds qui s'y trouvent appartiennent en propre à ce dernier, la circonstance que M. [T] était déjà titulaire du compte au mois d'avril 2019, soit avant son mariage avec Mme [K] célébré cinq mois plus tard seulement sans contrat, que le compte était alimenté par des virements de la sarl [T] et présentait un solde créditeur de 102721,23 euros au mois de septembre 2019 n'y suppléant pas, étant précisé par ailleurs qu'il ne résulte d'aucun des élements du dossier que M. [T], informé par un courrier du 7 juillet 2022 des conséquences de la saisie opérée par M.[L], sollicite pour son propre compte la main levée de la procédure en raison de la nature des fonds disponibles. Mme [K] par ailleurs ne communique aucun élément sur le compte bancaire sur lequel elle reçoit selon toute vraisemblance le complément de ressources au titre de l'allocation aux adultes handicapés et sa pension de retraite. Il convient dès lors de considérer que Mme [K] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'exécution de la décision entreprise risque d'entraîner des conditions manifestement excessives. Mme [K] et M.[Z] doivent en conséquence être déboutés de leur demande, sans que la Cour ait à examiner le moyen tenant à l'existence de risques sérieux d'infirmation de la décision entreprise. II- Sur les dépens et les frais non répétibles Mme [K] et M. [Z], qui succombent, doivent supporter les dépens de la présente instance, au paiement desquels ils seront condamnés en même temps qu'ils seront déboutés de la demande qu'ils ont formée au titre des frais non répétibles. Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à M. [L] la charge de ses frais non répétibles. Il sera en conéquence débouté de sa demande. PAR CES MOTIFS Déboute Mme [K] et M. [Z] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris ; Condamne Mme [K] et M. [Z] in solidum aux dépens de la présente instance; en conséquence les déboute de la demande qu'ils ont formée au titre des frais non répétibles Déboute M. [L] de la demande qu'il a formée au titre des frais non répétibles. La présente ordonnance est signée par Marie-paule Menu, Présidente de Chambre et par Evelyne Gombaud, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
62e37903f18708e2e904afd0
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