Cour d'AppelSociale D salle 1
Cour d'Appel · Sociale D salle 1 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62e226b13de91be2e9f7eae3
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 572 914 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 08 Juillet 2022 N° 1245/22 N° RG 22/00042 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBU3 PN/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX en date du 24 Décembre 2021 (RG 21/00051 -section ) GROSSE : aux avocats le 08 Juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.R.L. FRANCE ECO CONCEPT [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Marie FRUCHART, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : M. [O] [Y] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE DÉBATS :à l'audience publique du 05 Mai 2022 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRESIDENT DE CHAMBRE Marie LE BRAS : PRESIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 mai 2022 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [O] [Y] a été engagé par la société FRANCE ECO CONCEPT suivant contrat à durée indéterminée en date du 11 juin 2020, en qualité de commercial. La convention collective applicable est celle du bâtiment ETAM. Le 1er décembre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin d'obtenir des rappels de salaire sur les mois d'octobre et novembre 2021, des indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 'n de contrat, des dommages et intérêts pour non possibilité de rechercher un emploi. Vu l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes du 24 décembre 2021, laquelle a : - condamné la société FRANCE ECO CONCEPT au paiement de 3.200 euros brut au titre des rappels de salaires pour les mois d'octobre et novembre 2021, - d'ordonné la remise des bulletins de paie pour les mois de septembre octobre novembre 2021 sous astreinte de 30 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du mois suivant la noti'cation de la présente ordonnance, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle, - invité le demandeur à inscrire son affaire devant le bureau de conciliation et a mieux se pourvoir sur le fond au titre des demandes sur le licenciement, - dit qu'il n'y a pas lieu a condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Parallèlement, par lettre en date du 18 janvier 2022, M. [O] [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Vu l'appel formé par la société FRANCE ECO CONCEPT le 11 janvier 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la société FRANCE ECO CONCEPT transmises au greffe par voie électronique le 20 avril 2022 et celles de M. [O] [Y] transmises au greffe par voie électronique le 27 avril 2022, Vu l'ordonnance de clôture du 21 avril 2022, La société FRANCE ECO CONCEPT demande : - de «réformer» l'ordonnance de référé entreprise en ce que le conseil : - l'a condamné à payer à M. [O] [Y] 3.200 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2021, et l'a condamné à communiquer à M. [O] [Y] des bulletins de paie rectifiés, - l'a débouté de ses demandes reconventionnelles portant sur la condamnation de M. [O] [Y] au paiement des sommes suivantes : - 5.729,14 euros bruts au titre du remboursement d'un trop-perçu, - 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de confirmer l'ordonnance de référé entrepris en ce que le Conseil a : - débouté M. [O] [Y] de ses demandes portant sur «un licenciement», et plus précisément, qui l'a condamné au versement des sommes suivantes : - 1.500 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 500 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 200 euros buts au titre des congés payés y afférents, - 200 euros à titre d'«indemnité de fin de contrat», - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour «non-possibilité de rechercher un emploi», - à la remise, sous astreinte, d'une lettre de licenciement, d'un certificat de travail, d'un certificat pour la caisse des congés payés, d'une attestation pôle emploi, d'une attestation «destinée à la sécurité sociale», d'un reçu pour solde de tout compte, - débouté M. [O] [Y] de sa demande de condamnation de la société à la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau : - de débouter M. [O] [Y] de l'ensemble de ses demandes, - de condamner M. [O] [Y] à lui payer : - 5.729,14 euros bruts au titre du remboursement d'un trop-perçu, - 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, - 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. M. [O] [Y] demande : - de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné par provision la société FRANCE ECO CONCEPT à lui payer 3.200 euros au titre des salaires des mois d'octobre et novembre 2021 et ordonné la remise des fiches de paie correspondantes, - de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a invité à se pourvoir au fond pour le surplus de ses demandes, - de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la société FRANCE ECO CONCEPT de ses demandes reconventionnelles, - de débouter la société FRANCE ECO CONCEPT de sa demande reconventionnelle, nouvelle en cause d'appel, tendant à le voir condamné au paiement de 5.729,14 euros au titre d'un prétendu trop perçu au titre des mois d'août et septembre 2021, - de condamner la société FRANCE ECO CONCEPT à lui payer 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la demande de paiement de rappel de salaire au titre des mois d'octobre et novembre 2021 Attendu que les pièces produites aux débats, tout particulièrement les bulletins de salaire de M. [O] [Y], font apparaître que son salaire de base s'élevait à 1605,10 euros ; Que le paiement du salaire constitue l'obligation essentielle et principale de l'employeur ; Que pour s'opposer à la demande, l'appelante fait valoir en substance que le salarié a commis des absences injustifiées à compter du mois d'août 2021 ; Que toutefois, le fait d'affirmer dans le cadre d'un courrier électronique du 10 avril 2021 que l'employeur a constaté «une absence totale au poste de travail» ne suffit pas à caractériser de façon claire et circonstanciée en quoi M. [O] [Y] s'est abstenu d'accomplir sa mission, alors que celui-ci a pu être amené à travailler en extérieur et qu'il n'a pas été mis en demeure de réintégrer son lieu de travail ; Que l'employeur ne justifie pas avoir versé le montant du salaire de l'intimée pour les périodes litigieuses ; Que les pièces produites au dossier par la société FRANCE ECO CONCEPT dans le cadre de la présente instance ne suffisent pas à établir un motif susceptible de le libérer de son obligation, au sens de l'article 1353 du Code civil ; Que la créance ne souffre donc pas de contestation sérieuse ; Que l'ordonnance entreprise doit donc être confirmée sur ce point ; Que par voie de conséquence, les dispositions relatives à la remise des bulletins de paie pour les 2 mois considérés sous astreinte doivent faire l'objet, en tant que de besoin, d'une confirmation ; Sur le surplus des demandes formées par M. [O] [Y] en première instance Attendu que l'examen du dispositif de conclusions M. [O] [Y] apparaître que celui-ci n'a pas formé appel incident s'agissant des demandes afférentes à son «licenciement» ; Qu'à ce titre, l'employeur conclut à la confirmation de la décision entreprise ; Qu'en outre, la contestation relative au fait que les premiers juges ont «invitée le demandeur à inscrire son affaire devant le bureau de conciliation et à mieux se pourvoir sur le fond au titre des demandes sur le licenciement, n'est pas reprise dans le cadre du dispositif des conclusions de l'appelant ; Qu'en tout état de cause cette phrase est sans incidence sur les droits respectifs des parties ; Sur la demande en remboursement de trop-perçu formé par la société FRANCE ECO CONCEPT Attendu que M. [O] [Y] demande à voir condamner M. [O] [Y] à lui payer 5729,14 euros à titre de trop-perçu ; Que toutefois, les développements opérés par l'employeur dans le cadre de ses conclusions ne suffisent pas, dans le cadre d'une procédure de référé, à caractériser ma matérialité de la créance ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME l'ordonnance entreprise, CONDAMNE la société FRANCE ECO CONCEPT aux dépens de première instance et d'appel, VU l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société FRANCE ECO CONCEPT à payer à M. [O] [Y] : - 800 euros, DEBOUTE la société FRANCE ECO CONCEPT de ses demandes au titre de ses frais de procédure. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1353 du Code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 1
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62e226b13de91be2e9f7eae3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel