Cour d'AppelChambre des référés
Cour d'Appel · Chambre des référés — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62e378fcf18708e2e904afb9
- Date
- 19 juillet 2022
- Condamnation
- 10 397 300 €
Demande de dissolution du groupement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS REFERES Ordonnance n° 22/26 du 19 Juillet 2022 AFFAIRE RG : N° RG 22/00015 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7T2 AFFAIRE : [G] [Z], S.C.I. SCI DE L4ANSE ROUGE C/ [W] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 JUILLET 2022 Le 19 juillet 2022, nous Eric MARECHAL, premier président de la cour d'appel d'Angers, assisté de Magali GOUBET, greffier, avons prononcé l'ordonnance suivante dans l'affaire : ENTRE : Mme [K] [G] [Z] [Adresse 3] [Localité 5] assistée de Me Stéphanie BESSON, avocat au barreau d'ANGERS, substituée par Me Céline LEROUGE, avocat au barreau d'ANGERS SCI DE L'ANSE ROUGE [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Stéphanie BESSON, avocat au barreau d'ANGERS, substituée par Me Céline LEROUGE, avocat au barreau d'ANGERS ET : M. [C] [W] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Jean LANDRY de la SELARL LANDRY JEAN, avocat au barreau de LAVAL Après débats à l'audience publique du 06 Juillet 2022 au cours de laquelle nous étions assisté de Magali GOUBET, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 19 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Eric MARECHAL, premier président, et Magali GOUBET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire FAITS ET PROCEDURE Par acte authentique du 25 novembre 2019, M. [C] [W] et Mme [K] [G] [Z] ont constitué la SCI DE L'ANSE ROUGE au capital de 1 000 € réparti à égalité entre eux et dont ils sont devenus co-gérants. La SCI a acquis le 6 février 2020 un immeuble situé au [Adresse 4] et fait procéder à des travaux, ces opérations ayant été financées par deux emprunts consentis par le Crédit Mutuel pour des montants de 50 000 € et 103 973 €. Saisi par assignation délivrée par M. [W] en date du 18 et 29 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Laval par jugement du 7 février 2022 a statué dans les termes suivants : « -Ordonne la dissolution anticipée de la SCI DE L'ANSE ROUGE pour mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; -Désigne la SELARL SLEMJ et associés, prise en la personne de Me [O] [I] demeurant [Adresse 7], en qualité de liquidateur ; -Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; -Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation ; - Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.» Selon déclaration en date du 10 mars 2022, Mme [K] [G] [Z] et la SCI DE L'ANSE ROUGE ont interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel d'Angers. Par acte d'huissier de justice en date du 14 avril 2022, Mme [K] [G] [Z] et la SCI DE L'ANSE ROUGE ont fait assigner M. [C] [W] devant le premier président de la cour d'appel d'Angers aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Mme [K] [G] [Z] et la SCI DE L'ANSE ROUGE, dans ses dernières écritures reprises à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, demandent, au visa des articles 514-3 du code de procédure civile, 659 du code de procédure civile et 1844-7 du code civil, de : Constater qu'il existe un risque sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du tribunal judiciaire de Laval du 7 février 2022 et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Laval du 7 février 2022 ; Condamner M. [C] [W] à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [C] [W] aux entiers dépens ; A l'appui de leurs demandes Mme [K] [G] [Z] et la SCI DE L'ANSE ROUGE font successivement valoir : Qu'il existe un risque sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du tribunal judiciaire de Laval tenant au non-respect des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile qui a conduit à ce que l'assignation ne lui ayant pas été délivrée à sa dernière adresse connue, elle n'a pu comparaître devant la juridiction de première instance Que le jugement mérite encore l'annulation sur le fondement de l'article 1844-7 du code civil dès lors que les conditions pour obtenir la dissolution de la société tenant à la mésentente entre les associés qui paralyse le fonctionnement de la société Que l'exécution du jugement va nécessairement entraîner des conséquences manifestement excessives en créant une situation irréversible en cas d'infirmation et disparition de la SCI. A l'audience et par conclusions auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [C] [W], demande, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de : Au principal, vu l'article 117 du code de procédure civile, Déclarer nulle l'assignation en référé délivrée à Monsieur [W], Constatant l'absence de mise à la cause de la SELARL SLEMJ et associés es qualité de liquidateur de la SCI DE L'ANSE ROUGE dans la présente procédure de référé, Déclarer Mme [K] [G] [Z] irrecevable en l'ensemble de ses demandes ; Subsidiairement, faisant application de l'article 517-1 et suivant du code de procédure civile, constatant que la SCI DE L'ANSE ROUGE représentée par son liquidateur n'a pas été intimée devant la cour d'Angers sur l'appel formé à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Laval du 7 février 2022, et que le jugement est définitif vis-à-vis de ladite SCI, constatant qu'il n'existe pas de moyen sérieux d'annulation ou de réformation, Déclarer Mme [K] [G] [Z] mal fondée en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 7 février 2022 par le tribunal judiciaire de Laval ; Débouter Mme [K] [G] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; En toutes hypothèses, Condamner Madame [K] [G] [Z] à payer à Monsieur [W] la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [K] [G] [Z] aux entiers dépens. Il est successivement plaidé Sur la nullité de l'assignation : Que du fait de la dissolution prononcée par le jugement déféré, la SCI DE L'ANSE ROUGE ne pouvait agir et être représentée en justice que par son liquidateur conformément aux dispositions de l'article 1844-8 du code civil, à savoir la SELARL SLEMJ et associés Qu'il en résulte que l'assignation formalisée au nom de la SCI DE L'ANSE ROUGE est nulle, faute pour Madame [Z] de pouvoir représenter celle-ci. Que le litige concernant tout à la fois la SCI DE L'ANSE ROUGE, Madame [Z] et Monsieur [W], cette nullité doit s'étendre à l'assignation en référé dans sa totalité Sur l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : Qu'à défaut d'assignation du liquidateur, l'une des parties au procès n'étant pas régulièrement attraite à la cause, la procédure de référé ne peut être déclarée recevable et qu'en toutes hypothèses la procédure de référé suspension d'exécution provisoire ne saurait être opposable à la SCI DE L'ANSE ROUGE elle-même Sur le rejet de la demande : Que l'appel du jugement du tribunal judiciaire de Laval du 7 février 2022 est pour le même motif nul et à tout le moins irrecevable pour défaut de qualité de sorte que ce jugement est, et de façon absolument certaine et incontestable, définitif à l'égard de la SCI DE L'ANSE ROUGE faute de pouvoir être régularisé ce qui interdit d'ordonner un quelconque arrêt de l'exécution provisoire dès lors qu'il ne peut être prétendu qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, alors que le jugement est définitif vis-à-vis d'une des parties. Qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement tant sur le fondement de l'article 1844-7 du code civil alors que la mésentente entre les associés est avérée, que les circonstances ne permettent un fonctionnement régulier de la société conformément à son objet social que sur celui des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile alors que l'assignation devant le tribunal a été régulièrement délivrée à la dernière adresse connue. A l'issue des débats tenus le 6 juillet 2022 les parties ont été informées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition le 19 juillet suivant. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de 514-3 du code de procédure civile, le premier président peut, en cas d'appel, être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Sur la nullité de l'assignation en référé : L'assignation aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire a été délivrée à la requête d'une part de Mme [G] [Z] et d'autre part de la SCI DE L'ANSE ROUGE « prise en la personne de Mme [K] [G] [Z] en sa qualité de co-gérante ». Mme [Z] ayant à elle seule qualité à agir en tant qu'actionnaire et co-gérante de la SCI et en tant partie à l'instance en dissolution de cette société, le moyen de nullité de l'assignation tiré du défaut de pouvoir à agir ne peut être qu'inopérant. Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : Sur ce point, si du fait de la dissolution prononcée par la décision, les co-gérants, ont un intérêt légitime à agir en raison de leur participation au capital de la société dont la dissolution a été prononcée, ils n'ont plus qualité pour agir en lieu et place de la société civile immobilière qui ne peut être représentée à l'audience que par le liquidateur désigné par le tribunal judiciaire. La déclaration d'appel du jugement du 7 février 2022 semble avoir été signifiée à la SELARL SLEMJ prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI L'ANSE ROUGE par acte extra judiciaire en date du 16 mai 2022 produit incomplètement au débat (pièce numérotée 29 du dossier de l'appelante). Mais il n'est en revanche pas fait la preuve que la présente instance en suspension de l'exécution provisoire ait également été dénoncée au liquidateur seul représentant habilité de la société. Il convient en conséquence, avant tout débat sur le fond de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, d'enjoindre à l'appelante de régulariser la présente procédure en dénonçant au liquidateur désigné l'assignation ayant introduit la présente instance dès lors que la SCI doit valablement être appelée et le cas échéant représentée à la présente instance. Il sera sursis à statuer jusqu'à la réouverture des débats à l'audience du Mercredi 7 septembre 2022. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision mise à disposition partiellement avant dire-droit, Rejette l'exception de nullité de l'assignation en référé arrêt de l'exécution provisoire Ordonne la réouverture des débats à l'audience du MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2022 à 9h15, pour dénonciation par l'appelante de la présente instance au liquidateur de la SCI DE L'ANSE ROUGE Sursoie à statuer sur toutes les demandes des parties et sur les dépens. LE GREFFIERLE PREMIER PRÉSIDENT Magali GOUBET Eric MARECHAL
Articles de loi cités
article 1844-7 du code civil alors que la mésententearticle 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile alors quearticle 1844-8 du code civilarticle 117 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile qui a conarticle 1844-7 du code civil dès lors que les conditarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Demande de dissolution du groupement
Référence
62e378fcf18708e2e904afb9
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